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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.4 No Rôle: C.08.0563.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-04-14 Consultations: 514 - dernière vue 2026-07-03 03:55 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le dol ou la fraude justifiant la prise à partie d'un juge supposent des manoeuvres ou des artifices auxquels leur auteur recourt, soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel

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(1)Cass., 11 avril 2003, RG C.02.0612.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030411.7, Pas., 2003, n° 249. Thésaurus Cassation: PRISE A PARTIE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Prise à partie - Causes prise à partie Mots libres: Dol ou fraude Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1140, al. 1er, 1° Fiche 2 En l'absence de preuve de manoeuvres ou d'artifices, des erreurs d'appréciation en fait ou en droit ne sauraient constituer le motif de prise à partie visé à l'article 1140, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire
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(1)Cass., 11 avril 2003, RG C.02.0612.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030411.7, Pas., 2003, n°
  1. Thésaurus Cassation: PRISE A PARTIE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Prise à partie - Causes prise à partie Mots libres: Motif - Notion - Erreurs d'appréciation en fait ou en droit Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1140, al. 1er, 1° Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0563.F L. J., requérant en prise à partie, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, contre
  2. L. J.,
  3. T. F.,
  4. J. P. I. La procédure devant la Cour La requête en prise à partie a été déposée au greffe de la Cour le 21 novembre
  5. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le demandeur a répondu aux conclusions par des observations déposées au greffe de la Cour le 18 février
  6. II. La décision de la Cour Le demandeur fonde sa demande de prise à partie sur l'article 1140, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire. Le dol ou la fraude visés par cette disposition supposent des manœuvres ou des artifices auxquels leur auteur recourt, soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel. Le demandeur affirme, sans toutefois l'établir, que les juges d'appel ont rejeté les demandes de devoirs complémentaires « par des considérations artificieuses » alors qu'ils savaient que ceux-ci étaient utiles à la manifestation de la vérité. En l'absence de preuve de manœuvres ou d'artifices, des erreurs d'appréciation en fait ou en droit - fussent-elles avérées - ne sauraient constituer le motif de prise à partie visé à l'article 1140, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire. La demande n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette la requête ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante-neuf euros trente et un centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray, et Alain Simon, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090219.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190307.1 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.301 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030411.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160610.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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