id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.11 No Rôle: C.07.0171.F-C.07.0514.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Autres Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 632 - dernière vue 2026-07-03 06:33 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La procédure en reprise d'actions, d'obligations ou de droits de souscription qui a pour objet de résoudre les situations conflictuelles qui mettent en péril les intérêts fondamentaux ou la continuité de l'entreprise, ou, plus généralement, de résoudre les situations de mésentente grave entre les associés, n'implique pas l'existence d'une faute dans le chef des actionnaires contre lesquels l'action est dirigée. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société anonyme - Durée et dissolution Mots libres: Actionnaire - Action en reprise d'actions - Objet Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 642, al. 1er Fiche 2 La compétence matérielle du président du tribunal de commerce siégeant comme en référé dans une procédure en reprise d'actions, d'obligations ou de droits de souscription ne s'étend pas à l'allocation de dommages et intérêts. Thésaurus Cassation: REFERE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société anonyme - Durée et dissolution Mots libres: Action en reprise d'actions - Président du tribunal de commerce - Compétence Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 642, al. 1er Texte de la décision N° C.07.0171.F F. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre F. C., défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. N° C.07.0514.F F. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre F. P., défendeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, inscrite au rôle général sous le numéro C.07.0171.F, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0514.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 190quater, § 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ; - article 642, alinéa 1er, du Code des sociétés ; - article 1382 du Code civil ; - article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, par son arrêt du 14 avril 2000, la cour d'appel avait décidé « que l'analyse des éléments de fait invoqués par (la demanderesse) et à laquelle la cour [d'appel] a procédé établit à suffisance que les actionnaires majoritaires usent de l'actif social - préalablement transformé par eux en valeurs exclusivement mobilières - au détriment de l'intérêt général de la société et au profit de leur intérêt personnel ou de sociétés tierces dans lesquelles ils ont eux-mêmes des intérêts », considéré que « l'action en reprise forcée ou l'action en exclusion ne sont pas des actions en responsabilité ; [que] les justes motifs qui peuvent fonder une mesure d'exclusion ou de retrait ne doivent d'ailleurs pas être des comportements fautifs », mais néanmoins constaté que la demanderesse est « un actionnaire minoritaire qui obtient gain de cause dans une procédure de retrait forcé justifiée par un abus de majorité commis par le défendeur à l'action » et que « la cour [d'appel] se réfère à ce sujet aux motifs de son arrêt du 14 avril 2000 », l'arrêt attaqué dit non fondé l'appel incident de la demanderesse, qui poursuivait la condamnation du défendeur à lui verser 12.394,68 euros à titre de contribution à ses frais et honoraires de défense, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, aux motifs, sous le titre « L'indemnité réclamée par (la demanderesse) à titre d'intervention dans les dépens et honoraires de son conseil », que : « Cette demande de (la demanderesse), qui avait déjà été formulée devant le premier juge, n'est pas fondée, étant donné que l'article 642 du Code des sociétés n'implique pas l'existence d'une faute. En effet, la procédure qui oppose les parties a pour but un règlement objectif des conflits qui les opposaient en leur qualité d'actionnaires. Une indemnisation pour les frais de justice ne se conçoit pas à charge de la partie condamnée au rachat, pareille indemnisation ne pouvant être obtenue que dans le cadre d'une procédure au fond, basée sur la faute. L'absence de faute suffit à exclure la condamnation aux frais de justice ». Griefs Les frais et honoraires d'avocat peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation, soit lorsqu'ils sont la suite nécessaire de l'inexécution d'une convention, soit dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage, soit plus généralement chaque fois qu'ils constituent, au sens de l'article 1382 du Code civil, un préjudice découlant d'un comportement, fautif ou non, qui se trouve en relation causale avec l'obligation pour la victime de ce comportement d'agir en justice afin de faire valoir ses droits. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il garantit le droit à un procès équitable, exige que soit assurée l'égalité des armes entre les parties et, partant, impose que les honoraires d'avocat supportés par la partie victorieuse puissent être mis à charge de son adversaire succombant lorsque celui-ci a, par son comportement, rendu nécessaire l'intentement d'une action en justice par la partie victime de celui-ci. L'article 642, alinéa 1er, du Code des sociétés, contenu dans la loi du 7 mai 1999 (ancien article 190quater, § 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935), dispose que tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les actionnaires à l'origine de ces justes motifs reprennent ses actions. La circonstance que la demande en rachat forcé d'actions doit être dirigée contre les actionnaires qui sont à l'origine des justes motifs qui la fondent signifie qu'un comportement imputable à l'associé défendeur doit être démontré. L'arrêt attaqué constate, par ses motifs propres et par adoption des motifs de l'arrêt définitif du 14 avril 2000, que la demanderesse apporte la preuve de l'existence des justes motifs requis par cette disposition et de leur imputabilité au défendeur, lequel a usé de l'actif social au détriment de l'intérêt général de la société et au profit de son intérêt personnel ou de sociétés tierces dans lesquelles il a lui-même des intérêts, de sorte que la demanderesse est « un actionnaire minoritaire qui obtient gain de cause dans une procédure de retrait forcé justifiée par un abus de majorité commis par le défendeur à l'action ». Il décide ainsi que l'obligation, pour la demanderesse, d'intenter l'action prévue par la disposition légale précitée se trouve en lien causal certain avec le comportement, sinon fautif, du moins répréhensible à l'aune de l'intérêt social et des intérêts de la demanderesse, adopté par le défendeur, ce comportement lui étant imputable, fût-il ou non constitutif d'une faute dans son chef. Il rejette néanmoins la demande d'indemnisation des frais et honoraires d'avocat, que la demanderesse a été contrainte de supporter afin d'obtenir gain de cause dans cette procédure, au seul motif « que l'article 642 du Code des sociétés n'implique pas l'existence d'une faute » et qu' « une indemnisation pour les frais de justice ne (peut) être obtenue que dans le cadre d'une procédure au fond, basée sur la faute », de sorte que « l'absence de faute suffit à exclure la condamnation aux frais de justice », sans constater que ces frais et honoraires n'étaient pas nécessaires pour permettre à la demanderesse de faire valoir ses droits et ne constituaient pas un préjudice en lien causal certain avec les justes motifs déclarés établis et imputables au défendeur, dont le comportement, fût-il non fautif, a entraîné l'obligation pour la demanderesse, victime, d'agir en justice afin de faire valoir ses droits. La décision que la demande de contribution aux frais et honoraires de défense de la demanderesse n'est pas fondée n'est, partant, pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions visées au moyen). III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. A. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0171.F : L'arrêt considère que « la valeur de la part sociale ne peut être purement bilantaire mais doit correspondre à la valeur réelle de la société », que « les valeurs enregistrées dans les comptes ne correspondent pas nécessairement aux valeurs réelles des éléments d'actif et de passif de l'entreprise, qui sont comptabilisées à leur valeur historique » et que « des réévaluations peuvent être nécessaires ». Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que la valeur des actions doit correspondre à la valeur réelle de la société en sorte que, s'agissant de la perte relative à la vente de l'immeuble de la rue Dubrucq, il y a lieu de prendre en compte la perte réelle et, d'autre part, que « l'expert a tenu compte d'un taux d'imposition de 39 p.c. [...] pour prendre en considération la perte réellement supportée, qui s'élève donc à 349.326 francs », et que « la rectification » faite par l'expert « doit être approuvée ». Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant la cour d'appel, s'agissant de la perte relative à la vente de l'immeuble de la rue Dubrucq, le demandeur ait soutenu que pour calculer la valeur réelle des fonds propres, il y avait lieu d'ajouter à la perte comptable la différence entre cette perte et le montant de la perte telle qu'elle avait été rectifiée par l'expert. Le moyen, en cette branche, est nouveau et, partant, irrecevable. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que la valeur des actions doit correspondre à la valeur réelle de la société en sorte que, s'agissant des prêts consentis aux sociétés Is Way et Convertec, à concurrence respectivement de 1.000.000 francs et de 250.000 francs, il y a lieu de prendre en compte la perte fiscale récupérable pour déterminer une perte réelle de 610.000 francs et de 152.500 francs et, d'autre part, que pour le prêt consenti à Is Way, l'expert « a très justement diminué la perte comptable de la perte fiscale récupérable », que « le même exercice a été fait par l'expert pour calculer la perte réellement subie » pour le prêt consenti à Convertec et que « la rectification » faite par l'expert « doit être approuvée ». Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant la cour d'appel, s'agissant des prêts consentis aux sociétés Is Way et Convertec, le demandeur ait soutenu que pour calculer la valeur réelle des fonds propres, il y avait lieu d'ajouter à la perte comptable la différence entre cette perte et le montant de la perte telle qu'elle avait été rectifiée par l'expert. Le moyen, en cette branche, est nouveau et, partant, irrecevable. B. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0514.F : En vertu de l'article 642, alinéa 1er, du Code des sociétés, tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander au président du tribunal de commerce siégeant comme en référé que les actionnaires à l'origine de ces justes motifs reprennent toutes ses actions ainsi que les obligations convertibles en actions ou les droits de souscription qu'il détient. D'une part, cette procédure a pour objet de résoudre les situations conflictuelles qui mettent en péril les intérêts fondamentaux ou la continuité de l'entreprise ou, plus généralement, de résoudre les situations de mésentente grave entre les associés. Elle n'implique pas que le demandeur démontre l'existence d'une faute dans le chef des actionnaires contre lesquels il dirige son action. D'autre part, en règle, la compétence matérielle du président du tribunal de commerce siégeant comme en référé sur la base de la disposition précitée ne s'étend pas à l'allocation de dommages et intérêts. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant la cour d'appel, la demanderesse demandait la condamnation du défendeur à lui payer des dommages et intérêts à titre de contribution aux honoraires et frais de défense en invoquant que, dans les circonstances de l'espèce, les agissements fautifs du défendeur l'avaient contrainte à exposer des frais de justice. L'arrêt attaqué constate que « la procédure qui oppose les parties a pour but un règlement objectif des conflits qui les opposaient en leur qualité d'actionnaires », qu' « une indemnisation pour les frais de justice ne se conçoit pas à charge de la partie condamnée au rachat, pareille indemnisation ne pouvant être obtenue que dans le cadre d'une procédure au fond, basée sur la faute » et que « l'absence de faute suffit à exclure la condamnation aux frais de justice ». Il justifie ainsi légalement sa décision de ne pas allouer à la demanderesse l'indemnité qu'elle réclamait pour ses dépens et pour les honoraires de son conseil. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois ; Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0171.F : Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Les dépens taxés à la somme de cinq cent seize euros cinquante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent nonante-six euros cinquante-trois centimes envers la partie défenderesse. Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0514.F : Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-sept euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent onze euros septante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Pierre Cornelis, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20121206.9 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140321.3 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260417.1F.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240627.1N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.