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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090305.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090305.3 No Rôle: C.07.0605.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 439 - dernière vue 2026-07-03 00:25 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La pension alimentaire due à l'époux au profit duquel le divorce a été prononcé doit être fixée en comparant la situation dont il jouissait au temps de la vie commune avec ses ressources au moment du divorce

(1).
(1)Cass., 9 janvier 2003, RG C.02.0407.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030109.20, Pas., 2003, n° 21. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Effets - Biens Mots libres: Pension après divorce - Détermination Bases légales: ancien Code Civil - Art. 301, § 1er Fiche 2 Le juge qui accorde à l'époux innocent une pension après divorce ne peut prendre en considération un niveau de vie réévalué en fonction d'un indice des prix à la consommation postérieur à la date à partir de laquelle il condamne le débiteur à la payer. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Effets - Biens Mots libres: Pension après divorce - Niveau de vie - Critère à prendre en considération Bases légales: ancien Code Civil - Art. 301, § 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0605.F H. O., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre V. N., défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2007 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 301, spécialement §§ 1er et 2, du Code civil, avant le remplacement de cette disposition par l'article 7 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce ; - article 42, § 2, alinéa 2, de ladite loi du 27 avril 2007. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, condamne le demandeur à payer à la défenderesse, à partir du 8 juillet 1998, une somme de 250 euros à titre de pension après divorce, somme indexée une fois l'an, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs : 1° sur « la situation des parties pendant la vie commune » « Que la cour [d'appel] aura égard aux revenus communs des parties en 1996, soit l'année qui a précédé l'année de la séparation, qui sont représentatifs des revenus antérieurs à cette date et qui se situent dans une certaine continuité par rapport à l'ensemble de la vie commune ; [...] Qu'il résulte de ce qui précède qu'en 1996, le couple disposait en main, pour son train de vie, et après déduction de toutes ses charges fixes, d'une somme de 1.217.829 francs (30.189,19 euros) - 58.838 francs x 12 = 706.056 francs (17.502,67 euros), ce qui laisse une somme de 511.573 francs (12.686,52 euros) par an ou de 42.647,75 francs (1.057 euros) par mois ; [...] Que c'est à juste titre que (la défenderesse) considère qu'il y a lieu de réévaluer ces montants pour tenir compte de l'érosion monétaire ; Que, cependant, cette érosion monétaire concerne tant les revenus que les charges, de telle sorte que c'est le disponible de 42.647,75 francs qui doit être réévalué et non uniquement les revenus du couple à l'époque ; Qu'ainsi, pour pouvoir bénéficier du même train de vie qu'à l'époque, (la défenderesse) doit pouvoir bénéficier d'une somme de 1.057 euros + 18,5 p.c. de 1.507 (lire : 1.057) euros, soit d'une somme de 1.252,54 euros/2 ou de la somme de 626 euros de disponible par mois », et 2° sur la situation actuelle de la défenderesse Que, compte tenu de ses ressources et charges, « il subsiste [...] entre les mains de (celle-
  1. ci)une somme mensuelle de 2.016 euros dont à déduire une somme de 1.550 euros, soit une somme de 466 euros ; [...] Qu'il apparaît, en conséquence, que pour permettre à (la défenderesse) de pouvoir bénéficier d'un disponible équivalent pour elle et son fils à celui qui était le sien pendant la vie commune, elle doit pouvoir percevoir une pension alimentaire de 626 euros par mois dont à déduire une somme de 466 euros, soit une somme de 160 euros brut [lire : net] par mois ; Qu'eu égard à cette incidence fiscale, le tribunal [lire : la cour d'appel] considère qu'il est opportun que (la défenderesse) puisse percevoir une pension alimentaire après divorce de 250 euros par mois, ce qui est conforme à ce qu'a décidé le premier juge ; Qu'en effet, sachant que 20 p.c. des pensions alimentaires ne doivent pas être taxés et que (la défenderesse) est imposée à un taux de 45 p.c., celle-ci doit percevoir une somme de 250 euros brut par mois pour obtenir une somme nette de 160 euros par mois ». Griefs Dans ses conclusions d'appel, le demandeur contestait qu'une pension après divorce fût nécessaire pour permettre à la défenderesse de mener le train de vie qu'elle connaissait pendant la vie commune, tandis que la défenderesse invitait la cour d'appel, après avoir pris comme base de comparaison pour vérifier la dégradation de sa situation depuis le divorce les revenus de 1996, à actualiser ces montants afin de contrer la dévaluation monétaire. Elle soutenait que, « quelle que soit la base prise en compte, les revenus devraient être majorés de 18,5 p.c. ; qu'en effet, l'index des prix à la consommation de janvier 1997 (base 1988) était de 124,65 tandis que l'index des prix à la consommation de mai 2006 était de 147,81 : 147,81/124,65 = 1,185 ; qu'en effet, l'index des prix à la consommation de janvier 1997 (base 1996) était de 101,56 tandis que l'index des prix à la consommation de mai 2006 était de 120,44 : 120,44/101,56 = 1,185 ». Faisant droit à cette prétention, l'arrêt, après avoir décidé que le montant des revenus disponibles du couple en 1996 était de 42.647,75 francs par an [lire : mois], soit 1.057 euros par mois, réévalue ce montant de 18,5 p.c., tenant ainsi compte de l'érosion monétaire entre 1996 et mai 2006. Il décide ainsi que la défenderesse doit, pour pouvoir bénéficier du même train de vie qu'à l'époque de la vie commune, disposer par mois d'une somme de 1.252,54 euros/2, soit 626 euros. Il fixe le montant dont la défenderesse dispose par ses ressources propres à 466 euros par mois et décide que le demandeur doit lui assurer un complément net de 160 euros par mois, ce qui, compte tenu des incidences fiscales, équivaut à un complément brut de 250 euros, et condamne le demandeur à payer à la défenderesse ce montant de 250 euros par mois à partir du 8 juillet 1998, indexé une fois l'an. En vertu de l'article 301, § 1er, du Code civil, dans sa version applicable au litige conformément à l'article 42, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, la pension après divorce doit être fixée en comparant la situation de l'épouse qui a obtenu le divorce au moment où le divorce est devenu définitif avec sa situation pendant la vie commune ; la pension ainsi fixée est, en vertu de l'article 301, § 2, du Code civil, adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Il se déduit de la combinaison de ces alinéas que le juge qui accorde au conjoint innocent une pension après divorce ne peut prendre en considération un niveau de vie commune réévalué en fonction d'un indice des prix à la consommation postérieur à la date à partir de laquelle il condamne le débiteur à la payer. En d'autres termes, la cour d'appel ne pouvait réévaluer l'un des paramètres de détermination de la pension après divorce qu'est le niveau de vie pendant la vie commune sur la base de l'indice des prix à la consommation de mai 2006 tout en condamnant le débiteur de la pension à payer celle-ci sur cette base à partir du 8 juillet 1998. En procédant à cette réévaluation, l'arrêt accorde à la défenderesse plus que ce qui était nécessaire au 8 juillet 1998 pour lui permettre de mener le même train de vie que pendant la vie commune, en violation de l'article 301, spécialement §§ 1er et 2, du Code civil dans sa version applicable au litige en vertu de l'article 42, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2007. III. La décision de la Cour Aux termes de l'article 301, § 1er, du Code civil, dans sa version applicable au litige conformément à l'article 42, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, l'époux au profit duquel le divorce a été prononcé peut obtenir, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant lui permettre, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. Cette pension doit être fixée en comparant la situation dont l'époux qui a obtenu le divorce jouissait au temps de la vie commune avec ses ressources au moment du divorce. Suivant le second paragraphe de cet article 301, le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Il se déduit de la combinaison de ces deux paragraphes que le juge qui accorde à l'époux innocent une pension après divorce ne peut prendre en considération un niveau de vie réévalué en fonction d'un indice des prix à la consommation postérieur à la date à partir de laquelle il condamne le débiteur à la payer. La défenderesse faisait valoir en conclusions que l'érosion monétaire entre janvier 1997 et mai 2006 s'élevait à 18,5 p.c. Pour fixer à 250 euros, indexés une fois l'an, le montant de la pension après divorce revenant à la défenderesse, l'arrêt applique ce taux de 18,5 p.c. aux revenus disponibles des époux pendant la dernière année de vie commune, savoir 1996. Par confirmation du jugement entrepris, il condamne toutefois le demandeur à payer ce montant de 250 euros à partir du 8 juillet 1998, indexé une fois l'an, violant ainsi l'article 301, §§ 1er et 2, du Code civil. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant que, par confirmation du jugement dont appel, il condamne le demandeur à payer à la défenderesse, à partir du 8 juillet 1998, à titre de provision alimentaire, la somme mensuelle de 250 euros indexée une fois l'an, et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. 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  3. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030109.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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