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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090226.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090226.2 No Rôle: F.07.0059.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 437 - dernière vue 2026-07-03 06:39 Version(s): Traduction NL Fiche Il y a erreur des autorités compétentes au sens de l'article 5.2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 lorsque ces autorités, malgré le nombre et l'importance des importations effectuées par le redevable, n'ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, alors qu'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature permettait de découvrir le classement tarifaire erroné

(1).
(1)CJCE, 1er avril 1993, Hewlett Packard/Directeur général des douanes, C-250/91, Rec.1993,p.I-1819; la règle de l'article 5.2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits est reprise à l'article 220.2, b, du Code des douanes communautaire. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT EUROPÉEN - IMPÔTS Mots libres: Code des douanes communautaire - Importation - Dette douanière - Prise en compte a posteriori - Erreur des autorités douanières Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - Art. 220.2, b Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° F.07.0059.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne du directeur régional des Douanes et Accises, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Midi, 33, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre 1. ETIENNE MARCHAL, société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Uccle, avenue Winston Churchill, 149, agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme Saima Avandero, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, 2. DE SMETH Anne, avocat, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue René Gobert, 20, agissant en qualité de liquidateur de la société privée à responsabilité limitée Ly Chi Minh Import-Export, défenderesse en cassation, ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 201.3, 218, 220.1, et 220.2, du Code des douanes communautaires (règlement CEE n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992) ; - articles 18, 138 et 139, plus spécialement 139, 3°, de la loi générale sur les douanes et accises (arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises) ; - article 5, § 2, du règlement CEE n° 1697 du Conseil du 24 juillet 1979. Décisions et motifs critiqués La décision qui par confirmation du jugement du premier juge, a déclaré non fondée l'action du demandeur tendant à la condamnation solidaire des défenderesses, ou de l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 2.475.074 francs (61.355,48 euros) représentant des droits de douanes supplémentaires sur des importations de pâtes alimentaires « Rice paper » faites de septembre 1994 à janvier 1995, et dont le recouvrement était poursuivi sur la base de l'article 220.1 du Code des douanes communautaires, aux motifs que : « L'article 220.2 du Code des douanes communautaires (J.O.C.E., L 302/43 du 19 octobre 1992) prévoit 'qu'il n'est pas procédé à une prise en compte (de droits) a posteriori lorsque (...)
  1. b)le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane'. Cette disposition était déjà libellée dans les mêmes termes par l'article 5, § 2, du règlement (CEE) n° 1697 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement 'a posteriori' des droits à l'importation ou à l'exportation (J.O.C.E., L 197/1), abrogé lors des importations litigieuses. La Cour de justice des Communautés européennes a décidé le 1er avril 1993 dans l'arrêt C-250/91 'Société Hewlett Packard France' que l'article 5, § 2, du règlement n° 1697 soumet aux trois conditions suivantes la possibilité pour les autorités compétentes de ne pas procéder au recouvrement a posteriori : '- les droits n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes ; - le redevable a agi de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu déceler l'erreur commise par les autorités compétentes ; - le redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane'. Elle a précisé dans le même arrêt qu'il y a ainsi erreur des autorités compétentes 'lorsque ces autorités, malgré le nombre et l'importance des importations effectuées par le redevable, n 'ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, alors qu'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature permettait de découvrir le classement tarifaire erroné'. [...] En l'espèce, le produit alimentaire dénommé papier de riz a été importé sous la position tarifaire 19.02 de la nomenclature et les droits furent perçus sur cette base. Des échantillons furent prélevés par les douanes belges dès le début des importations le 13 décembre 1993. Le gérant de la société Ly Chi Minh ne fut entendu pour la première fois que le 21 août 1996 soit trois ans et demi plus tard. Il n'a jamais admis avoir fait une déclaration inexacte. Le procès-verbal affirmant que le papier de riz aurait dû être déclaré sous la position tarifaire 19.05 et réclamant en conséquence la somme litigieuse relative aux importations de septembre 1994 à janvier 1995, ne fut dressé que le 27 mars 1997. L'administration n'a jamais reproché à l'importateur d'avoir violé la réglementation concernant la déclaration en douane. A une des audiences [le demandeur] a déclaré qu'il 'ne conteste pas que les douanes allemandes, italiennes, hollandaises et françaises acceptent que le produit litigieux est importé sous le code 19.02' (feuille d'audience du 10 novembre 2005) ». « Il apparaît ainsi que les trois conditions empêchant le recouvrement a posteriori rappelées par l'arrêt Hewlett Packard sont remplies dans la présente cause ayant porté le numéro 98/3388 du rôle en première instance : l'absence de perception des droits est due à une erreur des douanes belges, le redevable a agi de bonne foi et a observé la réglementation concernant les déclarations douanières ». Griefs Première branche Dans ses conclusions devant la cour d'appel, le demandeur a longuement et de manière circonstanciée exposé que les défenderesses savaient lors des importations litigieuses que le papier de riz « Rice paper » devait être déclaré sous la position tarifaire 19.05 et non sous le tarif 19.02, car le demandeur les avait expressément mises au courant du poste tarifaire applicable : « De manière inexacte le premier juge a retenu qu'il ressortait de la cause lui soumise (3388/98) que les trois conditions visées par l'article 5, § 2, du règlement CEE n° 1697/79 et telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes étaient réunies. Ces conditions ouvrent, comme on le sait, le droit au contribuable à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori. Ces conditions qui sont au nombre de trois n'ont pas été remplies, outre la circonstance qu'elles doivent l'être cumulativement. [...] Saima Avandero (PWC) et Ly Chi Minh (les actuelles défenderesses) restent en défaut de prouver que les erreurs qu'elles ont commises résultent d'un comportement actif des autorités douanières. Elles soutiennent notamment que 'dès la première importation la douane était en possession de tous les éléments nécessaires pour calculer les droits'. Le [demandeur] fait remarquer qu'il a immédiatement calculé les droits sur la base de la déclaration faite par la société anonyme Saima Avandero. Toutefois un contrôle a posteriori a eu lieu, le résultat de ce contrôle a rendu exigible les droits éludés. Elles prétendent encore que le montant n'avait pas été pris en compte suite à une erreur de la douane et que ce montant ne peut plus être réclamé. Elles se trompent : la douane n'a commis aucune erreur! C'est la société anonyme Saima Avandero qui a fait la déclaration sous une position tarifaire erronée. La société anonyme Saima Avandero a été assignée pour des déclarations allant du 2 septembre 1994 au 27 janvier 1995 c'est-à-dire cinq mois. La défenderesse prétend qu'elle n'a jamais eu de réponse de l'administration. Le [demandeur] renvoie à la lettre du 23 octobre 1995 de l'administration au conseil de Saima Avandero. Les importations du 13 décembre 1993 sous couvert des déclarations IM4 5273878 et IM4 555312 du 7 février 1994 ont fait l'objet de soumissions. Il y a même eu des réclamations par le conseil de la défenderesse, la société anonyme Saima Avandero, qui était dès lors bien au courant de la position tarifaire applicable (voir ci-dessus). La réclamation date du 15 décembre 1994. Il s'agit de la réclamation suite à la décision du 6 juin 1994. Saima Avandero était donc bien au courant des postes tarifaires applicables durant la période concernée (septembre 1994 à janvier 1995). Il apparaît donc bien du dossier du [demandeur] que l'administration des douanes n'a commis aucune erreur ; aucun comportement actif qui empêcherait le recouvrement a posteriori ; bien au contraire, si à l'origine les droits ont été calculés erronément, c'est uniquement et exclusivement eu égard aux déclarations inexactes des redevables. La première analyse des produits exotiques importés le 13 décembre 1993 a démontré que le 'Rice paper' (mention figurant sur les factures présentées par Ly Chi Minh) est composé de farine, de fécule, etc. Sous le code tarifaire 19.05 déterminé par la convention internationale relative à l'harmonisation du système tarifaire sont prévus : '19.05' : hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à acheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. '19.05' : communion wafers, empty cachets of a kind suitable for farmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. Tandis que le code tarifaire '19.02' est applicable à des pâtes sous formes diverses (lettres, étoiles, spaghetti, macaroni). Il est clair que le papier de riz qui contient 75 p.c. de fécule tombe sous la position tarifaire 19.05. Le 7 janvier 1994, une soumission tarifaire fut introduite pour des pâtes alimentaires déclarées le 13 décembre 1993 à Zaventem sous le document d'importation IM4 n° 273378 et dont le destinataire était Ly Chi Minh. Le 2 juin 1994, l'administration contrôle des douanes et accises prenait la décision n° DT 13257 dont Ly Chi Minh eut connaissance. Toutefois, ni cette dernière ni Saima Avandero n'en ont tenu compte lors des déclarations postérieures pour lesquelles les droits supplémentaires sont réclamés (septembre 1994 à janvier 1995). Il résulte donc bien de ce qui précède que ni Ly Chi Minh ni Saima Avandero n'étaient de bonne foi, puisqu'elles connaissaient les postes tarifaires à appliquer pour la période litigieuse. La cour [d'appel] retiendra donc que ni la première ni la deuxième condition pour s'opposer au non-recouvrement ne sont réunies, outre le fait que, selon la réglementation applicable et la jurisprudence, il suffirait qu'une seule condition ne soit pas remplie pour que le redevable ne puisse invoquer le droit au non-recouvrement. Enfin, les dispositions en matière de déclarations douanières n'ont pas non plus été observées puisque la licence à l'importation était inexacte (3° condition non remplie). PWC prétend avoir des difficultés à comprendre les tableaux reprenant les droits dus et l'origine de ceux-ci ». Et dans les conclusions additionnelles du demandeur : « Le poste tarifaire ne pouvait laisser de doute : on a déclaré du 'rice paper', or le 'rice paper' est prévu au poste 19.05. 19.05 : communion wafers, empty cachets of a kind suitable for farmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. 19.05 : hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à acheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. Il n'y a donc pas de raison de chercher un poste tarifaire 19.02 alors que le papier de riz se trouve au poste 19.05 ». L'arrêt, qui affirme que l'absence de perception des droits est due à une « erreur des douanes belges » et que « le redevable a agi de bonne foi », ne répond pas à ces conclusions, particulièrement à la démonstration qui y est faite de la parfaite connaissance des défenderesses du poste tarifaire sous lequel les marchandises litigieuses auraient dû être déclarées durant la période s'étendant de septembre 1994 à janvier 1995. Il s'ensuit que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé « quant à la cause ayant porté le numéro 98/3388 du rôle en première instance » (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche Ainsi qu'il vient d'être vu, le demandeur a exposé en ses conclusions que le 15 décembre 1994 les défenderesses ont introduit une première réclamation contre la décision de l'administration de leur imposer la déclaration du « Rice paper » sous la position tarifaire 19.05. Dès lors, en affirmant que le demandeur n'avait « jamais reproché » aux défenderesses d'avoir violé la réglementation concernant la déclaration en douane, l'arrêt viole la foi due aux conclusions précitées de la demanderesse (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Troisième branche Comme le rappelle l'arrêt, conformément à l'article 220.2 du Code des douanes communautaires, il n'est pas procédé à une prise en compte (de droits) a posteriori lorsque «
  2. b)le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en considération 1° par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, 2° qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, 3° ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ». Ces (trois) conditions pour exclure le recouvrement a posteriori des droits légalement dus doivent, comme l'admet l'arrêt, être remplies cumulativement. En l'espèce, l'arrêt a constaté que l'absence de perception des droits serait due à une erreur des douanes belges et que les défenderesses ont agi de bonne foi au motif qu'elles ont été induites en erreur par le « comportement actif » de l'administration des douanes qui, dans un premier temps, a perçu les droits sur la base de la position tarifaire 19.02, qui n'a fait savoir que cette position était erronée que deux ans et demi plus tard et qui, au surplus, a déclaré à l'audience que les autres douanes communautaires acceptaient l'importation du « Rice paper » sous le code 19.02. Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, aucun de ces motifs n'établit que « le montant des droits dus n'aurait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes » (cf. article 220.2,
  3. b)précité) et que les défenderesses ont « agi de bonne foi » en déclarant la marchandise litigieuse sous la position tarifaire 19.02. La circonstance que l'administration des douanes belges n'aurait pas dans un premier temps contesté les déclarations des défenderesses et n'aurait réagi que longtemps après, n'implique pas que les défenderesses ont fait les déclarations contestées de bonne foi et que les erreurs contenues dans cette déclaration auraient été provoquées par le « comportement actif » de l'administration des douanes. En effet, quand bien même les autorités douanières auraient accepté dans un premier temps les déclarations et ne les auraient pas contestées - quod non - sauf après un long moment, ces faits n'ont eu et n'ont pu avoir une incidence quelconque sur la manière dont ces déclarations ont été faites par les défenderesses et sur leur contenu. Autrement dit, au moment où les déclarations litigieuses ont été faites, il n'y a eu aucune intervention « active », ni même passive, de l'administration des douanes. Ces déclarations ont été faites sous la seule et entière responsabilité des défenderesses (articles 201.3, 218 et 220.1 du Code des douanes communautaires, 18, 138 et 139 de la loi générale sur les douanes et accises). L'article 139, 3°, de ladite loi générale dispose en termes exprès que le déclarant doit indiquer dans la déclaration « les positions du Tarif des droits d'entrée, le numéro de code statistique et la désignation exacte des marchandises ». Il s'ensuit que l'arrêt ne pouvait faire application de l'article 220.2 du Code des douanes communautaires et décider légalement en se fondant sur les motifs ci-avant dénoncés que les déclarations des marchandises litigieuses sous le poste tarifaire 19.02, plutôt que sous le poste 19.05, seraient « le résultat d'une erreur des douanes elles-mêmes et indécelable par les défenderesses » (violation des dispositions légales citées en tête du moyen, de l'article 220.2 du Code des douanes communautaires plus spécialement, à l'exception de l'article 149 de la Constitution et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Par les considérations reproduites au moyen, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur qui soutenait que les sociétés Saima Avandero et Ly Chi Minh Import-Export auraient eu une parfaite connaissance du poste tarifaire sous lequel les marchandises litigieuses auraient dû être déclarées durant la période de septembre 1994 à janvier 1995. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Il ne ressort pas de l'arrêt que, pour affirmer que « l'administration n'a jamais reproché à l'importateur d'avoir violé la réglementation concernant la déclaration en douane », la cour d'appel se soit fondée sur les conclusions du demandeur. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : L'article 5.2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, dispose que les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. Cette règle est reprise à l'article 220.2, b, du Code des douanes communautaires qui prévoit qu'il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. Par son arrêt C-250/91 du 1er avril 1993, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'il y a « erreur des autorités compétentes » au sens de l'article 5.2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 précité lorsque ces autorités, malgré le nombre et l'importance des importations effectuées par le redevable, n'ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, alors qu'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature permettait de découvrir le classement tarifaire erroné. Le moyen qui, en cette branche, soutient qu'est seul susceptible de constituer une erreur des autorités compétentes, le comportement par lequel l'autorité induit activement le contribuable en erreur quant à la position tarifaire applicable aux marchandises, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent dix-neuf euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-huit euros dix centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090226.2 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101210.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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