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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 février 2009 No ECLI: E

Art. 432

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 5 La culpabilité du chef de non-représentation d'enfant ne requiert pas l'existence d'une concertation préalable entre le créancier et le débiteur du droit d'hébergement, quant aux modalités d'exercice de ce droit; il suffit que celles-ci aient été arrêtées par ou en vertu de la décision judiciaire d'octroi et portées à la connaissance du parent qui doit s'y conformer. Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Non-représentation d'enfant Mots libres: Non-représentation d'enfant par le père ou la mère - Eléments constitutifs Bases légales:

Art. 432

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 6 L'infraction de non-représentation d'enfant exige uniquement, en ce qui concerne l'élément moral, que l'auteur du fait matériel sache qu'il fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'autorité

(1).
(1)Voir Cass., 6 février 1987, RG 800, Pas., 1987, n° 336. Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Non-représentation d'enfant Mots libres: Non-représentation d'enfant par le père ou la mère - Intention Bases légales:

Art. 432

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2300 N° P.08.1594.F J. R., N., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Benoît Lespire, avocat au barreau de Liège, et Raphaël Gevers, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 octobre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard aux pièces remises au greffe le 10 février 2009, soit en dehors du délai prescrit par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas avoir égard à la plainte, avec constitution de partie civile, qu'il avait déposée du chef de faux témoignage contre une personne entendue sous serment par le premier juge et à la déposition de laquelle les juges du fond se sont référés pour déclarer la prévention établie. Selon le moyen, qui est pris notamment de la violation des articles 408 et 413 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt encourt la cassation pour omission ou refus de prononcer sur une demande du prévenu tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi. Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a sollicité l'acquittement et, à titre subsidiaire, la convocation du témoin. En revanche, il n'a pas réclamé la surséance à statuer en attendant la décision à rendre sur l'action publique mise en mouvement à charge de ce dernier. L'arrêt ne saurait être entaché d'une omission de statuer sur une demande dont les juges d'appel n'ont pas été saisis. Pour le surplus, une violation des droits de la défense ne saurait se déduire de la seule circonstance que le juge du fond a statué sur la régularité de la preuve sans attendre l'issue d'une instruction ouverte à ce sujet. En effet, il apprécie en fait dans quelle mesure cette instruction est nécessaire pour former sa conviction quant aux faits dont il est saisi. Les juges d'appel n'ont dès lors pas méconnu le principe général visé au moyen en se référant à l'audition d'un témoin sous serment sans attendre la fin des procédures intentées par le demandeur contre lui. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur est poursuivi et condamné, par application de l'article 432 du Code pénal, du chef de n'avoir pas représenté l'enfant G. à la mère qui avait le droit de le réclamer ensuite d'un jugement du tribunal de la jeunesse exécutoire par provision. La disposition légale précitée réprime tout acte de nature à empêcher l'exécution d'une mesure judiciaire prise à l'égard du mineur et punit, notamment, la soustraction d'un enfant au droit d'hébergement régulièrement octroyé. La culpabilité du chef de cette infraction ne requiert pas l'existence d'une concertation préalable entre le créancier et le débiteur du droit d'hébergement, quant aux modalités d'exercice de ce droit. Il suffit que celles-ci aient été arrêtées par ou en vertu de la décision judiciaire d'octroi et portées à la connaissance du parent qui doit s'y conformer. L'arrêt relève que la plaignante pouvait, selon le jugement du tribunal de la jeunesse, rencontrer son fils deux heures par semaine au siège d'une association d'aide sociale aux justiciables. D'après l'arrêt, le premier rendez-vous a été fixé le 8 juillet 2006 au siège de l'association et le demandeur n'y a pas présenté l'enfant alors qu'il connaissait le lieu et la date de la rencontre et que celle-ci, contrairement à ses dires, n'avait pas été reportée. Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : En tant qu'il conteste l'appréciation en fait des éléments de la cause par les juges du fond ou que son examen requiert la vérification de ces éléments, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Telle qu'elle est libellée à l'article 432 du Code pénal, l'infraction exige uniquement, en ce qui concerne l'élément moral, que l'auteur du fait matériel sache qu'il fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'autorité. Il ressort des considérations de l'arrêt résumées dans la réponse au deuxième moyen que le demandeur savait devoir présenter l'enfant à la date fixée par l'association chargée d'établir le calendrier de l'exercice du droit d'hébergement octroyé par le tribunal de la jeunesse. L'arrêt relève encore que le demandeur, à la veille du premier rendez-vous, a fait savoir par écrit que « le seul intérêt de (son) fils à l'heure actuelle est de ne plus voir sa mère ». Les juges d'appel ont constaté ainsi que le demandeur avait agi sciemment et volontairement. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : En tant qu'il dénie à nouveau aux juges d'appel le droit de statuer sur la prévention nonobstant la plainte déposée contre le témoin auquel l'arrêt se réfère, le moyen est irrecevable, ce grief ayant déjà été invoqué vainement comme indiqué dans la réponse au premier moyen ci-dessus. Le demandeur a soutenu que, lors d'un entretien avec le président de l'association chargée d'établir le calendrier des rencontres, la première de celles-ci avait été reportée à huitaine. Pour étayer sa défense, le demandeur a déposé un écrit présenté comme étant la transcription d'un enregistrement de cet entretien, réalisé à l'aide d'un dictaphone glissé dans sa poche. L'arrêt relève que le support de l'enregistrement, réalisé par le demandeur à l'insu de son interlocuteur, n'est pas produit et qu'il n'est dès lors pas possible d'en vérifier la concordance avec la transcription seule versée aux débats. Faisant partie des éléments de fait énumérés par l'arrêt pour indiquer que la thèse du prévenu n'est pas crédible, cette considération ne méconnaît pas la présomption d'innocence. L'arrêt ne viole pas la foi due à l'attestation de non-présentation d'enfant du 8 juillet 2006, à laquelle il se réfère, en énonçant que l'écrit invoqué par le demandeur est contredit par cette pièce. Les juges d'appel ont pu considérer en effet que celle-ci n'aurait pas été établie si le président avait réellement tenu les propos que le document invoqué par le demandeur lui prête. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101006.5 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190913.3 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211221.2N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980120.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040107.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191009.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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