id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.12 No Rôle: C.06.0656.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 469 - dernière vue 2026-07-03 07:20 Version(s): Traduction NL Fiche Le recours de l'assureur contre l'assuré n'est pas subordonné à la condition que la responsabilité de l'assuré ait été engagée dans la survenance de l'accident ou à la condition que le non-respect de la loi, des règlements ou du contrat ait eu un lien causal avec l'accident. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Contrat-type - Recours de l'assureur contre l'assuré Bases légales: Arrêté Royal - 14-12-1992 - Art. 24 et 25 Texte de la décision N° C.06.0656.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre H. V., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 mars 2006 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 11, alinéa 2, et 88, alinéas 1er et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - articles 24 et 25, plus spécialement 25, 3°, [alinéa 1er,]
- b)et d), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - articles 1134, alinéa 1er, et 1135 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, par confirmation du jugement entrepris, dit non fondée l'action récursoire exercée contre la défenderesse sur la base des dispositions des articles 24 et 25, 3°, [alinéa 1er,]
- b)et d), de la police-type d'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs et tendant au remboursement des décaissements que la demanderesse a effectués à la suite d'un accident de circulation survenu à Tubize le 11 mai 1996 et provoqué par un sieur . qui pilotait le véhicule appartenant à la société Transports Thonon-Havaux mais détenu en permanence par la défenderesse, aux motifs : « qu'il faut considérer que, dans les conditions qui précèdent, la [défenderesse] était, lors de l'accident litigieux, détentrice et passagère du véhicule en cause et qu'en chacune de ces deux qualités, sa responsabilité éventuelle était assurée par la police d'assurance en cause à ce moment ; qu'il ne s'en déduit cependant pas nécessairement que sa responsabilité ait été engagée, en l'espèce, en l'une de ces qualités ; qu'à cet égard, rien ne permet d'affirmer a priori que l'assureur dispose, sur la base de l'article 25, 3°, précité, d'un recours contre toutes les personnes assurées visées par l'article 3 de la police-type d'assurance en cause indépendamment de toute responsabilité de ces personnes dans la survenance de l'accident litigieux et dans les dommages faisant l'objet de ses décaissements ; qu'il faut considérer, au contraire, que la qualité d'assuré autre que le preneur, qui permet une action récursoire au sens de l'article 25, 3°, de la police-type d'assurance, ne s'applique qu'à un assuré dont la responsabilité fonde les indemnisations qui font l'objet du recours en cause et non à toute personne susceptible d'être assurée de manière abstraite ; que, dans ces conditions, les recours prévus par ledit article 25, 3°, ne peuvent être engagés contre une personne autre que le preneur que si les décaissements sont effectués pour assurer la responsabilité de cette autre personne et du fait qu'elle est, dans ces conditions, un 'assuré autre que le preneur' ; qu'à cet égard, la circonstance que la responsabilité de tous les passagers du véhicule en cause était couverte au moment de l'accident litigieux ne confère pas à l'assureur une action récursoire contre chacune d'elles, voire un recours contributoire contre la [défenderesse] en cas de condamnation qui serait, le cas échéant, en contradiction avec l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ; que, de même, la seule qualité de détentrice du véhicule en cause de [la défenderesse] ne suffit pas à établir sa qualité d'assurée au sens de l'article 25, 3°, précité ; qu'en l'espèce, les indemnisations qui font l'objet du présent recours n'ont été déboursées, de manière certaine, que sur la base du comportement fautif du conducteur A. I. ; que le seul fait qu'en sa qualité de détentrice du véhicule, la [défenderesse] aurait fautivement autorisé sa conduite avec un surnombre d'occupants, voire par un conducteur sans permis, ne suffit pas pour conférer un recours à l'assureur, outre celui dont il dispose à l'égard du preneur d'assurance ; qu'à cet égard, (la demanderesse) ne peut se baser uniquement sur la seule qualité d'assurée dont la [défenderesse] bénéficiait en sa qualité de détentrice et de passagère qui ne peut être considérée en l'espèce par (la demanderesse) que si les décaissements qu'elle invoque ont été causés par une faute commise en cette qualité ; qu'à cet égard, il faut constater, en fait, que rien ne prouve un lien causal entre le surnombre d'occupants en cause et la survenance de l'accident litigieux, ni avec les dommages qui ont été indemnisés et qui auraient pu se produire tels qu'ils se sont produits même sans ce surnombre ; qu'il n'est pas non plus prouvé que l'absence de permis de conduire reproché au conducteur qui a causé cet accident par un comportement fautif et qui a fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine distincte, ait un lien causal certain avec l'accident litigieux ; que dans ces conditions, il n'est pas davantage établi que les fautes reprochées à (la défenderesse) à cet égard aient un lien causal avec la survenance de l'accident litigieux et avec les décaissements qui font l'objet de la présente action récursoire de (la demanderesse) ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que les décaissements en cause résultent d'une responsabilité de (la défenderesse) assurée par (la demanderesse), son action récursoire contre cette (défenderesse) est, en conséquence, non fondée». Griefs L'article 11, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre prévoit que « le Roi peut réglementer la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance », tandis que l'article 88, alinéa 1er, de la même loi dispose que « l'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance ». L'article 88, alinéa 3, précise que « le Roi peut limiter le recours dans les cas et dans la mesure qu'Il détermine ». L'article 24 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs rendu obligatoire par l'arrêté royal du 14 décembre 1992 dispose que lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lésées, elle a un droit de recours dans les cas et contre les personnes visées à l'article 25. Ledit article 25, 3°, stipule que l'assureur peut exercer un recours contre le preneur d'assurance (en l'occurrence, la société Thonon-Havaux) et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance (la défenderesse) :
- b)lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire un véhicule ;
- d)lorsque le sinistre survient alors que le nombre de personnes transportées dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles. Ces clauses ne prévoient aucune autre condition d'application que l'infraction à la loi et aux règlements. Autrement dit, le recours contre le preneur d'assurance dans les cas visés à l'article 25, 3°, [alinéa 1er,]
- b)et d), du contrat-type ou, comme en l'espèce, contre un assuré autre que le preneur d'assurance n'est pas subordonné à la condition que la responsabilité de l'assuré ait été engagée dans la survenance de l'accident litigieux ou que l'infraction à la loi ou aux règlements ait eu un lien causal avec l'accident. Le jugement attaqué admet que la défenderesse avait, au moment de l'accident, la qualité d'assurée mais objecte à tort qu'une action récursoire sur pied de l'article 25, 3°, de la police-type ne s'appliquerait qu'à un assuré « responsable » des indemnisations qui font l'objet du recours et non à toute personne « susceptible d'être assurée de manière abstraite ». La responsabilité de la défenderesse à l'origine des indemnisations litigieuses n'est nullement abstraite mais découle du fait concret que c'est en sa qualité de détentrice du véhicule et, partant, d'assurée que la défenderesse a fautivement confié la conduite du véhicule à un conducteur dépourvu de permis, sans parler de la surcharge du véhicule. Le jugement reconnaît la réalité de ces fautes ou du moins ne les nie pas (« que le seul fait qu'en sa qualité de détentrice du véhicule, la [défenderesse] aurait fautivement autorisé ... »). Quoi qu'il en soit, comme indiqué plus haut, le recours contre l'assuré autre que le preneur d'assurance peut, en vertu de l'article 25, 3°, [alinéa 1er,]
- b)ou d), du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, être exercé dès l'instant où, comme en l'espèce, le conducteur qui a causé l'accident, circulait sans permis de conduire ou pilotait un véhicule transportant un nombre de passagers dépassant celui autorisé par le contrat ou les règlements. L'assuré ne peut se libérer que s'il établit que les manquements ou faits générateurs du recours se sont produits à l'encontre de ses instructions ou à son insu (article 25, 3°, dernier alinéa, du contrat-type). Il s'ensuit que le jugement n'a pas pu, sans violer les articles 24 et 25, 3°, [alinéa 1er,]
- b)et d), du contrat-type, décider que l'action récursoire que la demanderesse a formée contre la défenderesse sur pied de ces dispositions n'était pas fondée aux motifs qu'il ne suffit pas pour justifier semblable recours que la défenderesse ait en tant que détentrice du véhicule la qualité d'assurée, qu'un recours sur la base dudit article 25, 3°,
- b)et d), ne pourrait être accueilli que s'il était établi que les décaissements de la demanderesse avaient été causés par une faute de la défenderesse ou par l'absence de permis du conducteur ou la surcharge du véhicule (violation des articles 11, alinéa 2, et 88 de la loi précitée du 25 juin 1989 et des articles 24 et 25, 3°, [alinéa 1er,]
- b)et d), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs). En outre, en décidant que l'action de la demanderesse contre la défenderesse n'est pas fondée au motif qu'il n'est pas établi qu'elle encourrait une responsabilité dans l'accident ou que l'absence de permis du conducteur ou la surcharge du véhicule aurait un lien causal avec l'accident, le jugement attaqué a aussi violé la force obligatoire du contrat d'assurance conclu entre la société Transports Thonon-Havaux et la demanderesse, ce contrat ne subordonnant pas l'exercice d'une action récursoire contre l'assuré à l'existence d'une relation causale entre le fait de l'assuré ou entre les infractions à l'origine des décaissements de l'assureur et l'accident (violation des articles 1134, en particulier alinéa 1er, et 1135 du Code civil). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 24 du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lésées, elle a, indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas et contre les personnes visés à l'article 25. En vertu de l'article 25, 3°, alinéa 1er, b), dudit contrat-type, la compagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire. Le même article 25, 3°, alinéa 1er, dispose, en son littera d), que la compagnie a aussi un droit de recours contre les mêmes personnes lorsque le sinistre survient alors que le nombre de personnes transportées dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles ou lorsque le transport de personnes contrevient à des dispositions réglementaires ou contractuelles. Dès lors que ces dispositions ne prévoient aucune autre condition d'application que le non-respect de la loi, des règlements ou du contrat, le recours de l'assureur contre l'assuré n'est pas subordonné à la condition que la responsabilité de ce dernier ait été engagée dans « la survenance de l'accident » ou à la condition que le non-respect de la loi, des règlements ou du contrat ait eu un lien causal avec l'accident. En affirmant le contraire pour débouter la demanderesse de l'action récursoire qu'elle a dirigée contre la défenderesse, assurée en sa qualité de détentrice du véhicule, le jugement attaqué viole les articles précités. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.12 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120913.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div