id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090218.14 No Rôle: P.09.0213.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-21 Consultations: 485 - dernière vue 2026-07-03 05:25 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Il résulte de l'article 30, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, aux termes duquel la chambre des mises en accusation statue toutes affaires cessantes, le ministère public, l'inculpé et son conseil entendus, que le réquisitoire du ministère public ne doit être communiqué ni à l'inculpé ni à son conseil avant l'audience
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(1)Cass. 5 janvier 2005, RG P.04.1725.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050105.17, Pas., 2005, n° 6. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Chambre des mises en accusation - Réquisitoire du ministère public - Communication préalable à l'inculpé et à son conseil - Obligation Fiches 2 - 3 Les droits de la défense ne sont pas violés lorsqu'il était loisible à l'inculpé de solliciter une remise de la cause qui lui avait été proposée par la chambre des mises en accusation pour répliquer au réquisitoire du ministère public communiqué à l'audience. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Chambre des mises en accusation - Réquisitoire du ministère public - Absence de communication préalable à l'inculpé et à son conseil - Droits de la défense - Possibilité de répliquer au réquisitoire Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Détention préventive - Maintien - Appel - Chambre des mises en accusation - Réquisitoire du ministère public - Absence de communication préalable à l'inculpé et à son conseil - Possibilité de répliquer au réquisitoire Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2817 N° P.09.0213.F. I.C., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Chomé, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 février 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen soutient que les juges d'appel ont violé les droits de la défense du demandeur dès lors que le réquisitoire du ministère public ne lui a pas été communiqué avant l'audience. En vertu de l'article 30, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation statue toutes affaires cessantes, le ministère public, l'inculpé et son conseil entendus. Il résulte de cette disposition que le réquisitoire du ministère public ne doit être communiqué ni à l'inculpé ni à son conseil avant l'audience. Il était loisible au demandeur, qui a comparu le jeudi 5 février 2009, de solliciter, pour répliquer à ce réquisitoire, la remise de la cause à une date antérieure à l'expiration, le vendredi 13 février 2009, du délai imparti à la chambre des mises en accusation pour statuer. L'affirmation qu'une demande de remise aurait nécessairement allongé la durée de la détention préventive du demandeur ne trouve pas d'appui dans les pièces de la procédure. Il ressort en effet de l'arrêt que la chambre des mises en accusation a fait une offre de remise au demandeur, « fût-ce de quelques heures », pour prendre connaissance des réquisitions écrites ou y répliquer et que celui-ci l'a déclinée. Ainsi, sans violer les droits de la défense, l'arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen allègue que l'arrêt viole notamment l'article 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en refusant, sur la base d'une motivation péremptoire et définitive, d'ordonner la mise en liberté du demandeur sous conditions. Adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public, l'arrêt énonce les circonstances qui justifient, en l'espèce, le danger de récidive, de disparition des preuves et de collusion avec les tiers dans le chef du demandeur, s'il était laissé en liberté. Il considère ensuite que les mesures alternatives proposées ne sont pas susceptibles de prévenir les risques prédécrits. Il précise enfin qu'il tient compte des circonstances de la cause au moment où il statue. Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090218.14 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050105.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div