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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090218.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090218.17 No Rôle: P.08.1462.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 177 - dernière vue 2026-07-03 00:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La mise hors cause de l'agent fautif n'est pas légalement justifiée lorsqu'elle repose sur des motifs n'impliquant pas que, sans la faute, le dommage se serait également produit. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Cause (directe ou indirecte) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Conditio sine qua non - règle Mots libres: Mise hors cause de l'agent fautif Fiche 2 La cassation, sur le pourvoi d'une partie civile, de la décision rendue sur son action entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'action d'une autre partie civile, lorsque cette décision est entachée de la même illégalité et fait l'objet d'un pourvoi recevable

(1).
(1)Cass., 4 septembre 1990, RG 3103, Pas., 1991, n°
  1. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action civile - Partie civile Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Conditio sine qua non - règle Mots libres: Pourvoi d'une partie civile - Cassation de la décision rendue sur son action - Annulation de la décision rendue sur l'action d'une autre partie civile Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 1525 N° P.08.1462.F I.
  2. BUREAU DE CONSULTANCE ET DE SÉCURITÉ, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Velaine-sur-Sambre, rue de Prahy, 24,
  3. O. P., parties civiles, demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, contre P. M., G., prévenu, défendeur en cassation, II. G. R., . partie civile, demandeur en cassation, contre
  4. P.M., mieux qualifié ci-dessus,
  5. O. P., D., F., . prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 30 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Les demandeurs société Bureau de consultance et de sécurité et P.O. invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois de la s.p.r.l. Bureau de consultance et de sécurité et de P. O. :
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le principe de la responsabilité : Sur le moyen : Il ressort des constatations du jugement que le véhicule de P. O. a percuté celui de M.P.puis celui de R.G. qui arrivait en sens inverse. Le jugement attribue la première collision à la faute exclusive de M.P. qui, effectuant une manœuvre, a omis de céder le passage au demandeur. Le jugement considère qu'un doute existe sur le lien causal entre la manœuvre fautive de M. P. et la seconde collision, soit celle survenue entre les véhicules de P. O. et de R. G.. Les demandeurs font grief aux juges d'appel d'avoir violé les articles 1382 et 1383 du Code civil en refusant, sur la base des considérations résumées ci-dessus, de condamner le défendeur à les indemniser du dommage causé par le deuxième accident. La mise hors de cause de l'agent fautif n'est pas légalement justifiée lorsqu'elle repose sur des motifs n'impliquant pas que, sans la faute, le dommage se serait également produit. Le tribunal d'appel a bien exprimé un doute quant à l'imputabilité du deuxième accident à la faute de M.P.. Mais le jugement ne constate pas que, sans l'empiètement fautif de ce dernier sur la chaussée, le véhicule conduit par P.O., dont il est affirmé qu'il circulait correctement, serait également entré en collision avec la voiture pilotée par R. G. à charge de qui aucune faute n'a été relevée. Les juges d'appel ont violé ainsi les dispositions légales invoquées. Le moyen est fondé.
  7. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'étendue des dommages : La cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur le principe de la responsabilité entraîne l'annulation de la décision statuant sur le dommage, qui est la conséquence de la première. B. Sur le pourvoi de R.G. :
  8. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre M.P. : La cassation des décisions rendues sur les actions civiles exercées par la s.p.r.l. Bureau de consultance et de sécurité et par P. O. contre le défendeur M. P. entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'action civile exercée contre ce dernier par le demandeur G., qui est entachée de la même illégalité et contre laquelle le demandeur s'est régulièrement pourvu.
  9. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre P. O. : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées par les trois demandeurs contre M.P. ; Rejette le pourvoi de R. G. pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne M.P. aux frais des pourvois de la s.p.r.l. Bureau de consultance et de sécurité et de P.O., ainsi qu'à la moitié des frais du pourvoi de R.G. ; Condamne ce dernier à l'autre moitié desdits frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinquante-six euros septante-sept centimes dont I) sur les pourvois de la s.p.r.l. Bureau de consultance et de sécurité et de P.O. : septante-six euros cinquante et un centimes dus et cent septante-trois euros septante-quatre centimes payés par ces demandeurs et II) sur le pourvoi de R. G. : septante-six euros cinquante-deux centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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