id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090223.5 No Rôle: S.08.0105.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 200 - dernière vue 2026-07-03 00:34 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 55, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, édicte une mesure d'exclusion à l'égard d'un travailleur qui ne remplit pas les conditions d'octroi des allocations chômage mais ne constitue pas une condition d'octroi desdites allocations au sens de l'article 29, § 2, 1°, a), du même arrêté royal. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Généralités Mots libres: Conditions d'octroi - Abandon volontaire d'emploi - Abandon volontaire d'emploi pour élever un enfant - Exclusion Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art. 55, 4° et 29, § 2, 1°,
- a)Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.08.0105.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre M. M, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2008 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 29, § 2, 44 et 55, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Décisions et motifs critiqués Déclarant l'appel du demandeur non fondé, l'arrêt confirme le jugement du tribunal de travail en ce qu'il avait annulé la décision du demandeur refusant au défendeur le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits et, partant, dit pour droit que ce statut peut être octroyé au défendeur à partir du 20 décembre 2002, aux motifs que : « Il ressort clairement des documents que [le défendeur] a abandonné son emploi à temps plein auprès de la firme P. pour s'occuper de son enfant, qui a des problèmes de santé [...]. L'article 55, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit qu'aucune allocation n'est octroyée pendant cette période d'indisponibilité de six mois minimum. A l'issue de l'indisponibilité (mais au plus tôt après six mois), le chômeur peut à nouveau bénéficier d'allocations de chômage. Si [le défendeur] avait ainsi abandonné son activité à temps plein pour ne plus travailler afin d'éduquer son enfant, il aurait, à l'issue de cette période (20 décembre 2002), à nouveau pu prétendre aux allocations de chômage. Toutefois, pendant la période d'éducation de son enfant, [le défendeur] a travaillé à temps partiel. Si le droit aux allocations de chômage lui était refusé pour cette raison, cela signifierait qu'il serait préférable que les chômeurs ne travaillent pas plutôt que d'accepter un emploi à mi-temps, ce qui serait tout à fait contraire à la ratio legis de l'ensemble de la législation sur le chômage et serait peu conforme à la politique [du demandeur] ». Griefs La réglementation du chômage distingue différentes catégories de travailleurs, déterminant ainsi le régime d'indemnisation auquel ils peuvent prétendre. Est, en vertu de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dès le début de son occupation à temps partiel, réputé travailleur à temps partiel avec maintien des droits, le travailleur qui est entré dans un régime de travail qui ne correspond pas aux dispositions de l'article 28, §§ 1er ou 3, et dont la durée hebdomadaire répond aux dispositions de l'article 11bis, alinéas 4 et suivants, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, s'il - soit satisfait à toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps plein au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, ou au moment de la demande d'allocations s'il s'agit d'un jeune travailleur ayant terminé des études ou un apprentissage [article 29, § 2, 1°, a)] ; - soit entre dans le régime à temps partiel dans des conditions particulières, énoncées à l'article 29, § 2, 1°, b), c),
- d)et e), notamment dans le cadre d'un plan de restructuration, d'un plan d'entreprise de restructuration du travail ou dans le cadre d'un accord en faveur de l'emploi. « Satisfaire à toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi » signifie que le travailleur doit établir qu'à la date du début de son occupation à temps partiel, il répond à toutes les conditions prévues par la réglementation pour pouvoir être effectivement indemnisé. Parmi ces conditions d'octroi figure la condition de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage selon laquelle le chômeur, pour pouvoir bénéficier d'allocations, doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Or, n'est pas privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de cet article 44, le travailleur qui a volontairement réduit ses prestations de travail à temps plein pour passer au régime de travail à temps partiel, sauf si ce passage au régime de travail à temps partiel a eu lieu conformément aux conditions énoncées à l'article 29, § 2, 1°, b), c),
- d)ou
- e)de l'arrête royal du 25 novembre 1991. En vertu de l'article 55, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, aucune allocation n'est accordée en cas d'abandon d'un emploi salarié pour élever son enfant, pendant la durée de l'indisponibilité, et en tout cas pendant six mois au moins, à compter de l'abandon de l'emploi. Cette disposition contient une mesure particulière d'exclusion d'un travailleur du bénéfice des allocations de chômage mais ne concerne pas le statut auquel peut prétendre un travailleur dans le cadre de la réglementation du chômage. Appelé à statuer sur la question de savoir si le défendeur pouvait prétendre au statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits au sens de l'article 29, § 2, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêt, après avoir constaté qu'« il ressort clairement des documents que [le défendeur] a abandonné son emploi à temps plein auprès de la firme P. pour s'occuper de son enfant », octroie ce statut au défendeur aux motifs que « L'article 55, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit qu'aucune allocation n'est octroyée pendant cette période d'indisponibilité de six mois minimum. A l'issue de l'indisponibilité (mais au plus tôt après six mois), le chômeur peut à nouveau bénéficier d'allocations de chômage. Si [le défendeur] avait ainsi abandonné son activité à temps plein pour ne plus travailler afin d'éduquer son enfant, il aurait, à l'issue de cette période (20 décembre 2002), à nouveau pu prétendre aux allocations de chômage. Toutefois, pendant la période d'éducation de son enfant, [le défendeur] a travaillé à temps partiel. Si le droit aux allocations lui était refusé pour cette raison, cela signifierait qu'il serait préférable que les chômeurs ne travaillent pas plutôt que d'accepter un emploi à mi-temps, ce qui serait tout à fait contraire à la ratio legis de l'ensemble de la législation sur le chômage et serait peu conforme à la politique [du demandeur] ». Ainsi la cour du travail a octroyé au défendeur le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits au motif qu'eu égard à l'article 55, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui prévoit qu'aucune allocation n'est octroyée pendant une période d'indisponibilité de six mois minimum pour élever son enfant, le travailleur, s'il avait abandonné son activité à temps plein pour ne plus travailler, aurait, à l'issue de cette période à nouveau pu prétendre aux allocations de chômage et qu'il serait tout à fait contraire à la ratio legis de l'ensemble de la législation sur le chômage et peu conforme à la politique [du demandeur] de refuser ce statut au défendeur qui avait volontairement travaillé à temps partiel, dans la mesure où cela impliquerait qu'il serait préférable que les chômeurs ne travaillent pas plutôt que d'accepter un emploi à mi-temps. En octroyant au défendeur le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits en se fondant sur l'article 55, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, alors que cette disposition n'a pas trait au statut visé à l'article 29, § 2, de cet arrêté, l'arrêt viole ces deux dispositions et n'est partant pas légalement justifié. En octroyant au défendeur le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits au sens de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, alors qu'il avait volontairement abandonné son travail à temps plein pour accepter un travail à temps partiel, qu'il ne remplissait dès lors pas la condition d'octroi des articles 29, § 2, 1°, a), et 44 d'être involontairement privé de travail et qu'il n'avançait pas et, a fortiori, n'apportait pas la preuve que ce passage au régime de travail à temps partiel avait eu lieu dans un des cas d'exceptions de l'article 29, § 2, 1°, b), c),
- d)ou e), du même arrêté, l'arrêt viole lesdites dispositions des articles 29, § 2, ainsi que l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et n'est, dès lors, pas légalement justifié. III. La décision de la Cour En vertu de l'article 29, § 2, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour être réputé travailleur à temps partiel avec maintien des droits, le travailleur doit satisfaire à toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps plein au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel. L'article 55, 4°, du même arrêté royal dispose qu'aucune allocation n'est accordée en cas d'abandon d'un emploi salarié pour élever son enfant, pendant la durée de l'indisponibilité et, en tout cas, pendant six mois au moins à compter de l'abandon d'emploi. Cette disposition édicte une mesure d'exclusion à l'égard d'un travailleur qui ne remplit pas les conditions d'octroi des allocations de chômage mais ne constitue pas une condition d'octroi desdites allocations au sens de l'article 29, § 2, 1°, a), précité. L'arrêt constate que le défendeur a abandonné son travail à temps plein pour élever son enfant. En lui reconnaissant le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits au motif que les conditions d'application de la mesure prévue à l'article 55, 4°, ne sont plus réunies, sans vérifier s'il satisfait aux conditions d'octroi visées à l'article 29, § 2, 1°, a), l'arrêt viole ces dispositions réglementaires. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège, autrement composée. Les dépens taxés à la somme de cent nonante-neuf euros neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090223.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div