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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.13 No Rôle: C.07.0042.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 605 - dernière vue 2026-07-03 05:44 Version(s): Traduction NL Fiche L'assuré qui prétend que le sinistre répond au risque défini par le contrat doit prouver que la propriété du véhicule désigné dans le contrat a été transférée préalablement au sinistre et que ce dernier a eu lieu dans un délai de seize jours à partir du transfert de propriété du véhicule désigné. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Contrat-type - Véhicule assuré - Transfert de propriété - Preuve - Charge Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 17 Arrêté Royal - 14-12-1992 - Art. 33 Annotations Publications: V.A.V. - FERON François - 2010/1 - p. 1-4 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0042.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre

  1. B. C.,
  2. D. A., agissant en son nom personnel et reprenant l'instance initialement introduite par C. F. ?
  3. D. M. et
  4. V. F.,
  5. C. S.,
  6. C. S.,
  7. G. I., sans domicile ni résidence connue, tant en Belgique qu'à l'étranger, défendeurs en cassation,
  8. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
  9. B. B., en qualité d'ayant droit ayant accepté sous bénéfice d'inventaire, la succession de P. R.,
  10. R. D., en qualité d'ayant droit ayant accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de P. R., défenderesses en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 juillet 2006 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 20 janvier
  11. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 870 du Code judiciaire ; - articles 1134 et 1315, plus spécialement alinéa 2, du Code civil ; - articles 1er, 2, § 1er, 3, § 1er, et 17, plus spécialement § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - articles 1er, 3, 10, § 1er, et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - article 33, 1°, alinéa 1er, du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué confirme le jugement du premier juge en ce qu'il a condamné la demanderesse et les ayants droit de son assuré, le sieur Reul, à l'indemnisation des parties défenderesses et aux dépens et a mis hors de cause le Fonds commun de garantie automobile, aux motifs suivants : « [La demanderesse] soutient qu'au moment du sinistre, le véhicule Renault 21 n'était pas couvert en responsabilité civile automobile au motif qu'il ne correspondait pas au véhicule Ford Sierra décrit aux conditions particulières de la police d'assurance. Elle soutient que les conditions visées à l'article 33 du contrat-type ne sont pas réunies étant donné que la Ford Sierra n'avait pas quitté le patrimoine du sieur Reul le 23 mai
  12. Elle conclut donc à sa mise hors de cause ; [...] Charge de la preuve Ni la loi ni le contrat-type d'assurance n'exigent que l'assuré qui remplace son véhicule apporte la preuve que le véhicule désigné dans la police a quitté son patrimoine ; En vertu du droit commun relatif à la charge de la preuve (articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire), il appartient à la partie qui invoque une exception de la prouver (voy. Mougenot D., Droit des obligations - La preuve, tiré à part du Répertoire notarial, Larcier, 2002, p. 98) ; Par conséquent, l'assureur opposant à la partie préjudiciée l'exception tirée du fait que la garantie concerne une voiture déterminée qui n'est pas le véhicule à l'origine du sinistre a la charge de prouver que le véhicule désigné n'a pas fait l'objet d'un transfert de propriété au sens des dispositions susvisées ; l'assureur a en réalité la charge de prouver dans le chef de l'assuré une fraude éventuelle, à savoir la mise en circulation du véhicule désigné dans le contrat d'assurance et du nouveau véhicule sous la garantie d'une seule police d'assurance ; Cette interprétation des textes légaux est conforme à l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de charge de la preuve des causes d'exclusion. La Cour considère en effet qu'en cas de cause d'exclusion proprement dite, la charge de la preuve de celle-ci incombe à l'assureur en vertu de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil (voy. Cass., 2 avril 2004, n° C.02.0030.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5; Simont L., La charge de la preuve - Jurisprudence de la Cour de cassation, in X., Actualités du droit des obligations, Bruylant, 2005, pp. 31 et suivantes) ; [La demanderesse] expose que ce n'est qu'au mois de juillet 1997 que la Ford Sierra a quitté le patrimoine du sieur R. et soutient que la retranscription par le sieur M. d'un entretien qu'il a eu avec le sieur R. signée par celui-ci le 13 août 1997 est constitutive, à son estime, d'un aveu extra-judiciaire dont la force probante s'impose au juge ; Elle ajoute que sa thèse est corroborée par le fait que la Ford Sierra n'a été immatriculée et assurée en responsabilité civile automobile au nom du sieur M. qu'en date du 24 juillet 1997 et par le fait que le sieur M. était propriétaire d'une autre Ford Sierra assurée et immatriculée (PNY 834) jusqu'au 24 juillet 1997 ; A cet égard, il y a lieu de relever en l'espèce que : - [la demanderesse] a considéré le 30 mai 1997 que la Renault 21 était bien assurée au moment du sinistre sans estimer devoir se soucier de la date de transfert de propriété de la Ford Sierra ; - le document produit par [la demanderesse] n'a fait l'objet que d'une signature du sieur R. ; il a été entièrement écrit de la main du sieur M. pour lequel les termes juridiques, les procédures judiciaires et leurs implications sur le plan des responsabilités sont plus que familiers ; - les termes employés dans ledit document, tels que ‘quoique', semblent tendancieux dans la mesure où ils paraissent avoir été rédigés pour les besoins de la cause ; - ce n'est que le 16 octobre 1997 que le sieur R. a été entendu officiellement par les autorités à propos du transfert de propriété de la Ford Sierra ; - [la demanderesse] n'a jamais déposé plainte du chef de faux et usage de faux à l'égard de la facture du 20 mai 1997 produite en octobre 1997 ; Par conséquent, le caractère volontaire de l'aveu n'est pas avéré, de sorte que [la demanderesse] ne peut se servir de celui-ci comme preuve de la date du transfert de propriété de la Ford Sierra ; Par ailleurs, la date d'immatriculation de la Ford Sierra par le nouveau propriétaire M. est irrelevante compte tenu de ce que celui-ci fait état de ce qu'il a conservé ce véhicule chez lui et de ce qu'il ne précise pas l'avoir utilisé ou garé sur la voie publique ; [...] Eu égard aux éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que [la demanderesse] ne rapporte pas la preuve qu'au moment des faits, les deux véhicules litigieux étaient mis en circulation sous le couvert d'une seule police d'assurance, ce qui exclut toute fraude par l'utilisation simultanée du véhicule Ford Sierra et du véhicule Renault 21 ». Griefs Le jugement attaqué considère, en substance, que ce n'est pas seulement lorsqu'il invoque une déchéance de la garantie mais aussi lorsqu'il se prévaut d'un cas de non-assurance que l'assureur doit prouver le fait qui le libère, en l'occurrence l'absence de cession du véhicule désigné au contrat et la mise en circulation de deux véhicules sous le couvert de la police d'assurance litigieuse. Cette décision n'est pas légalement justifiée. Contrairement à ce que soutient le jugement attaqué, il ne résulte pas de la jurisprudence récente de la Cour que l'assureur aurait aussi la charge de prouver que l'accident et le dommage en résultant ne sont pas couverts par la police d'assurance existante. Il incombe certes à l'assureur qui prétend être déchargé de la garantie de prouver que l'assuré a commis le fait qui le prive du bénéfice de la garantie (Cass., 2 avril 2004, C.02.0030.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5, et 19 mai 2005, C.03.0103.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.4). En revanche, l'assuré qui fait valoir un droit au paiement doit non seulement prouver le dommage et l'événement qui y a donné lieu mais il doit aussi établir que le risque réalisé était prévu par le contrat (articles 1134 du Code civil et 10, § 1er, de la loi du 25 juin 1992). L'article 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 concernant l'assurance automobile obligatoire dispose que l'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire « du véhicule assuré ». En l'espèce, ce sont les défendeurs, par conséquent, qui devaient établir la cession définitive dans les conditions fixées par l'article 33 du contrat-type du véhicule visé au contrat et son remplacement par un autre. L'article 17 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs énonce : « § 1er. En cas de transfert de propriété du véhicule automoteur, les stipulations du contrat d'assurance qui ont pour objet de mettre fin, par le seul fait du transfert, à l'assurance portant sur ce véhicule sont opposables à la personne lésée. §
  13. Par dérogation au paragraphe 1er, pendant seize jours à dater du transfert et pour autant qu'une autre assurance ne couvre pas le même risque, l'assureur du véhicule automoteur dont la propriété a été transférée reste cependant tenu à l'égard de la personne lésée. En application de l'alinéa 1er, l'assureur n'est tenu à l'égard de la personne lésée que si le dommage a été causé par 1° le véhicule dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation qu'il portait avant le transfert ; 2° le véhicule utilisé en remplacement de celui dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation que ce dernier portait avant le transfert ». C'est sans aucun doute l'assuré, et non l'assureur, qui doit prouver que les conditions d'application de l'article 17, § 2, 2°, sont réunies. Lorsqu'il dispose que l'assureur «n'est tenu à l'égard de la personne lésée» que si le dommage est causé par un véhicule utilisé en remplacement de celui dont la propriété a été transférée, l'article 17, § 2, considère nécessairement que le droit de l'assuré à la couverture dépend de la preuve du transfert de propriété du véhicule désigné au contrat. Concrètement donc, ce sont les ayants droit de l'assuré (sieur R.) ou les défendeurs qui doivent prouver que « l'assureur est tenu » ou en l'espèce qu'au jour du sinistre, la propriété de la Ford Sierra avait été transférée et que le véhicule utilisé par le sieur R. remplaçait le véhicule cédé. Il n'appartient certainement pas à l'assureur d'établir, comme l'a décidé le jugement attaqué, que la propriété du véhicule désigné n'avait pas été transférée et que deux véhicules avaient dès lors été mis en circulation sous le couvert de la même police d'assurance. Cette manière de voir est confirmée par l'article 33, 1°, alinéa 1er, du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 : « En cas de transfert de propriété du véhicule désigné, les dispositions suivantes sont d'application : En ce qui concerne le nouveau véhicule Les garanties demeurent acquises à l'assuré : - pendant seize jours à dater du transfert de propriété du véhicule désigné, sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie si le nouveau véhicule circule, même illicitement, sous la marque d'immatriculation du véhicule transféré ; - à l'expiration du délai de seize jours précité, pour autant cependant que la compagnie ait été avisée, dans ce délai, du remplacement. Dans ce cas, il est fait application des conditions d'assurance et du tarif en vigueur à la compagnie à la dernière échéance annuelle de prime, sous réserve des dispositions de l'article 37 relatives à l'indexation des primes ». En stipulant que les garanties demeurent acquises sous certaines conditions « en cas de transfert de propriété du véhicule désigné », ledit article 33 subordonne le maintien des garanties inscrites dans le contrat à la preuve par l'assuré du transfert de la propriété du véhicule désigné. Encore une fois, ce n'est pas l'assureur qui doit prouver l'absence de cession du véhicule désigné et la mise en circulation simultanée de deux véhicules. Comme indiqué plus haut, l'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur un droit au paiement doit apporter la preuve que le risque réalisé était prévu par le contrat et que, partant, les garanties du contrat lui demeurent acquises. Le jugement attaqué souligne vainement que sa décision de mettre à charge de la demanderesse la preuve de l'absence de cession définitive du véhicule visé au contrat ne serait qu'une application des articles 870 du Code judiciaire et 1315, alinéa 2, du Code civil. Cette dernière disposition prévoit que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Or, en objectant qu'elle ne couvrait pas la responsabilité civile liée à la mise en circulation du véhicule Renault 21 parce qu'il n'apparaissait pas qu'au moment du sinistre, les conditions de cession du véhicule désigné visées à l'article 33 du contrat-type étaient réunies, la demanderesse ne prétendait pas être libérée d'une obligation mais observait seulement que son assuré n'établissait pas que le risque réalisé était couvert par le contrat ou, en d'autres mots, qu'elle était obligée. Lorsqu'il dispose que l'assureur « n'est tenu à l'égard de la personne lésée » que si le dommage est causé par un véhicule utilisé en remplacement de celui dont la propriété a été transférée, l'article 17, § 2, considère nécessairement que le droit de l'assuré à la couverture dépend de la preuve du transfert de propriété du véhicule désigné au contrat. Conformément à l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. En l'occurrence, ce sont les défendeurs qui ont soutenu que le véhicule désigné avait été cédé et remplacé par le véhicule Renault 21 et que, partant, la demanderesse était tenue de couvrir la responsabilité du sieur R.. C'est donc à eux qu'incombait la charge de prouver ces faits, et non à la demanderesse. Il suit de ces considérations qu'en décidant qu'il appartenait à la demanderesse de rapporter la preuve qu'au moment des faits, les deux véhicules litigieux étaient mis en circulation sous le couvert d'une seule police d'assurance et que le véhicule Renault 21 n'est donc pas couvert par la police, le jugement attaqué viole l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Conformément à l'article 17 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et à l'article 33 du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, en cas de transfert de propriété du véhicule assuré, les stipulations mettant fin par ce fait même au contrat d'assurance sont sans effet pendant seize jours à dater du transfert si le dommage a été causé par le véhicule transféré ou par le véhicule utilisé en remplacement de celui-ci. Par application de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, l'assuré qui prétend que le sinistre répond au risque défini par le contrat doit prouver que la propriété du véhicule désigné dans le contrat a été transférée préalablement au sinistre et que ce dernier a eu lieu dans un délai de seize jours à partir du transfert de propriété du véhicule désigné. Le jugement attaqué, qui, pour débouter la demanderesse de son recours subrogatoire, considère que « [celle-ci] ne rapporte pas la preuve qu'au moment des faits les deux véhicules litigieux étaient mis en circulation sous le couvert d'une seule police d'assurance, ce qui exclut toute fraude par l'utilisation simultanée du véhicule Ford Sierra et du véhicule Renault 21 », viole les dispositions légales visées au moyen. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit les appels ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Verviers, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.13 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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