id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.7 No Rôle: C.07.0226.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 665 - dernière vue 2026-07-03 00:21 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable le moyen qui invoque la violation d'une disposition légale qui n'est pas applicable au litige et dont le jugement attaqué ne fait pas application
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(1)Cass., 5 septembre 2005, RG S.04.0177.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050905.10 Pas., 2005, n° 407. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) Mots libres: Disposition légale applicable - Recevabilité Fiche 2 Il ne se déduit pas des dispositions de la loi du 8 juillet 1976, telle qu'applicable aux faits, ensuite de l'abrogation de son article 58 par la loi du 22 février 1998, que le centre public d'aide sociale aurait une obligation inconditionnelle d'intervenir en faveur de toute personne dont l'état nécessite des soins de santé immédiats
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(1)L. organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, telle qu'applicable après l'abrogation de l'article 58 par la loi du 22 février 1998, à partir du 13 mars
- Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) Mots libres: Missions - Mission générale - Soins de santé immédiats - Obligation - Limites Annotations Publications: Chr.D.S./Soc.Kron. - STEVENART Audry - 2009 - p.412-419 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0226.F CLINIQUE SAINT-JEAN, association sans but lucratif dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 32, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Haute, 298 a, défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 décembre 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 19 février 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 6 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - articles 1er, 57, spécialement § 1er, 58 (dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 23 décembre 2003), 60 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tels qu'ils étaient applicables au moment des faits ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit dit principe dispositif. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué confirme la décision entreprise, dit l'appel de la demanderesse non fondé et l'en déboute, la condamnant aux frais et aux dépens d'appel, soit la somme de 364,40 euros, aux motifs que : « Le tribunal relève en premier lieu que (la demanderesse) ne semble pas avoir jugé utile d'assigner Madame P. en récupération des factures dont elle est débitrice. En (deuxième) lieu, il ne résulte d'aucune des pièces produites que (le défendeur) aurait accepté de prendre les frais litigieux en charge. En troisième lieu, (...) il n'existe pas de disposition légale qui permette à un hôpital d'agir directement contre le C.P.A.S. en lieu et place d'une personne qui aurait, le cas échéant, pu prétendre à l'aide sociale. Le droit à l'aide sociale est un droit personnel de celui qui doit en bénéficier et ne peut donc être réclamé que par le bénéficiaire. Enfin, et en quatrième lieu, la transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire qui constituerait une faute entraînant la responsabilité civile du (défendeur) n'est pas davantage établie. En particulier, les pièces déposées ne permettent pas de considérer que (le défendeur) aurait manqué à l'une des dispositions légales invoquées par (la demanderesse), soit : - les articles 1er et 57 de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 (obligation de porter secours à une personne nécessitant des soins de santé immédiats ; il n'est nullement démontré que (le défendeur) avait, in casu, cette obligation à l'égard de Madame P. ) ; - (...) - l'article 4 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. (obligation pour le C.P.A.S. du domicile de secours de prendre en charge les frais de traitement d'un indigent : il n'est nullement démontré que Madame P. était indigente). En outre, contrairement à ce qu'allègue (la demanderesse), ces dispositions légales ou réglementaires n'instituent pas d'obligation à charge du C.P.A.S. de rembourser un hôpital qui aurait pris en charge une personne, même si celle-ci est indigente, dès lors qu'aucune convention en ce sens n'a été conclue entre ledit C.P.A.S. et cet hôpital. Une jurisprudence constante - à laquelle le tribunal se rallie - conclut, du reste, à l'absence de responsabilité quasi délictuelle du C.P.A.S. qui refuse la demande de l'hôpital de prendre en charge les frais de traitement des patients, que ces derniers soient en séjour légal ou illégal (...) ». Griefs Première branche Par ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que « le 30 juin 1999, Madame L.P. , d'origine française, avait été retrouvée dans le coma, sur le territoire de la commune de Bruxelles, boulevard d'Anvers, 19, à la suite, semble-t-il, d'une tentative de suicide (...) ; le service mobile d'urgence et de réanimation de l'hôpital Saint-Pierre (en abrégé SMUR), appelé sur place, l'a conduite dans un état grave à l'établissement médical le plus proche, soit (la demanderesse), où le docteur Brandt qui l'a examinée a déclaré que son état de santé nécessitait des soins et une hospitalisation urgente en soins intensifs », service dans lequel la patiente est restée jusqu'au 5 juillet 1999, tandis que le défendeur avait admis, par ses conclusions principales d'appel, « qu'il résulte du dossier produit par (la demanderesse) que Madame L.P. , anciennement domiciliée à Schaerbeek et inscrite au moment des faits au registre de la population de Bruxelles, a été amenée par le service médical d'urgence (SMUR) à la Clinique Saint-Jean pour y recevoir des soins urgents et être l'objet d'une hospitalisation également urgente (...) ». Il résulte tant de ces considérations que des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et spécialement des conclusions d'instance et d'appel des parties, que celles-ci ont formellement considéré que Madame P. , domiciliée dans le ressort dépendant du défendeur et ayant été trouvée dans un état de santé très grave sur le même territoire, nécessitait une aide médicale d'urgence et requérait des soins de santé immédiats. Lorsque les parties marquent expressément leur accord, spécialement quant aux circonstances de fait du litige et à leur interprétation, le juge ne peut décider, à l'encontre de la volonté des parties, et sauf application d'une disposition d'ordre public qui permettrait d'ignorer l'accord des parties, que cet accord doit être écarté et que les circonstances de fait, telles qu'elles sont reconnues expressément par ces parties, doivent être interprétées à l'encontre de la volonté de celles-ci. En vertu du principe, actuellement reconnu de manière particulièrement extensive, de l'office du juge, celui-ci peut et doit appliquer au litige qui lui est soumis la règle de droit qui est adéquate, lorsqu'elle lui paraît et est objectivement idoine, à la condition de respecter les droits de la défense. Néanmoins, lorsqu'il résulte des conclusions des parties qu'elles sont d'accord sur les circonstances factuelles d'un litige et qu'elles ne contestent pas leurs caractère et qualification, le juge n'a pas le pouvoir d'écarter l'interprétation que les parties donnent à ces faits, à peine de violer le principe général du droit dit principe dispositif qui interdit au juge de soulever une contestation que les parties ont elles-mêmes exclue de leur procès. Il s'ensuit que le jugement attaqué, en décidant qu'en toute hypothèse l'action de la demanderesse était non fondée en tant que dirigée contre le défendeur parce qu'il n'était pas établi que la patiente L.P. , domiciliée à Bruxelles et trouvée sur le territoire de cette commune, nécessitait des soins d'urgence, viole le principe dispositif, tel qu'il résulte notamment de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, en soulevant, pour rejeter l'appel de la demanderesse et son action originaire, une question, à savoir la nécessité d'intervenir d'urgence au profit de la patiente, que les parties avaient expressément exclue de leur débat (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit dit [principe] dispositif). Deuxième branche L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide » ; en vertu de l'article 57, § 1er, de cette même loi, les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer aux personnes, notamment, l'aide médicale. Et, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article 58 de cette loi précisait que « le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats ; en cas de nécessité, il veille au transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié ». Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que toute personne, quels que soient ses ressources, sa nationalité, son âge, dont l'état nécessite des soins de santé immédiats, en raison d'une maladie ou d'un accident, compris au sens le plus large, a droit à une aide médicale urgente, ce qui recouvre non seulement les frais de transport en ambulance et d'admission dans un établissement dispensateur de soins appropriés, mais également les frais de séjour et de soins dans pareil établissement. Il s'agit d'une obligation déterminée qui est imposée par la loi au centre public d'aide sociale qui ne saurait se dispenser de l'exécuter sous le prétexte qu'il n'a pas pris en charge immédiatement et personnellement cette personne et que celle-ci a été amenée, en urgence, dans un établissement hospitalier privé avec lequel il s'est gardé de conclure une quelconque convention. Dès qu'une personne requiert des soins urgents (ce qui n'était pas contesté en l'espèce mais ce que refuse d'admettre illégalement le jugement attaqué), le centre public compétent (à savoir le défendeur, qui ne le contestait pas) est tenu de lui accorder l'aide médicale urgente que son état de santé nécessite, ce centre n'ayant pas le droit de refuser son intervention pour le motif, fût-il avéré, que celle-ci ne serait pas justifiée en raison de l'objectif de vie conforme à la dignité humaine poursuivi par la loi parce que le patient ne serait pas un indigent. Et, si les articles 60, § 6, alinéa 1er, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 prévoient les modes d'exécution de l'obligation imposée aux centres d'aide sociale en matière d'aide médicale, dès lors que celle-ci présente un caractère - incontesté par les parties, en l'espèce - d'urgence, non seulement l'intervention personnelle du centre ne constitue pas un préalable obligé à son devoir de prise en charge des frais que l'état de santé de la personne considérée nécessite dans l'urgence, ledit centre restant tenu de faire face aux frais engendrés par cette aide, quelle que soit la personne physique ou morale qui y pourvoit. Il est donc parfaitement indifférent, au regard de ces dispositions, que Madame P. n'ait été ni une étrangère en séjour illégal, ni une personne qui n'aurait pas été reconnue « indigente », contrairement à ce que dit le jugement attaqué. Et la transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité civile de son auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment. Pareille transgression entraîne la responsabilité de son auteur, en sorte que le seul manquement à la norme préétablie imposant une obligation déterminée constitue en soi une faute. Et cela reste vrai même si la norme légale transgressée n'avait pas pour objectif de protéger directement et immédiatement la personne qui prétend avoir subi, à la suite de cette violation de la loi, un dommage, la victime indirecte des conséquences préjudiciables de la méconnaissance de la norme légale pouvant réclamer la réparation du dommage qu'elle prétend avoir souffert en raison de cette faute. Il ne saurait en être autrement que si, entre la faute de l'auteur dont la responsabilité est poursuivie et le dommage par répercussion de celui qui réclame la réparation de son dommage alors qu'il n'est pas titulaire personnellement du droit méconnu, il existe une cause juridique propre, qui à elle seule et indépendamment de la faute du défendeur à l'action en réparation, justifie exclusivement le dommage. L'existence d'une obligation légale, telle celle de porter secours à une personne qui se trouve en danger, ou celle faite à une institution de soins de dispenser ceux-ci, lorsque la nécessité y oblige, n'est pas de nature à rompre le lien de causalité entre la faute de l'auteur de la transgression légale et le dommage de la victime par répercussion de cette transgression. Tel est le cas en matière d'aide médicale urgente, l'obligation du centre public d'aide sociale territorialement compétent de pourvoir à cette assistance médicale urgente étant inconditionnelle, ne dépendant pas de l'état de besoin du patient, pas plus que de son droit à d'autres prestations sociales et à des aliments, et doit être exécutée soit personnellement, par la prise en charge du patient et l'exécution de tous les soins que son état exige, soit par la prise en charge des frais que le dispensateur de soins a assumés à sa place ; l'obligation faite au centre public, dans le cadre de l'aide médicale urgente, est principale et doit être exécutée en tout état de cause, même si les frais d'assistance sont initialement exposés par un établissement privé de soins, le devoir fait à ce dernier de porter secours à une personne en danger et de lui apporter les soins que son état nécessite n'étant que subsidiaire par rapport à l'obligation, principale, du centre public d'aide sociale. Et, lorsque l'établissement, qui a dispensé, en lieu et place du centre public d'aide sociale, les soins que celui-ci devait distribuer, réclame à ce centre le coût de ces soins, il ne prétend pas exercer une action directe que la loi ne lui accorde pas, mais se borne à invoquer la faute que le centre a commise en ne veillant pas à assumer intégralement cette aide médicale urgente, et à exercer l'action ex delictu. Il s'ensuit que le jugement attaqué qui, pour rejeter l'action de la demanderesse formée contre le défendeur en vue de récupérer les frais de séjour et de soins occasionnés par l'admission et l'hospitalisation en urgence de Madame P. , invoque les circonstances que la demanderesse n'a pas agi contre la patiente en vue de la récupération du coût de ses prestations, que le droit à l'aide médicale urgente est personnel au patient, qu'aucune action directe n'est accordée à la demanderesse et qu'aucune faute ne peut être reprochée au défendeur, dès lors que l'aide médicale ne présentait pas de caractère urgent, ce qui était dénié de l'accord des parties, que Madame P. n'était pas étrangère en situation irrégulière, ce qui au regard des dispositions violées invoquées par le moyen est indifférent, et qu'elle n'était pas indigente, ce qui ne constitue pas une condition de l'intervention légalement obligatoire du défendeur, n'est pas légalement justifié et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et les articles 1er, 57, § 1er, 58 (dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 23 décembre 2003), 60 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tels qu'ils étaient applicables au moment des faits. Troisième branche L'article 6 du Code judiciaire dispose que « les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Si le juge est autorisé à se référer à la jurisprudence et à la doctrine pour étayer sa décision et, à la suite d'une analyse personnelle des dispositions légales ou réglementaires en cause, de la jurisprudence et de la doctrine, à se ranger à l'enseignement de celles-ci, sans pour autant lui attribuer une portée générale et réglementaire, c'est à la condition qu'il indique de manière précise les raisons pour lesquelles il s'y rallie personnellement. Il ne lui suffit donc pas d'invoquer une décision judiciaire (ou de multiples arrêts et jugements) et de citer éventuellement leur contenu ; dès lors qu'il ne mentionne pas les motifs pour lesquels il adhère personnellement à l'enseignement de cette jurisprudence ou de cette doctrine, il ne justifie pas légalement sa décision et il méconnaît l'interdiction qui lui est faite d'attribuer à la jurisprudence une portée réglementaire et générale qu'elle ne peut revêtir ; en outre, il empêche le contrôle de la légalité de sa décision. Il s'ensuit que le jugement attaqué qui, après avoir affirmé que Madame P. ne nécessitait pas une aide médicale urgente, ce dont cependant les parties avaient convenu, décision critiquée par la première branche du moyen, et décidé que la demanderesse, qui n'avait pas de droit direct contre le défendeur, ne pouvait pas invoquer la faute commise par celui-ci, qui refusait d'assumer les conséquences de l'aide médicale d'urgence, dès lors que Madame P. n'était ni indigente ni étrangère en séjour illégal, décision qui est critiquée par la deuxième branche du moyen, rejette l'appel de la demanderesse et son action originaire parce que la jurisprudence majoritaire conclut « à l'absence de responsabilité quasi délictuelle du C.P.A.S. qui refuse la demande de l'hôpital de prendre en charge les frais de traitement des patients, que ces derniers soient en séjour légal ou illégal », sans cependant indiquer, de quelque manière que ce soit, la raison pour laquelle il se rallie à cette « jurisprudence majoritaire », attribue à celle-ci une portée générale et réglementaire (violation de l'article 6 du Code judiciaire) et empêche la Cour d'exercer son contrôle de légalité de la décision par laquelle il se rallie à la jurisprudence majoritaire à laquelle il se réfère (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, le jugement attaqué ne décide pas qu'il n'est pas établi que la patiente nécessitait des soins de santé urgents mais bien qu'il n'est pas établi que le défendeur avait l'obligation, sur la base des articles 1er et 57 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, de porter secours à cette patiente. Le moyen, en cette branche, qui repose sur une lecture inexacte du jugement attaqué, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Dans la rédaction visée par le moyen, l'article 58 de la loi précitée a été abrogé par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, à partir du 13 mars
- Dans la mesure où il invoque la violation d'une disposition légale qui n'est pas applicable au litige et dont le jugement attaqué ne fait, du reste, pas application, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, il ne se déduit pas des autres articles de la même loi dont la violation est invoquée que le centre public d'aide sociale aurait une obligation inconditionnelle d'intervenir en faveur de toute personne dont l'état nécessite des soins de santé immédiats. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Dès lors que le jugement attaqué a préalablement indiqué les raisons propres pour lesquelles il estime que le défendeur n'avait pas refusé fautivement de prendre en charge les frais d'hospitalisation litigieux, les considérations qui sont critiquées par le moyen, en cette branche, sont surabondantes. A défaut d'intérêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cinq cent sept euros soixante-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout S. Velu D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121217.8 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131014.1 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250228.1N.4 ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110113.18 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050905.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div