id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090226.6 No Rôle: C.09.0011.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 428 - dernière vue 2026-07-03 00:31 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090226.6 Fiches 1 - 2 Est irrecevable la requête en dessaisissement du Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires, puisqu'il ressort de la loi qu'il n'existe qu'un seul tel conseil et que dès lors le renvoi devant un autre conseil régional d'expression française est légalement impossible et que le dessaisissement sans renvoi équivaut à un déni de justice
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Généralités (renvoi d'un tribunal à l'autre (matières pénales)) Mots libres: Ordre des médecins vétérinaires - Conseil régional d'expression française - Renvoi devant un autre conseil régional - Impossibilité légale Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 658 Loi - 19-12-1950 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 1950121902 Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Généralités (renvoi d'un tribunal à l'autre (matières pénales)) Mots libres: Ordre des médecins vétérinaires - Conseil régional d'expression française - Renvoi devant un autre conseil régional - Impossibilité légale Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 658 Loi - 19-12-1950 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 1950121902 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général dél. DE KOSTER. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Généralités (renvoi d'un tribunal à l'autre (matières pénales)) Mots libres: Ordre des médecins vétérinaires - Conseil régional d'expression française - Renvoi devant un autre conseil régional - Impossibilité légale Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Généralités (renvoi d'un tribunal à l'autre (matières pénales)) Mots libres: Ordre des médecins vétérinaires - Conseil régional d'expression française - Renvoi devant un autre conseil régional - Impossibilité légale Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.09.0011.F S. M., ayant pour conseil Maître Bernard André, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, avenue Blonden, 13, requérant en dessaisissement du conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le requérant a déposé une requête en dessaisissement du conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires au greffe de la Cour le 13 décembre 2008. La Cour a, par arrêt du 15 janvier 2009, décidé que la requête n'est pas manifestement irrecevable. Les membres nommément désignés de ce conseil ont fait, le 31 janvier 2009, la déclaration prescrite par l'article 656, alinéa 3, 1°, b, du Code judiciaire. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. III. La décision de la Cour Si la Cour faisait droit à la requête en dessaisissement, elle serait tenue, conformément à l'article 658 du Code judiciaire, d'ordonner le renvoi au juge qu'elle désignerait. Il ressort de l'article 4 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins vétérinaires qu'il n'existe au sein de cet ordre qu'un seul conseil régional d'expression française. Le renvoi à un autre conseil régional d'expression française est, dès lors, légalement impossible et le dessaisissement sans renvoi équivaudrait à un déni de justice. Il suit de ces considérations que la requête est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette la requête ; Condamne le requérant aux dépens. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090226.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090226.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130614.9 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div