id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090305.5 No Rôle: C.08.0078.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 249 - dernière vue 2026-07-03 00:24 Version(s): Traduction NL Fiche En cas de garde alternée égalitaire, les père et mère restent tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants; le juge ne peut, sans examiner quels sont les revenus et possibilités des parties, décider que la mère doit rétrocéder au père la moitié des allocations familiales qu'elle a perçues durant une période déterminée au seul motif que les parties sont soumises à un système de garde alternée égalitaire. Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Droit à une pension alimentaire - Parents/enfants Mots libres: Part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs - Système de garde alternée égalitaire - Détermination - Allocations familiales Bases légales: ancien Code Civil - Art. 203 et 203bis Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°C.08.0078.F D. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre G. B., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 203, 203bis, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 19 et 23 à 28 du Code judiciaire ; - article 69, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué - condamne à titre définitif la partie à laquelle les allocations familiales sont versées à restituer la moitié à l'autre partie durant la période comprise entre le 15 septembre 2004 et le 19 septembre 2006, - décharge, à titre définitif, chacune des parties du paiement à l'autre d'une part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs entre le 15 septembre 2004 et le 19 septembre 2006, - condamne à titre définitif chacune des parties à rembourser à l'autre la moitié des frais extraordinaires, médicaux, paramédicaux, scolaires et parascolaires engagés pour chaque enfant dans le respect de l'autorité parentale conjointe et dûment justifiés par pièces pour la même période, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement : 1. Sur les prétentions relatives aux allocations familiales :
- a)Sur la demande du père de voir condamner la mère à une restitution sur les allocations familiales : « Que, par arrêt du 15 septembre 2004, la cour [d'appel] a condamné la partie à laquelle les allocations familiales sont versées à en restituer la moitié à l'autre ; Que, depuis le 15 septembre 2004, le père dispose d'un titre pour obtenir la restitution de la moitié desdites allocations ; qu'en demandant la condamnation de la mère ‘à lui restituer le solde restant dû sur les allocations familiales belges', le père demande à la cour [d'appel] de trancher une question relative à l'exécution d'une décision judiciaire ; Qu'il n'appartient pas à la cour [d'appel] de trancher cette question » ;
- b)Sur la demande du père de voir condamner la mère à produire une note reprenant l'ensemble des allocations versées : « Que, comme il a déjà été exposé, dans son arrêt du 15 septembre 2004, la cour [d'appel] a condamné la partie à laquelle les allocations familiales sont versées à en restituer la moitié à l'autre partie ; Que la demande du père porte sur l'exécution des mesures prises par elle, le 15 septembre 2004 ; qu'il n'appartient pas à la cour [d'appel] de trancher des questions relatives à l'exécution de sa décision ; Que la demande du père est non fondée quant à ce » ;
- c)Sur la demande du père en restitution de la moitié des allocations familiales belges et luxembourgeoises : « Que, dans son arrêt du 15 septembre 2004, la cour [d'appel] a déjà condamné la partie à laquelle les allocations familiales sont versées à en restituer la moitié à l'autre partie ; que le père dispose déjà d'un titre pour obtenir ce remboursement ; Qu'il s'agit encore d'une question relative à l'exécution de l'arrêt ne relevant pas de la compétence de la cour [d'appel] ; Que cette demande est non fondée » ;
- d)Sur la demande de la mère de voir attribuer à son profit l'intégralité des allocations familiales belges et luxembourgeoises perçues pour les trois enfants et ce, à dater du 15 septembre 2004 : « Que, depuis le 15 septembre 2004 jusqu'au 19 septembre 2006, les parties sont soumises à un système de garde alternée égalitaire ; Que, dans un cas de garde alternée égalitaire, il est juste ‘de décider que le parent qui perçoit les allocations familiales rétrocède la moitié de leur montant à l'autre parent' (Droit des personnes et des familles, Chronique de jurisprudence 1999-2004, Les dossiers du Journal des Tribunaux, 56, Larcier, p. 521) ; Que, dans son arrêt du 15 septembre 2004, la cour [d'appel] a jugé dans ce sens ; [...] qu'elle donne à ses mesures un caractère définitif » ;
- e)Sur la prétention de la demanderesse à voir condamner le défendeur à lui payer à titre de part contributive dans les frais d'entretien, d'éducation et de formation des enfants une somme de 186 euros par mois et par enfant du 15 septembre 2004 au 19 septembre 2006 : « Que, durant la période comprise entre le 15 septembre 2004 et le 19 septembre 2006, les parties étaient soumises à un système de garde alternée égalitaire ; que, pour cette raison et vu la similitude de revenus des parties, dans son arrêt du 15 septembre 2004, la cour [d'appel] avait, à titre provisionnel, déchargé chacune des parties du paiement à l'autre d'une part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs ; Que la cour [d'appel] a déjà tranché cette question ; que, pour cette période, la cour [d'appel] confirme à titre définitif les mesures qu'elle avait décidées ». Griefs Première branche Aucune considération de l'arrêt du 15 septembre 2004 ne porte sur la situation financière des parties et il n'en ressort dès lors pas que la cour d'appel aurait examiné les revenus des parties - qui n'étaient pas débattus - et constaté leur « similitude ». En décidant que, par son premier arrêt, la cour d'appel a décidé la décharge de chacune des parties du paiement à l'autre d'une part contributive pour les frais d'entretien et d'éducation des enfants et la rétrocession par le parent ayant perçu les allocations familiales de la moitié de celles-ci à l'autre parent « vu la similitude des revenus des parties », l'arrêt attaqué lit dans l'arrêt du 15 septembre 2004 ce qui ne s'y trouve pas, en méconnaissance de sa teneur, violant, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et l'autorité de la chose jugée qui y est attachée (violation des articles 23 à 28 du Code judiciaire). En outre, sur les questions financières liées à la modification des modalités d'hébergement des enfants, l'arrêt du 15 septembre 2004 est pris à titre provisionnel. Il s'agit donc d'une décision par laquelle la cour d'appel a réglé provisoirement la situation des parties sur la base de l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire et qui n'épuise pas la juridiction du juge sur une question litigieuse au sens de l'article 19, alinéa 1er, du même code. Cette absence de caractère définitif s'impose a fortiori lorsque, comme en l'espèce, il ressort des conclusions prises par les parties avant l'arrêt du 15 septembre 2004 qu'elles n'ont pas conclu sur les aspects financiers du litige, invitant la cour d'appel à surseoir à statuer sur ces questions. L'arrêt du 15 septembre 2004 ne contient pas de décision définitive tranchant une contestation quant aux parts contributives, en sorte que la cour d'appel n'en était pas dessaisie et était tenue de statuer sur les capacités contributives respectives des parties pour la période comprise entre le 15 septembre 2004 et le 19 septembre 2006. En considérant que « la cour [d'appel] a déjà tranché » la question de la capacité contributive respective des parties et du partage des allocations familiales, l'arrêt attaqué viole l'article 19, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, les articles 23 à 28 du même code. Seconde branche En vertu de l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de leurs enfants à proportion de leurs facultés. En vertu de l'article 203bis du même code, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203. La période pendant laquelle chacun des parents assure, en nature, sa participation à l'entretien et l'éducation des enfants en les hébergeant est certes un élément que le juge doit prendre en considération pour déterminer si, et dans quelle mesure, il doit une contribution financière à l'autre parent, mais l'existence d'un hébergement alterné n'exclut nullement que, compte tenu des revenus et possibilités respectives des parties, l'un des parents doive, outre sa contribution en nature, verser une participation financière à l'autre parent à titre de frais d'entretien et d'éducation des enfants. Il appartient dès lors au juge, saisi par un des parents d'une demande de fixation d'une part contributive à charge de l'autre, de se prononcer sur les capacités contributives respectives des deux parents. C'est dans le cadre de la fixation des parts contributives et donc sur la base des critères des articles 203 et 203bis du Code civil que le tribunal de la jeunesse peut décider d'une rétrocession éventuelle des allocations familiales, sans être, en cas d'hébergement alterné égalitaire, tenu par une prétendue règle de partage par moitié desdites allocations qu'aucune disposition légale ne consacre, l'article 69, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 disposant d'ailleurs que la mère est l'allocataire. Dans ses conclusions de synthèse après le premier arrêt, la demanderesse soulignait que, vu les difficultés relationnelles entre les parties, la cour [d'appel] avait entendu statuer provisionnellement sur les questions financières « sans que les parties s'en soient jamais expliquées, sans connaître les revenus respectifs de chacun ni le montant des allocations familiales ni même l'existence d'allocations familiales luxembourgeoises liées au statut professionnel de l'époux de la demanderesse ; qu'il convient donc de mettre entre parenthèses l'arrêt prononcé, qui n'est en toute hypothèse que provisionnel, pour examiner la situation sans a priori, en tenant compte des principes édictés par le Code civil selon lesquels les contributions aux frais d'entretien, d'éducation et de formation des enfants sont proportionnelles aux capacités contributives des parents, et non, comme l'énonce le défendeur en termes de conclusions, parfaitement égalitaires ». Elle examinait la situation du défendeur auquel elle attribuait un revenu net mensuel minimum de 6.861,82 euros. Sur sa propre situation, elle soutenait que son revenu mensuel n'était en 2005 que de 3.047,03 euros. Comparant la situation des deux parents, elle soutenait que sa contribution devait être de 35 p.c. et celle du défendeur de 65 p.c. et entendait voir condamner celui-ci à lui verser les sommes de 186 euros par mois et par enfant du 15 septembre 2004 au 19 septembre 2006 (soit le déficit du père en hébergement paritaire selon la méthode Renard), déficit qu'elle fixait pour les trois enfants à 558,77 euros). L'arrêt attaqué, qui n'examine pas quelles sont les facultés contributives respectives des parties mais se borne à évoquer « la similitude des revenus des parties » à laquelle l'arrêt provisionnel du 15 septembre 2004 aurait eu égard, ne rencontre pas cette défense circonstanciée et viole, partant, l'article 149 de la Constitution. En outre, en déchargeant chacune des parties du paiement d'une part contributive et en condamnant la partie à laquelle les allocations familiales ont été versées à restituer la moitié à l'autre partie durant la période comprise entre le 15 septembre 2004 et le 19 septembre 2006, sans avoir examiné dans quelle mesure chacun des parents pouvait contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, l'arrêt viole les articles 203 et 203bis du Code civil et, pour autant que de besoin, l'article 69 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 visé au moyen. A tout le moins, il ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité et n'est ainsi pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Pour décharger, à titre définitif, chacune des parties du paiement à l'autre d'une part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs durant la période du 15 septembre 2004 au 19 septembre 2006, l'arrêt attaqué considère « que les parties étaient soumises à un système de garde alternée égalitaire ; que, pour cette raison et vu la similitude des revenus des parties, dans son arrêt du 15 septembre 2004, la cour [d'appel] avait, à titre provisionnel, déchargé chacune des parties du paiement à l'autre d'une part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs ». Aucune considération de l'arrêt du 15 septembre 2004 ne porte sur la situation financière des parties. L'arrêt attaqué donne dès lors de l'arrêt du 15 septembre 2004 une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, viole la foi qui lui est due. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la seconde branche : En cas de garde alternée égalitaire, les père et mère restent tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants. L'arrêt, qui décide que la demanderesse doit rétrocéder au défendeur la moitié des allocations familiales qu'elle a perçues entre le 15 septembre 2004 et le 19 septembre 2006 au seul motif que les parties sont soumises à un système de garde alternée égalitaire, sans examiner quels sont les revenus et possibilités des parties, viole les articles 203 et 203bis du Code civil. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne, à titre définitif, la partie à laquelle les allocations familiales sont versées à restituer la moitié à l'autre partie durant la période comprise entre le 15 septembre 2004 et le 19 septembre 2006, qu'il décharge, à titre définitif, chacune des parties du paiement à l'autre d'une part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs durant la même période, et qu'il compense les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090305.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div