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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090218.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090218.16 No Rôle: P.08.1505.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2009-04-14 Consultations: 598 - dernière vue 2026-07-03 06:34 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 6.3, a et b, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique qu'aux juridictions de jugement et non aux juridictions d'instruction

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(1)Voir Cass., 13 février 2002, RG P.01.150.F, Pas., 2002, n° 102. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Règlement de la procédure - Juridictions d'instruction - Conv. D.H., article 6.3, a et b - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Conv. D.H., article 6.3, a et b - Application - Instruction en matière répressive - Règlement de la procédure - Juridictions d'instruction Fiches 3 - 5 Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation a le devoir de donner provisoirement aux faits dont le juge d'instruction était saisi leur véritable qualification pénale dans le respect des droits de la défense. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Règlement de la procédure - Juridictions d'instruction - Qualification provisoire des faits - Obligation - Respect des droits de la défense Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Règlement de la procédure - Qualification provisoire des faits - Obligation - Respect des droits de la défense Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Règlement de la procédure - Qualification provisoire des faits - Obligation - Respect des droits de la défense Fiche 6 Lorsqu'il a été accompli par le faussaire avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire que la falsification elle-même, l'usage de la pièce fausse n'est, dans le chef du faussaire, que la continuation du faux en écritures et constitue dès lors avec lui une seule infraction. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Usage de la pièce fausse par le faussaire - Continuation du faux Fiches 7 - 8 L'avertissement donné au conseil de l'inculpé quant aux changements de qualification satisfait aux droits de la défense sans qu'il soit nécessaire, en outre, que l'inculpé mandate son avocat pour le défendre également sur ce point. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Règlement de la procédure - Juridictions d'instruction - Qualification des faits - Changement de qualification - Avertissement donné au conseil de l'inculpé Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Règlement de la procédure - Qualification des faits - Changement de qualification - Respect des droits de la défense - Avertissement donné au conseil de l'inculpé Fiche 9 La chambre des mises en accusation apprécie provisoirement en fait la date à laquelle la prescription commence à courir; dès lors que l'appréciation de la date des faits de la prévention implique celle de l'existence de charges suffisantes, la juridiction d'instruction répond aux conclusions de l'inculpé contestant le terme de la période infractionnelle par la constatation de l'existence, à cette date, de charges de culpabilité
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(1)Voir Cass., 20 octobre 2004, RG P.04.0742.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.11, Pas., 2004, n° 492. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Règlement de la procédure - Date des faits de la prévention - Appréciation provisoire en fait - Constat de l'existence de charges suffisantes Fiche 10 L'avertissement donné au conseil de l'inculpé quant aux changements de qualification satisfait aux droits de la défense sans qu'il soit nécessaire, en outre, que l'inculpé mandate son avocat pour le défendre également sur ce point. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Point de départ - Appréciation - Règlement de la procédure - Chambre des mises en accusation - Date des faits de la prévention - Appréciation provisoire en fait - Constat de l'existence de charges suffisantes Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 7790 N° P.08.1505.F H. E., S., J., L. inculpée, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur, contre COMMUNAUTÉ SCOLAIRE SAINTE MARIE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Namur, rue du Président, 26, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifie conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur l'ensemble du premier moyen : Il est reproché aux juges d'appel d'avoir allongé la période délictueuse, d'avoir ajouté l'usage de faux à la qualification initiale et d'avoir méconnu les droits de la défense en invitant le conseil de la demanderesse à s'expliquer immédiatement sur les modifications proposées. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 6.3, a et b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne s'applique qu'aux juridictions de jugement et non aux juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure, le moyen manque en droit. Les articles 135, § 3, 223 et 228 du Code d'instruction criminelle n'empêchent pas la chambre des mises en accusation, comme elle en a au contraire le devoir, de donner provisoirement, lors du règlement de la procédure, leur véritable qualification pénale aux faits dont le juge d'instruction était saisi, sous réserve du respect des droits de la défense. Lorsqu'il a été accompli par le faussaire avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire que la falsification elle-même, l'usage de la pièce fausse n'est, dans le chef de ce faussaire, que la continuation du faux en écritures et constitue dès lors avec lui une seule infraction. La mention de cet usage ne modifie pas la nature et la cause de l'accusation. Pour le surplus, l'avertissement donné au conseil de la demanderesse quant aux changements de la qualification satisfait aux droits de la défense. Contrairement à ce que le moyen soutient, ceux-ci n'exigeaient pas que l'inculpée mandate son avocat, qui la représentait, pour la défendre également sur ce point. Enfin, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le conseil de la demanderesse ait sollicité une remise à la suite de l'avertissement qui lui a été donné ni, partant, que la chambre des mises en accusation se soit opposée à une telle mesure. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : La chambre des mises en accusation apprécie en fait la date à laquelle la prescription commence à courir. Son appréciation n'est que provisoire, puisqu'il appartient éventuellement à la juridiction de jugement de la corriger en fonction de l'instruction d'audience. Dès lors que l'appréciation de la date des faits de la prévention implique celle de l'existence de charges suffisantes, la juridiction d'instruction répond aux conclusions de l'inculpé contestant le terme de la période infractionnelle par la constatation de l'existence, à cette date, de charges de culpabilité. Dans la mesure où il soutient qu'en ce cas, l'obligation de répondre aux conclusions est plus étendue, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative à l'arrêt de renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090218.16 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131210.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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