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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090304.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090304.5 No Rôle: P.09.0281.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 471 - dernière vue 2026-07-03 00:26 Version(s): Traduction NL Fiche La seule circonstance que la législation de l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen ne prévoit pas de disposition analogue à celle de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal belge, n'implique pas que l'exécution dudit mandat d'arrêt européen comporte un risque de violation des droits fondamentaux

(1).
(1)Voir Cass., 1er mars 2006, RG P.06.0280.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23, Pas., 2006, n° 116. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Mandat d'arrêt d'un autre État membre Mots libres: Droits fondamentaux - Violation - Risque Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 4, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 7821 N° P.09.0281.F D. F., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Fabrizio Guttadauria, avocat au barreau de Mons, et Charles - Antoine De Coster, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 février 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen soutient qu'en rendant exécutoire le mandat d'arrêt européen délivré par les autorités françaises à charge du demandeur ensuite de sa condamnation par défaut, l'arrêt viole l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Selon le demandeur, le droit français ne comporte pas de disposition équivalente à l'article 65, alinéa 2, du Code pénal belge, de sorte que, sur opposition, les droits à la liberté et à la sûreté ne lui sont pas garantis. En vertu de l'article 4, 5°, précité, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, soit ceux qui sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres de l'Union européenne, en tant que principes généraux du droit communautaire. Le grief fait valoir que le droit français ne permettrait pas au juge de tenir compte, pour la fixation de la peine, ainsi que le prévoit l'article 65, alinéa 2, précité, d'une précédente condamnation prononcée à charge du demandeur pour des faits résultant d'une même intention délictueuse que ceux faisant l'objet de la condamnation dont l'exécution est sollicitée. Il en déduit que, sur opposition, le juge français ne pourrait soit fixer la peine en tenant compte de la peine déjà prononcée, soit même renvoyer à celle-ci au cas où elle lui paraîtrait suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions reconnues établies. La seule circonstance que la législation de l'Etat d'émission ne prévoit pas de disposition analogue à celle dudit article 65, alinéa 2, n'implique pas que l'exécution du mandat d'arrêt européen comporte un risque de violation des droits fondamentaux. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090304.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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