id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.5 No Rôle: P.08.1671.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit du travail Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 174 - dernière vue 2026-07-03 00:32 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La dispense de l'obligation d'obtenir un permis de travail accordée aux ascendants, à charge d'un ressortissant belge ou de son conjoint, installés avec lui, concerne l'ascendant étranger qui se trouve à charge d'un ressortissant belge et non l'étranger qui, à l'inverse, a la charge en Belgique d'enfants nés sur le territoire du Royaume dont ils ont acquis la nationalité pour éviter l'apatridie. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Occupation de travailleurs étrangers - Permis de travail - Dispense - Ascendant, à charge, d'un Belge ou de son conjoint, installé avec lui Bases légales: Loi - 30-04-1999 - Art. 2, 2°, b Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DOCUMENTS SOCIAUX Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Occupation de travailleurs étrangers - Permis de travail - Dispense - Ascendant, à charge, d'un Belge ou de son conjoint, installé avec lui Bases légales: Loi - 30-04-1999 - Art. 2, 2°, b Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 5709 N° P.08.1671.F L. N. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Lardinois, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 octobre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur soutient en substance qu'il devait être acquitté de la prévention d'avoir employé un travailleur étranger séjournant illégalement en Belgique. Il fait valoir que ce travailleur devait être assimilé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne en sa qualité de père d'un enfant ressortissant de l'Union. L'article 61, § 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit notamment que, sur le vu des documents requis pour leur entrée dans le Royaume, certaines catégories d'étrangers, et notamment l'ascendant d'un belge ou de son conjoint qui est à leur charge et vient s'installer avec eux, sont mis en possession d'une attestation d'immatriculation. Par ailleurs, en vertu de l'article 2, 2°, b, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail, les ascendants, à charge d'un ressortissant belge ou de son conjoint, installés avec lui. En application de l'avant-dernier alinéa de cet article, cette dispense ne vaut que si son bénéficiaire satisfait à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°. D'une part, la demande d'établissement ne vaut pas titre de séjour du seul fait de son introduction par un étranger dont l'enfant, né en Belgique, a acquis la nationalité belge par application de l'article 10 du Code de la nationalité. N'est pas davantage constitutive d'un tel titre l'introduction d'une demande en révision contre la décision de refus d'établissement. D'autre part, les dispositions réglementaires précitées concernent l'ascendant étranger qui se trouve lui-même à charge d'un ressortissant belge et non l'étranger qui, à l'inverse, a la charge en Belgique d'enfants nés sur le territoire du Royaume dont ils ont acquis la nationalité pour éviter l'apatridie. Le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Il résulte de l'article 1erbis, 1°, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels, que le montant de l'amende pénale prononcée par les cours et tribunaux en application de l'article 12, 1°, a, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est majoré de quinze décimes. Ajouter un décime à une somme consiste à majorer celle-ci d'un dixième de son montant. Majorée de quinze décimes, l'amende de six mille euros infligée par la cour d'appel au demandeur devait donc être portée à quinze mille et non à trente mille euros Le moyen est fondé. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il inflige une amende qui, après majoration des décimes additionnels, dépasse quinze mille euros ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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