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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090305.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090305.2 No Rôle: C.07.0126.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 490 - dernière vue 2026-07-03 06:57 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La décision sur l'action en divorce d'un époux ne prive pas nécessairement d'objet la demande de séparation de corps de l'autre époux, celui-ci pouvant conserver un intérêt moral et matériel à faire constater par cette procédure la part de son conjoint dans les causes de la rupture, avec les conséquences qui en découlent, notamment quant à la pension alimentaire

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(1)Voir Cass., 9 juillet 1936, Bull. et Pas., 1936, I, 346. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Généralités (divorce (ancien)) Mots libres: Demande en divorce pour cause déterminée d'un époux - Demande en séparation de corps de l'autre époux - Décision sur l'action en divorce - Effet sur la demande en séparation de corps de l'autre époux - Intérêt Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1305, al. 1er, et 1307 Fiche 2 Le juge peut, sans contradiction, admettre à la fois le divorce et la séparation de corps, la décision de divorce l'emportant dans ce cas au point de vue de l'état des personnes, en sorte que le mariage est dissous. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Généralités (divorce (ancien)) Mots libres: Admission de la demande en divorce pour cause déterminée d'un époux - Admission de la demande en séparation de corps de l'autre époux - Effet sur l'état des personnes Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1305, al. 1er, et 1307 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0126.F V. S., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre V. C., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 232, 299, 301, 306 et 311bis du Code civil ; - articles 17, 18, 1274, 1275, 1305, alinéa 1er, 1306 et 1307 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt statuant, d'une part, sur l'action en séparation de corps et de biens formée par la demanderesse, par confirmation du jugement dont appel, décide que cette demande n'a plus d'objet, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs formulés par la demanderesse dans ce cadre et que c'est vainement qu'elle demande à tenir des enquêtes et, d'autre part, sur l'appel de la demanderesse dirigé contre la décision du premier juge d'autoriser le défendeur - dans le cadre du renversement de la présomption édictée par l'article 306 du Code civil - à prouver par témoins des faits qui sont « de nature à permettre de satisfaire à la double preuve requise selon la jurisprudence de la Cour de cassation », confirme le jugement dont appel par tous ses motifs et ceux du premier juge considérés ici comme intégralement reproduits, et plus particulièrement que « (La demanderesse) avait introduit, par citation du 2 novembre 2001, une procédure en séparation de corps et de biens, laquelle a été jointe à la procédure en divorce introduite par (le défendeur) par exploit du 20 décembre 2002 ; Elle considère que c'est à tort que le premier juge a considéré sa demande comme étant devenue sans objet au motif qu' 'il ne pourrait pas, sous peine d'incohérence flagrante, prononcer à la fois le divorce des parties, ce qui met fin au mariage, et, en même temps, faire droit à la séparation de corps, ce qui laisse subsister le mariage et certaines de ses obligations ' ; Elle soutient que le premier juge aurait dû examiner sa demande en premier lieu, eu égard à son antériorité, et qu'il convenait de la déclarer fondée ; C'est toutefois à raison et par de judicieux motifs que la cour [d'appel] fait siens que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être fait droit par un même jugement à une demande en séparation de corps et de biens et à une demande en divorce ; En effet, comme l'avait relevé le premier juge, cela reviendrait à dire à la fois que les parties sont toujours mariées et tenues à certaines obligations du mariage, le devoir de fidélité notamment subsistant en cas de séparation de corps, et qu'elles sont divorcées et par conséquent déliées des mêmes obligations ; En l'espèce, il n'était pas sérieusement contesté que les conditions d'un divorce sur pied de l'article 232 du Code civil étaient bien réunies ; C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré qu'eu égard au divorce qu'il était amené à prononcer, la demande en séparation de corps et de biens n'avait plus d'objet et qu'elle devait par conséquent être déclarée non fondée ; Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs formulés par (la demanderesse) dans le cadre de cette demande et c'est vainement qu'elle demande à tenir des enquêtes ; (...) La (demanderesse) critique (...) le premier juge en ce qu'il a autorisé des enquêtes, en soutenant que les faits cotés, à les supposer établis, ne permettraient pas un renversement total de la présomption comme postulé par (le défendeur) ; La présomption de l'article 306 du Code civil, suivant laquelle l'époux qui demande le divorce sur la base de l'article 232 dudit code est considéré comme l'époux contre lequel le divorce est prononcé, ne peut être renversée que si cet époux prouve que les fautes et manquements du défendeur sont à la fois à l'origine de la séparation et la cause de [sa] persistance (...) ; Le premier juge a, par des motifs auxquels la cour [d'appel] se rallie, considéré que les faits cotés, antérieurs et postérieurs à la séparation, seraient, à les supposer avérés, de nature à permettre de satisfaire à la double preuve requise selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; (La demanderesse) insiste sur l'achat d'un appartement par (le défendeur) mais ce fait devra, pour l'appréciation de son incidence quant à l'origine et au maintien de la séparation des parties, être replacé dans le contexte de l'époque et eu égard au comportement alors adopté par (la demanderesse), de sorte que la demande d'enquêtes conserve sa pertinence ; C'est également par de judicieux motifs que le premier juge a considéré les faits admis à preuve comme étant suffisamment précis et pertinents ; C'est dès lors à bon droit qu'il a autorisé des enquêtes et il convient de confirmer sa décision quant à ce », et que « Par citation introductive d'instance du 2 novembre 2001, (la demanderesse) a assigné (le défendeur) devant ce tribunal en vue d'entendre prononcer la séparation de corps et de biens des parties, aux torts (du défendeur) ; Cette demande, régulière dans la forme, est recevable ; Se pose la question de l'intérêt actuel de cette demande alors que le tribunal prononce, par ailleurs, le divorce des parties sur la base de la demande ampliative (du défendeur) ; Il n'est pas contestable que le tribunal peut connaître en même temps d'une demande en divorce et d'une demande en séparation de corps, ce que prévoit expressément l'article 1307 du Code judiciaire ; En revanche (...), il apparaît impossible au tribunal de faire droit, en même temps dans la même décision, à une demande en divorce et à une demande en séparation de corps ; En effet, (...) dans le cadre d'une séparation de corps, le mariage subsiste, y compris certaines de ses obligations, tel, par exemple, le devoir de fidélité ; Ainsi donc, le tribunal ne pourrait pas, sous peine d'incohérence flagrante, prononcer à la fois le divorce des parties, ce qui met fin au mariage et, en même temps, faire droit à la séparation de corps, ce qui laisse subsister le mariage et certaines de ses obligations ; Le tribunal ne peut pas, dans une même décision, dire une chose et son contraire ; Le tribunal ne pourrait pas, sous le prétexte qu'il a été saisi préalablement de la demande en séparation de corps, refuser de faire droit à une demande en divorce alors que les conditions légales sont réunies, car agir de la sorte serait contraire à l'ordre public ; Il faut en conclure que la demande en séparation de corps est devenue sans objet et doit être déclarée non fondée ; Le tribunal relève que (la demanderesse) n'a ni sollicité la conversion de sa procédure de séparation de corps en divorce ni intent(é) une demande ampliative en divorce ; Il n'appartient dès lors pas au tribunal de se pencher sur les griefs invoqués par (la demanderesse) et qui ne se rapprochent [lire : rapportent] qu' à une procédure en séparation de corps devenue sans objet ; (Le défendeur) a sollicité également le renversement total de la présomption légale d'imputabilité des torts de la séparation, mise à sa charge par l'article 306 du Code civil ; La présomption instituée par l'article 306 du Code civil, suivant laquelle l'époux qui demande le divorce sur la base d'une séparation de fait de plus de deux ans est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé, ne peut être totalement renversée que si cet époux prouve que les fautes et manquements du défendeur sont à la fois à l'origine de la séparation et la cause de sa persistance (...) ; Le défendeur, contrairement à ce que soutient (la demanderesse), ne fait pas seulement état de faits antérieurs à la séparation mais également, à tout le moins, d'un fait postérieur à celle-ci et qui, à le supposer avéré, pourrait être de nature à permettre de démontrer que (la demanderesse) aurait également contribué au maintien de la séparation, outre le fait qu'elle aurait été aussi à l'origine de celle-ci ; En effet, (le défendeur), à tort ou à raison, invoque le fait que (la demanderesse) occulterait l'existence de sommes lui appartenant, ayant transité sur un compte bancaire à Gand, en vue d'obtenir, le cas échéant, une pension alimentaire après divorce la plus élevée possible (fait 15) ; Ce n'est pas parce que (la demanderesse) a effectué une prestation de serment relative à la consistance de son patrimoine en ne faisant pas état de ce compte ING qu'elle n'aurait pas occulté des sommes lui appartenant ayant transité par ce compte, d'autant que ce compte aurait été vidé antérieurement à la prestation de serment ; 'Nous considérons en effet que, sauf circonstances exceptionnelles, l'époux qui trompe sciemment son conjoint sur ses avoirs et ses revenus, dans le cadre d'une instance judiciaire ayant pour but la fixation des pensions et contributions alimentaires, et ce dans le but de payer moins, commet une injure grave justifiant le prononcé du divorce à ses torts' (...) ; Ce fait 15 est donc pertinent ; Il existe donc des faits antérieurs et postérieurs à la séparation et qui sont de nature à permettre de satisfaire à la double preuve exigée par la Cour de cassation ; Les griefs invoqués par (le défendeur) ne sont donc pas actuellement suffisamment établis pour permettre au tribunal de constater que celui-ci a renversé totalement la présomption d'imputabilité pesant sur lui ; A titre subsidiaire, (le défendeur) sollicite l'autorisation de pouvoir rapporter la preuve, par toutes voies de droit, témoignages compris, des faits qu'il cote au dispositif de ses conclusions ; 'Les faits doivent être précis et permettre la preuve contraire. La libre contradiction est à la base d'une bonne administration de la justice. La décision d'ordonner une enquête autorise de droit une enquête contraire. Celle-ci permettra au défendeur de rectifier les allégations de son adversaire ou de nuancer la force probante des dépositions recueillies lors de l'enquête contraire. Cela suppose que les faits dont la preuve est offerte soient non seulement pertinents mais également suffisamment précis à défaut de quoi il serait pratiquement impossible d'en apporter la preuve contraire' (...) ; Les faits sont à suffisance graves, à les supposer avérés et établis, pour être de nature à permettre l'ouverture d'un débat sur le renversement de la présomption d'imputabilité visée à l'article 306 du Code civil, sauf en ce qui concerne les faits 16 et 17 ». Griefs En vertu de l'article 1305, alinéa 1er, du Code judiciaire, chacun des époux peut demander la séparation de corps pour cause déterminée en cas de fautes et manquements de l'autre époux aux devoirs du mariage qui lui permettraient de demander le divorce pour cause déterminée, savoir l'adultère du conjoint (article 229 du Code civil) et les excès, sévices ou injures graves de l'un des époux envers l'autre (article 231 du même code). Le choix de demander au tribunal de sanctionner les manquements aux devoirs du mariage par le divorce ou la séparation de corps est à l'entière discrétion de chacun des époux et comprend celui d'obtenir une décision judiciaire prononçant la séparation de corps aux torts de l'autre conjoint. L'article 1307 du Code judiciaire consacre le caractère séparé des deux actions et la possibilité de leur exercice simultané. Dans l'hypothèse où le tribunal est amené à prononcer à la fois la séparation de corps et le divorce, la décision de divorce l'emporte au point de vue de l'état des personnes, en sorte que le mariage est dissous. Le tribunal n'est donc pas amené à constater à la fois que le devoir de fidélité subsiste et que les époux en sont déliés. Par contre, la prononciation de la décision de séparation de corps pour cause déterminée emporte des conséquences qui font que le demandeur conserve un intérêt à agir au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire, intérêt que l'époux défendeur ne peut lui enlever par son choix personnel d'intenter une action en divorce pour séparation de fait sur la base de l'article 232 du Code civil. Ainsi, ayant obtenu une décision en séparation de corps, le demandeur peut faire procéder à sa signification, faire courir le délai prévu par l'article 1274 du Code judiciaire, applicable à la séparation de corps en vertu de l'article 1306 du même code, et en obtenir la transcription dans les registres de l'état civil dans les conditions prévues à l'article 1275 dudit code. La prononciation de la décision de séparation de corps aux torts du conjoint implique sa responsabilité dans la séparation ou son maintien. L'époux contre lequel la séparation est prononcée ne peut plus être considéré comme un époux innocent au sens de l'article 306 du Code civil, ce qui lui ôte tout droit à la pension alimentaire prévue à l'article 301 du Code civil. Conformément à l'article 299 du Code civil, applicable à la séparation de corps en vertu de l'article 311bis du même code, il perd les avantages matrimoniaux. Cet époux peut certes obtenir le divorce sur la base de l'article 232 du Code civil mais il ne trouve plus dans cette disposition et dans l'article 306 du même code le droit d'établir qu'il n'a aucune responsabilité dans la séparation ou son maintien. En décidant que l'action en séparation de corps de la demanderesse est sans objet et en se refusant à examiner si les griefs formulés par la demanderesse dans le cadre de sa demande en séparation de corps pour cause déterminée sont établis de plano ou à autoriser la demanderesse à tenir des enquêtes et en autorisant par contre le défendeur à établir des faits dont il décide déjà qu'à les supposer avérés, ils sont de nature à permettre un renversement total de la présomption, l'arrêt viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen. III. La décision de la Cour Aux termes de l'article 1305, alinéa 1er, du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, dans les cas où les époux peuvent demander le divorce pour cause déterminée, ils peuvent pareillement former demande en séparation de corps. L'option entre les deux actions est à l'entière discrétion des époux. En vertu de l'article 1307 du Code judiciaire, un même juge est valablement saisi d'une demande en divorce d'un époux et d'une demande en séparation de corps de l'autre. La décision sur l'action en divorce ne prive pas nécessairement d'objet la demande de séparation de corps, le demandeur pouvant conserver un intérêt moral et matériel à faire constater par cette procédure la part de son conjoint dans les causes de la rupture, avec les conséquences qui en découlent notamment quant à la pension alimentaire. Le juge peut, sans contradiction, admettre à la fois le divorce et la séparation de corps, la décision de divorce l'emportant dans ce cas au point de vue de l'état des personnes, en sorte que le mariage est dissous. L'arrêt, qui considère qu'il ne pourrait être fait droit par un même jugement à une demande en séparation de corps et à une demande en divorce, ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la demande en séparation de corps introduite par la demanderesse et dès lors d'autoriser le défendeur à faire la preuve des faits qui seraient susceptibles d'entraîner le renversement de la présomption de l'article 306 du Code civil. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare, par confirmation du jugement dont appel, la demande en séparation de corps de la demanderesse non fondée, qu'avant dire droit concernant le fondement de l'imputabilité des torts, il autorise la tenue d'enquêtes, et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090305.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140130.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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