id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.2 No Rôle: P.08.1818.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 641 - dernière vue 2026-07-03 00:32 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La circonstance que des écoutes téléphoniques ont permis de découvrir d'autres faits que ceux pour lesquels elles avaient été ordonnées ne constitue pas une cause de nullité affectant l'obtention des indices ainsi recueillis; de telles écoutes ne revêtent pas le caractère exploratoire prohibé par la loi du seul fait que, régulièrement ordonnées dans le cadre d'une instruction, elles ont livré des renseignements ayant amené le procureur du Roi à en ouvrir une autre
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(1)Voir Cass., 1er juin 2005, RG P.05.0725.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050601.1, Pas., 2005, n° 308. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Ecoutes téléphoniques - Découverte d'autres faits Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90ter à 90decies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Instruction en matière répressive - Ecoutes téléphoniques - Découverte d'autres faits Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90ter à 90decies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Lorsque les preuves invoquées devant le juge du fond proviennent d'écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d'un dossier qui ne lui est pas soumis, la juridiction de jugement contrôle la légalité de la mesure sur la base de l'ordonnance et des pièces d'exécution produites régulièrement en copie aux débats; le juge ne saurait être tenu, en pareil cas, d'examiner en outre si l'instruction dont il n'est pas saisi confirme le bien-fondé des indices, faits et motifs repris à l'ordonnance. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Ecoutes téléphoniques - Juge du fond - Preuves provenant d'écoutes téléphoniques réalisées dans un dossier non soumis - Contrôle de la légalité de la mesure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90ter, et 90quater, § 1er, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Juge du fond - Preuves provenant d'écoutes téléphoniques réalisées dans un dossier non soumis - Contrôle de la légalité de la mesure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90ter, et 90quater, § 1er, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 5 Consacré par l'article 57, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le secret de l'instruction peut justifier qu'il soit procédé au contrôle de la régularité des écoutes téléphoniques sans que le prévenu ait eu accès à l'instruction, étrangère aux poursuites mues à sa charge, dans le cadre de laquelle ces écoutes avaient été ordonnées
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(1)Voir Cass., 14 mai 2008, RG P.08.0188.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.6, Pas., 2008, 294, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Ecoutes téléphoniques - Contrôle de la régularité - Accès au dossier d'instruction dans une autre cause Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er, 90ter, et 90quater, § 1er, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 6 L'arrêt d'une cour suprême étrangère ne constitue pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Loi - Notion - Arrêt d'une cour suprême étrangère Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 608 Fiches 7 - 8 Ni la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ni aucune autre disposition légale ne subordonnent la recevabilité de l'action publique exercée à charge de la personne remise pour l'exercice d'une poursuite, à son renvoi dans l'Etat d'exécution avant même qu'il ait été statué sur celle-ci dans l'Etat d'émission. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Action publique exercée à charge d'une personne remise à la Belgique en exécution d'un mandat d'arrêt européen - Recevabilité - Conditions - Renvoi de la personne dans l'Etat d'exécution Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Personne remise à la Belgique pour l'exercice d'une poursuite - Action publique - Recevabilité - Conditions - Renvoi de la personne dans l'Etat d'exécution Fiche 9 Le mandat d'arrêt européen émis pour l'exercice de poursuites pénales indique l'échelle de peines prévue par la loi pour l'infraction; il ne doit pas indiquer, en outre, la peine plus élevée encourue le cas échéant par l'auteur de l'infraction ayant commis celle-ci en état de récidive. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Communication téléphonique Mots libres: Exigences de forme - Echelle des peines prévue par la loi pour l'infraction Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2436 N° P.08.1818.F I. P. A., ayant pour conseils Maîtres Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, et Rosetta Albelice, avocat au barreau de Bruxelles, II. S. P., III. S. S., IV. P. E., détenu, ayant pour conseils Maîtres David Gelay, avocat au barreau de Charleroi, et Jean-Pierre Delmotte, avocat au barreau de Bruxelles, V. M. B., prévenus, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 novembre 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Les premier et quatrième demandeurs invoquent respectivement un et huit moyens dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copies certifiées conformes. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi d'A. P. : Sur le moyen : Le demandeur reproche à la cour d'appel de ne pas lui avoir permis de faire valoir ses observations sur l'interprétation à donner à l'article 19, c, de la loi italienne du 12 avril 2005 transposant la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. D'une part, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur, qui n'a pas conclu, ait entendu faire valoir des observations au sujet de l'application de cette règle de droit étranger invoquée par un autre prévenu à l'audience du 30 septembre 2008 de la cour d'appel. A cet égard, le moyen manque en fait. D'autre part, il n'apparaît pas davantage qu'à l'instar de cet autre prévenu, le demandeur ait lui-même fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen destiné à l'Italie. La défense relative à l'exécution dudit mandat concerne la personne remise par cet Etat et non le demandeur. Celui-ci n'a pas d'intérêt à s'approprier une contestation étrangère à l'action publique exercée à sa charge. A cet égard, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi d'E. P. : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : La circonstance que des écoutes téléphoniques ont permis de découvrir d'autres faits que ceux pour lesquels elles avaient été ordonnées ne constitue pas une cause de nullité affectant l'obtention des indices ainsi recueillis. De telles écoutes ne revêtent pas le caractère exploratoire prohibé par la loi du seul fait que, régulièrement ordonnées dans le cadre d'une instruction, elles ont livré des renseignements ayant amené le procureur du Roi à en ouvrir une autre. Reposant sur une prémisse juridique inexacte, le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 90quater, § 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle, le juge du fond contrôle la légalité des écoutes téléphoniques en vérifiant si elles ont été préalablement autorisées par une ordonnance motivée du juge d'instruction indiquant notamment les indices, ainsi que les faits concrets et propres à la cause, qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter. Lorsque les preuves invoquées devant le juge du fond proviennent d'écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d'un dossier qui ne lui est pas soumis, la juridiction de jugement contrôle la légalité de la mesure sur la base de l'ordonnance et des pièces d'exécution produites régulièrement en copie aux débats. Le juge ne saurait être tenu, en pareil cas, d'examiner en outre si l'instruction dont il n'est pas saisi confirme le bien-fondé des indices, faits et motifs repris à l'ordonnance. En cette branche, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : La cour d'appel a déclaré régulières des écoutes téléphoniques dont les résultats étaient produits devant elle mais qui avaient été ordonnées dans le cadre d'une instruction étrangère à la cause dont elle était saisie. Le demandeur soutient que cette décision méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable, parce qu'il n'a pas eu accès à cette autre instruction. Consacré par l'article 57, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le secret de l'instruction peut justifier qu'il soit procédé au contrôle de la régularité des écoutes téléphoniques sans que le prévenu ait eu accès à l'instruction, étrangère aux poursuites mues à sa charge, dans le cadre de laquelle ces écoutes avaient été ordonnées. Eu égard à ce secret, au fait que le dossier soumis à la cour d'appel contenait la copie conforme des ordonnances motivées et des pièces d'exécution des écoutes téléphoniques prélevées régulièrement dans le dossier de l'instruction ouverte à charge de tiers, et dès lors que le demandeur a pu consulter ces pièces transférées d'un dossier à l'autre par le truchement du ministère public, et qu'il a pu les contredire et se défendre à l'audience, notamment en déposant des conclusions, les juges d'appel n'ont pas méconnu les droits de la défense du demandeur en statuant en l'état sur sa contestation. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur a déposé des conclusions invoquant la nullité des devoirs réalisés avant la mise à l'instruction dès lors que, relevant d'une enquête proactive, ils n'ont pas été autorisés par le procureur du Roi conformément à l'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle. Mais l'arrêt énonce, sans être contredit par le demandeur, que tous les devoirs accomplis par les enquêteurs avant la saisine du juge d'instruction l'ont été après qu'ils aient reçu du procureur du Roi l'autorisation écrite d'y procéder. Se bornant à critiquer la décision suivant laquelle les devoirs litigieux ne relevaient pas d'une enquête proactive au sens de l'article 28bis, § 2, le moyen est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : L'arrêt d'une cour suprême étrangère ne constitue pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire. En tant qu'il reproche aux juges d'appel d'avoir violé cet arrêt, le moyen est irrecevable. En tant qu'il invoque une méconnaissance de la foi due à l'arrêt de la Cour de cassation d'Italie du 4 juillet 2007, alors que les juges d'appel ne se sont pas fondés sur cette décision mais sur le texte même de la loi étrangère, le moyen manque en fait. Pour le surplus, ni la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ni aucune autre disposition légale ne subordonnent la recevabilité de l'action publique exercée à charge de la personne remise pour l'exercice d'une poursuite, à son renvoi dans l'Etat d'exécution avant même qu'il ait été statué sur celle-ci dans l'Etat d'émission. A cet égard, le moyen manque en droit. Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 2, § 4, 6°, de la loi du 19 décembre 2003, le mandat d'arrêt émis pour l'exercice de poursuites pénales indique l'échelle de peines prévue par la loi pour l'infraction. Cette disposition ne prévoit pas l'indication, en outre, de la peine plus élevée encourue le cas échéant par l'auteur de l'infraction ayant commis celle-ci en état de récidive. Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur le cinquième moyen : En tant qu'il invoque la violation de la « notion juridique de propriété », le moyen, imprécis, est irrecevable. La violation de l'article 42 du Code pénal n'est alléguée, pour le surplus, qu'en tant qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir attribué au demandeur la qualité de propriétaire du véhicule impliqué, alors qu'il a soutenu n'en être qu'un utilisateur. Le moyen ne dénonce pas, de la sorte, une contravention à la disposition légale qu'il invoque, mais il conteste l'appréciation en fait des juges du fond relative à l'existence d'une de ses conditions d'application. A cet égard également, le moyen est irrecevable. Sur le sixième moyen : En tant qu'il est pris de la violation des articles 195 du Code d'instruction criminelle, 780 et 1138, 3°, du Code judiciaire, sans indiquer en quoi l'arrêt violerait ces dispositions, le moyen, imprécis, est irrecevable. Une contradiction dans les motifs n'est pas censurée au titre de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire, lequel ne vise que les dispositions contraires. A cet égard, le moyen manque en droit. Pour le surplus, il n'est pas contradictoire d'énoncer, d'une part, que l'enquête ne permet pas de déterminer précisément le nombre des armes concernées par les infractions et, d'autre part, que ce nombre peut raisonnablement être évalué à au moins cent. A cet égard, le moyen manque en fait. Sur le septième moyen : Le demandeur invoque la violation de l'article 50, alinéa 4, du Code pénal, aux termes duquel les individus condamnés par des jugements ou des arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'en raison des actes de poursuite qui leur ont été communs. Selon les deux premiers alinéas de l'article 50, sont tenus solidairement des frais ceux qui ont été condamnés pour une même infraction par un même jugement ou arrêt. Dès lors que le demandeur et les autres prévenus, intimés ou appelants, ont été condamnés pour leur participation au même trafic d'armes, l'arrêt ne viole pas l'article 50 précité en les déclarant tenus solidairement aux frais de l'action publique dans les deux instances, nonobstant le partage opéré par le jugement que la cour d'appel a mis à néant. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le huitième moyen : L'action publique exercée du chef des préventions VII.A.2 et VII.B.2 n'est déclarée irrecevable que pour les faits compris entre le 8 juin 2006 et le 9 janvier 2007 (pages 26 et 62 de l'arrêt), et non pour le surplus de la période délictueuse, laquelle s'étend jusqu'au 3 février 2007 d'après la qualification qu'en donne l'arrêt (pages 23 et 25). Déclarant ces préventions établies telles que qualifiées, rectifiées et précisées (page 63), l'arrêt n'est pas entaché de la contradiction alléguée. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur les pourvois des deuxième, troisième et cinquième demandeurs : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent nonante-six euros trois centimes dus dont I) sur le pourvoi d'A. P. : septante-neuf euros vingt centimes, II) sur le pourvoi de P. S. : septante-neuf euros vingt centimes, III) sur le pourvoi de S. S. : septante-neuf euros vingt et un centimes, IV) sur le pourvoi d'E. P. : septante-neuf euros vingt et un centimes et V) sur le pourvoi de B. M. : septante-neuf euros vingt et un centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:EAANT:2012:JUG.20120113.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050601.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200616.2N.7 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220928.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div