← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.8 No Rôle: C.07.0511.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 260 - dernière vue 2026-07-03 00:21 Version(s): Traduction NL Fiche L'obligation de payer les pécules de vacances dus à un employé qui est en incapacité temporaire totale à la suite d'un accident du travail est étrangère à la réparation du dommage organisée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail et incombe à l'employeur. Thésaurus Cassation: VACANCES ANNUELLES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Vacances annuelles - Pécule de vacances Mots libres: Pécules de vacances - Employés - Accident du travail - Incapacité temporaire totale - Réparation forfaitaire du dommage en loi - Régimes distincts - Obligation de l'employeur Bases légales: Loi - 28-06-1971 - Art. 1er, al. 1er, 1°, et 11 Arrêté Royal - 30-03-1967 - Art. 38, 41, 43, 1°,

  1. a)- 01 Lien ELI No pub 1967033001 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0511.F D. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre L'ALIGNEMENT CITE DE L'ESPOIR, Ligue nationale belge d'éducation intellectuelle et morale des déficients mentaux et instituts médico-pédagogiques à Andrimont, association sans but lucratif dont le siège est établi à Dison (Andrimont), Domaine des Croisiers, 2, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mars 2007 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1er, 9 et 11 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 (l'article 9 dans ses versions tant après sa modification par les lois des 22 février 1998 et 26 mars 1999, qu'après sa modification par la loi du 22 mai 2001 et qu'après sa modification par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, confirmé par la loi du 24 février 2003, et par la loi du 24 décembre 2002 ; l'article 11 dans ses versions tant avant qu'après sa modification par l'arrêté royal du 10 juin 2001, confirmé par la loi du 24 février 2003) ; - articles 1er, § 1er, alinéa 1er, 38, 41, notamment 1°, 43, notamment 1°, a, et 67 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (l'article 1er, § 1er, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 et par l'arrêté royal du 5 août 1971 ; l'article 38 dans sa version tant après sa modification par l'arrêté royal du 15 mai 1995 qu'après sa modification par l'arrêté royal du 13 juin 2001 ; l'article 41, 1°, dans sa version tant avant qu'après sa modification par l'arrêté royal du 10 juin 2001 ; l'article 43 tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970) ; - articles 22, 35 et 40 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel principal formé par la défenderesse fondé et l'appel incident du demandeur non fondé, réforme le jugement entrepris et dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la réclamation du demandeur visant à obtenir le paiement du pécule de vacances pendant la période d'incapacité temporaire totale de travail à la suite d'un accident du travail, la loi du 10 avril 1971 relative à la réparation des accidents du travail devant recevoir application, sans possibilité de cumul, déboute le demandeur pour l'essentiel de ses réclamations pour la période litigieuse prenant fin le 31 mars 2003 et le condamne au remboursement des sommes perçues indûment. L'arrêt fonde sa décision sur les motifs reproduits ci-dessous : « Discussion S'appuyant sur l'arrêté royal du 30 mars 1967 qui détermine les obligations de l'employeur en matière de paiement de pécule de vacances et en fixe les modalités, les premiers juges ont considéré que les réclamations (du demandeur) étaient justifiées. D'emblée, il faut souligner que les réclamations (du demandeur), pour l'essentiel, portent sur la période pendant laquelle il a été reconnu en incapacité temporaire totale de travail et indemnisé comme tel par l'assureur-loi. Actuellement, il étend sa demande à l'année 2004. Il n'est pas contesté que l'assureur-loi de l'employeur a calculé la rémunération de base en tenant compte des dispositions légales en vigueur et en y incorporant notamment tous les avantages dont les pécules auxquels le travailleur avait droit pour l'année qui précède l'accident. Les articles 34 et suivants de la loi du 10 avril 1971 précisent ce qu'il faut entendre par rémunération de base. ‘On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident' (article 34, loi du 10 avril 1971). L'article 35 ajoute que ‘pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluables en argent, octroyés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, ainsi que le pécule de vacances'. Un paragraphe supplémentaire a été ajouté à l'article 35 selon lequel ‘le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire'. C'est la loi-programme du 11 juillet 2005, article 2, 1°, entrée en vigueur le 1er juillet 2005, pour les accidents survenus à partir de cette date, qui modifie la disposition légale. Cette disposition n'est cependant pas applicable en l'espèce n'étant pas en vigueur au moment de l'incapacité temporaire considérée. Cependant, les déductions faites par (le demandeur) à cet égard, selon lequel un cumul serait autorisé, vont à l'encontre des textes en vigueur au moment des faits. L'article 46 de la loi du 10 avril 1971 précise qu'une action en justice peut être intentée par la victime ou ses ayants droit contre les personnes autres que l'employeur (sauf exceptions, non justifiées ni invoquées en l'espèce) qui seraient responsables de l'accident. Le même article ajoute que l'entreprise d'assurances reste tenue du paiement des indemnités qui résultent de la loi. Les principes généraux qui fondent la réparation basée sur la loi du 10 avril 1971 doivent être rappelés. La loi du 10 avril 1971 a un caractère d'ordre public. Cela entraîne pour conséquence qu'il n'est pas permis de substituer aux réparations légales des indemnisations, des réparations conventionnelles qui rendraient illusoire l'objectif de sécurité sociale poursuivi. Il n'est pas permis de convenir avec des travailleurs d'une réparation inférieure en cas d'accident du travail, il n'est pas davantage licite de convenir d'un régime d'indemnisation plus avantageux. La réparation dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 est forfaitaire. Cela signifie qu'elle doit être calculée et payée selon les règles, les modalités et les délais fixés par la loi. L'employeur peut accorder à ses travailleurs, contractuellement ou bénévolement, des avantages complémentaires à ceux accordés par la loi pour autant cependant qu'il ne se substitue pas au régime établi par celle-ci (J.-M. B., ‘La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et les arrêtés d'application', textes et commentaires, troisième édition, pages 107 et suivantes). Toute transaction sur les droits conférés par la loi est interdite, la transaction supposant un abandon réciproque des droits. La rémunération de base se rapporte à l'année qui précède l'accident. Elle se calcule en raison de la fonction occupée au moment de l'accident et la période doit être complète c'est-à-dire que l'année doit être prestée entièrement ou une rémunération hypothétique doit être reconstituée. Les prestations octroyées dans le cadre de la loi sur les accidents constituent manifestement des prestations de sécurité sociale. Dans ce contexte, le législateur a veillé à réserver aux victimes un système de protection approprié qui se manifeste notamment comme suit :
  2. a)La victime dispose d'une action directe contre l'assureur-‘loi' de l'employeur, ce qui met le travailleur à l'abri à la fois de l'insolvabilité éventuelle de son employeur et de toute pression à son égard. Le système de réparation des accidents du travail comporte donc un double rapport de droit : d'une part, le rapport contractuel qui lie l'employeur et son assureur et, d'autre part, le rapport indemnitaire qui met en présence la victime, créancière d'indemnité, et l'assureur-‘loi'.
  3. b)Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'assureur-‘loi' au créancier d'indemnité. A ce titre, le défaut de paiement de la prime par l'employeur ou la description incorrecte du risque ne délient pas l'assureur de son obligation d'indemniser la victime.
  4. c)Au niveau de l'établissement de la preuve de l'accident du travail, le travailleur dispose d'importantes présomptions légales en sa faveur.
  5. d)Tous les frais de gestion et de procédure en rapport avec l'application de la loi sont à charge de l'assureur. Les actes et certificats exigés pour l'exécution de la loi sur les accidents du travail sont délivrés gratuitement aux travailleurs.
  6. e)Le Fonds des accidents du travail et le ministère des Affaires sociales veillent à une application stricte de la loi. Par ailleurs, tout accident donnant lieu à l'indemnisation d'une incapacité permanente doit être soumis à l'entérinement du F.A.T. ou, en cas de litige, aux juridictions du travail, qui contrôlent d'office l'application de la loi. La loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social (Moniteur du 6 septembre 1995) modifiée par la loi du 25 juin 1997 (Moniteur du 13 septembre 1997) est applicable aux assureurs ‘accidents du travail'. Un arrêté royal du 24 novembre 1997 (Moniteur du 23 décembre 1997) en précise l'exécution en ce qui concerne l'assurance ‘accidents du travail' dans le secteur privé. Les principes rappelés ci-dessus entraînent pour conséquence que l'assurance est obligatoire pour l'employeur. La réparation des accidents du travail ignore l'indemnisation conventionnelle ou transactionnelle et aucune disposition ne peut être convenue à l'encontre des dispositions de la loi. L'indemnisation a un caractère forfaitaire. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1971, le seul débiteur de la totalité des réparations dans le secteur privé est l'assureur-loi. La victime dispose à l'égard de celui-ci d'une action directe (voir dans ce sens : Luc Van Gossum, Les accidents du travail, 5e édition, pages 13 et suivantes). Ces principes ont également été rappelés par un autre auteur (Emile Van Laer, La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, commentaires, l'application, jurisprudence, éditions Bruylant, pages 11 et suivantes) : La ‘loi sur les accidents du travail' est une ‘loi d'ordre public'. Il en résulte que toute convention contraire aux dispositions de cette loi est nulle de plein droit. C'est-à-dire que la loi exige que les victimes reçoivent les réparations qu'elle détermine et que ces réparations soient établies, calculées et payées selon les règles de droit qu'elle fixe. Toute convention qui y substituerait un autre mode de réparation, même plus avantageux pour la victime, serait nulle de plein droit. Est également nulle une renonciation de la victime. Mais il est permis par convention d'allouer à une victime des avantages complémentaires au régime légal. Le même auteur ajoute que la victime n'a plus de recours contre son employeur mais envers le Fonds des accidents du travail auquel il doit s'adresser. En application de l'article premier de la loi du 10 avril 1971, celle-ci est applicable à toutes les personnes, tant employeurs que travailleurs, assujetties à la sécurité sociale des travailleurs ... Concernant la réparation due aux victimes d'un accident du travail, le même auteur ajoute que la loi sur les accidents du travail énumère d'une façon strictement limitative les postes donnant lieu à indemnisation, la manière de calculer celle-ci et les ayants droit. C'est une loi forfaitaire. Emile Van Laer (op. cit., page 68) précise que : Le ‘pécule de vacances' (simple et double) doit être intégré dans la rémunération. Le montant à prendre en considération n'est pas le pécule perçu au cours de la période de référence, puisqu'il se rapporte à l'année antérieure. Il se calcule suivant les pourcentages fixés par les arrêtés royaux relatifs au pécule de vacances, légalisant les conventions collectives du travail. Enfin, étudiant plus spécialement la rémunération de base, Jean-Marie Geradin écrit (dans les Chroniques de droit à l'usage du palais, tome 6, risques professionnels - droit social et fiscal -, commission université-palais, 1988, pages une et suivantes), l'arrêté royal numéro 128 du 30 décembre 1982 a précisé que le pécule de vacances devait être inclus dans la rémunération de base servant au calcul de la réparation. Il est actuellement unanimement admis qu'il s'agit aussi du double pécule (voir en ce sens Cassation, 10 mars 1975, J.T.T., 1976, page 239). Les primes de fin d'année quelles que soient leurs dénominations doivent également être incorporées (voir les références citées par l'auteur). Il résulte en conséquence de ce rappel légal et doctrinal qu'il n'y a pas lieu de faire référence à la loi sur les vacances annuelles pour calculer la réparation due pendant la période d'incapacité temporaire totale. II n'en est pas de même au-delà de celle-ci, c'est-à-dire entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2004, soit à la reprise du travail, la législation relative aux vacances annuelles devant alors à nouveau être appliquée pour la période concernée. Il incombe de permettre aux parties de s'expliquer à cet égard. Une réouverture des débats s'impose. Contrairement à ce que soutient (le demandeur), les réparations prévues par la législation sur les pécules de vacances pendant l'incapacité temporaire et la loi du 10 avril 1971 ne peuvent se cumuler. Le cumul serait contraire à l'indemnisation forfaitaire prévue par la loi dès lors qu'il maintiendrait à charge de l'employeur des paiements mêmes partiels dont il est déchargé par cette législation d'ordre public. Suivre (le demandeur) dans sa thèse aboutirait à créer une discrimination totalement injustifiée entre le travailleur victime d'un accident du travail qui percevrait deux fois un montant à titre de pécule de vacances et le travailleur indemne. Récupération de l'indu (La défenderesse) sollicite le remboursement des sommes versées indûment qu'elle évalue à 4.573,08 euros. En raison des principes rappelés ci-dessus et des paiements effectués sans reconnaissance préjudiciable, le remboursement de l'indu doit être ordonné. Griefs La cour du travail constate que le demandeur était occupé en qualité d'employé chez le défendeur lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 12 août 1999, provoquant une incapacité temporaire de travail totale du 12 août 1999 au 31 mars 2003 qui a été indemnisée par l'assureur-loi. Le demandeur réclamait, comme le constate d'ailleurs la cour du travail, le paiement à charge de son employeur, des simples et doubles pécules de vacances pour les années 2000 à 2002 et le double pécule de vacances pour l'année 2003 (le simple pécule de vacances pour 2003 ayant été payé par l'employeur) et étendait sa demande à l'année 2004. Aux termes de l'article 1er des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ces lois coordonnées sont applicables aux personnes assujetties au régime de sécurité sociale des travailleurs. Il n'était pas contesté que le demandeur était assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs. Selon l'article 9 de ces mêmes lois coordonnées, dans les différentes versions applicables à la période 2000 - 2004, le Roi peut déterminer pour les travailleurs intellectuels la base de calcul et le mode de calcul du pécule de vacances. L'article 11 de ces mêmes lois coordonnées dispose que le Roi détermine pour les travailleurs intellectuels les conditions dans lesquelles les jours d'inactivité à assimiler à des jours de travail effectif normal, peuvent être pris en considération ainsi que la rémunération fictive qui doit servir de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés. Selon l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les dispositions de cet arrêté sont en principe applicables aux personnes assujetties aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Il n'était pas contesté que le demandeur était assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. L'article 38 de ce même arrêté royal dispose que l'employeur paie à l'employé (...) qui prend ses vacances 1° la rémunération normale afférente aux jours de vacances ; 2° un supplément égal, par mois de service presté ou assimilé à du travail effectif, au cours de l'exercice de vacances, à 1/12 de 90 p.c., et à partir du 1er janvier 2001, 1/12 de 92 p.c. de la rémunération brute du mois pendant lequel les vacances prennent cours. Selon l'article 41, 1°, de ce même arrêté royal, pour le calcul du montant du pécule de vacances, sont assimilées aux jours de travail effectif et, à partir du 1er janvier 2003, aux jours de travail effectif normal, les journées d'interruption de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation. Il n'était pas contesté que le demandeur était en interruption de travail à la suite d'un accident du travail, du 12 août 1999 au 31 mars 2003. La durée d'assimilation des journées d'interruption de travail résul¬tant d'un accident du travail donnant lieu à réparation est limitée, selon les termes de l'article 43 de ce même arrêté royal, à la période d'incapacité temporaire totale. Il n'était pas contesté que la période d'incapacité temporaire totale du demandeur s'étendait du 12 août 1999 au 31 mars 2003. L'article 67 de ce même arrêté royal dispose que lorsque le travailleur se trouve dans l'impossibilité de prendre ses vacances, le pécule lui est payé à la date normale des vacances fixée dans l'entreprise où il était occupé en dernier lieu et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice de vacances. La circonstance que le demandeur, étant en incapacité temporaire totale de travail, se trouvait dans l'impossibilité de prendre ses vacances ne le privait donc pas du droit au pécule de vacances. Aucune disposition légale ne prive l'employé, victime d'un accident du travail, donnant lieu à l'indemnisation par l'assureur-loi, du droit au pécule de vacances à charge de son employeur. La circonstance 1) que le demandeur a été victime d'un accident du travail donnant lieu, pendant la période d'incapacité temporaire et totale de travail, à charge de l'assureur-loi aux indemnités déterminées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 2) que cette indemnité est fixée sur la base de la rémunération quotidienne moyenne qui, aux termes de l'article 40 de ladite loi du 10 avril 1971 est égale à la rémunération de base divisée par 365, et 3) qu'en application de l'article 35 de cette même loi, on entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident, et qui comprend, aux termes de l'article 35 de cette même loi, le pécule de vacances, ne prive nullement l'employé du droit au pécule de vacances à charge de son employeur. Qu'en effet, les pécules de vacances, d'une part, et les indemnités accordées à la suite d'un accident du travail, d'autre part, sont des droits établis par des dispositions légales impératives distinctes. Le pécule de vacances ne constitue pas une réparation d'une incapacité de travail. La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne décharge pas l'employeur du paiement du pécule de vacances. Le droit au pécule de vacances ne vise nullement à réparer les incapacités encourues à la suite d'un accident du travail. Il ne s'agit nullement d'une substitution d'un régime légal d'indemnisation des accidents du travail, ni d'une transaction sur des droits conférés par la loi sur les accidents du travail. Ni le caractère obligatoire de l'assurance accidents du travail, ni le fait que la victime d'un accident du travail bénéficie d'une action directe contre le seul débiteur des indemnités, l'assureur-loi, ni l'absence de recours contre l'employeur, ni aucune autre circonstance mentionnée dans l'arrêt attaqué n'impliquent que le cumul entre, d'une part, les indemnités allouées par la loi sur les accidents du travail et, d'autre part, les pécules de vacances, serait « contraire à l'indemnisation forfaitaire » prévue par la loi sur les accidents du travail. En excluant le demandeur du bénéfice du pécule de vacances durant la période d'incapacité temporaire totale de travail à la suite d'un accident du travail, indemnisé par l'assureur-loi, et en condamnant le demandeur au remboursement des sommes versées à titre de pécule de vacances durant ladite période d'incapacité temporaire totale de travail à la suite d'un accident du travail, la cour du travail viole toutes les dispositions légales mentionnées au moyen. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1138, 3°, du Code judiciaire ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - principe général du droit selon lequel le juge est tenu de prononcer sur chaque chef de la demande, régulièrement formulée devant lui, consacré notamment par l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel principal, formé par la défenderesse, fondé et l'appel incident du demandeur non fondé, réforme le jugement entrepris et dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la réclamation du demandeur pendant la période d'incapacité temporaire totale de travail à la suite d'un accident du travail, la loi du 10 avril 1971 relative à la réparation des accidents du travail devant recevoir application, sans possibilité de cumul et déboute le demandeur pour l'essentiel de ses réclamations pour la période litigieuse prenant fin le 31 mars 2003 et condamne le demandeur au remboursement des sommes perçues indûment. L'arrêt fonde sa décision sur la constatation, sous la rubrique « Réclamations », que le demandeur « réclame le paiement des simples et doubles pécules de vacances pour les années 2000 à 2002 et le double pécule de vacances pour l'année 2003 » et, [sous la rubrique « Discussion »], qu'« actuellement il étend sa demande à l'année 2004 ». Griefs Première branche Aux termes des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le juge est tenu de respecter la foi due aux actes, c'est-à-dire qu'il ne peut décider qu'un acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'il ne contient pas une affirmation qui pourtant y figure. Dans ses conclusions de synthèse d'appel remplaçant les précédentes, le demandeur sollicitait, outre le paiement du simple et du double pécule de vacances pour les années 2000 à 2004, le paiement de la prime de fin d'année pour les années 2001, 2002 et 2003. Ainsi le demandeur exposait : « Que, bien que les primes de fin d'année aient été payées pour 2000, rien ne justifie que (la défenderesse) n'ait rien payé pour 2001, 2002 et n'ait effectué qu'un paiement partiel pour 2003. Qu'en effet, il y a lieu d'avoir égard à la convention collective de travail du 5 novembre 2002 applicable au secteur des maisons d'éducation et d'hébergement agréées ou subventionnées par la Communauté française (C.P. 319.02), [auquel] ressortit (la défenderesse), en particulier l'article 5 qui dispose, en son paragraphe 1er, alinéa 2 : ‘Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés'. Que le raisonnement tenu au sujet des pécules de vacances s'applique donc, mutatis mutandis, compte tenu de la réglementation en vigueur, à la prime de fin d'année. Que l'attitude intransigeante de (la défenderesse) est d'autant plus incompréhensible que l'on observe, à l'examen des comptes individuels du [demandeur] pour les années 1995 et 1996 que, suite à l'accident du travail dont il a été victime en avril 1995, le [demandeur] a intégralement perçu ses pécules de vacances et sa prime de fin d'année ». Pour autant que la cour du travail [ait], en considérant que le demandeur « réclame le paiement des simples et doubles pécules de vacances pour les années 2000 à 2002 et le double pécule de vacances pour l'année 2003 » et qu' « actuellement il étend sa demande à l'année 2004 », décidé que la demande ne comportait que ces chefs et ne comportait donc pas une demande de paiement des primes de fin d'année pour les années 2001 à 2003, [elle] a méconnu la foi due aux conclusions de synthèse d'appel du demandeur, celles-ci contenant incontestablement la demande de paiement de ces primes de fin d'année et viole dès lors les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Deuxième branche Conformément à un principe général du droit, consacré par l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, le juge est tenu de prononcer sur chaque chef de la demande régulièrement formulée devant lui. Dans ses conclusions de synthèse d'appel remplaçant les précédentes, le demandeur sollicitait, outre le paiement du simple et du double pécule de vacances pour les années 2000 à 2004, le paiement de la prime de fin d'année pour les années 2001, 2002 et 2003. Ainsi le demandeur exposait : « Que, bien que les primes de fin d'année aient été payées pour 2000, rien ne justifie que (la défenderesse) n'ait rien payé pour 2001, 2002 et n'ait effectué qu'un paiement partiel pour 2003. Qu'en effet, il y a lieu d'avoir égard à la convention collective de travail du 5 novembre 2002 applicable au secteur des maisons d'éducation et d'hébergement agréées ou subventionnées par la Communauté française (C.P. 319.02), [auquel] ressortit (la défenderesse), en particulier l'article 5 qui dispose, en son paragraphe 1er, alinéa 2 : ‘Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés'. Que le raisonnement tenu au sujet des pécules de vacances s'applique donc, mutatis mutandis, compte tenu de la réglementation en vigueur, à la prime de fin d'année. Que l'attitude intransigeante de (la défenderesse) est d'autant plus incompréhensible que l'on observe, à l'examen des comptes individuels du [demandeur] pour les années 1995 et 1996 que, suite à l'accident du travail dont il a été victime en avril 1995, le [demandeur] a intégralement perçu ses pécules de vacances et sa prime de fin d'année ». En omettant de se prononcer sur ce chef de la demande, l'arrêt méconnaît le principe général du droit imposant au juge de prononcer sur tous les chefs de la demande régulièrement formulés devant lui (violation de ce principe général du droit, tel qu'il est consacré par l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, ainsi que dudit article 1138, 3°, du Code judiciaire). Troisième branche Conformément à l'article 149 de la Constitution, le juge doit régulièrement motiver sa décision, ce qui implique qu'il doit répondre à tous les moyens pertinents régulièrement soulevés devant lui. Dans ses conclusions de synthèse d'appel remplaçant les précédentes, le demandeur sollicitait, outre le paiement du simple et du double pécule de vacances pour les années 2000 à 2004, le paiement de la prime de fin d'année pour les années 2001, 2002 et 2003. Le demandeur y exposait : « Que, bien que les primes de fin d'année aient été payées pour 2000, rien ne justifie que (la défenderesse) n'ait rien payé pour 2001, 2002 et n'ait effectué qu'un paiement partiel pour 2003. Qu'en effet, il y a lieu d'avoir égard à la convention collective de travail du 5 novembre 2002 applicable au secteur des maisons d'éducation et d'hébergement agréées ou subventionnées par la Communauté française (C.P. 319.02), [auquel] ressortit (la défenderesse), en particulier l'article 5 qui dispose, en son paragraphe 1er, alinéa 2 : ‘Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés'. Que le raisonnement tenu au sujet des pécules de vacances s'applique donc, mutatis mutandis, compte tenu de la réglementation en vigueur, à la prime de fin d'année. Que l'attitude intransigeante de (la défenderesse) est d'autant plus incompréhensible que l'on observe, à l'examen des comptes individuels du [demandeur] pour les années 1995 et 1996 que, suite à l'accident du travail dont il a été victime en avril 1995, le [demandeur] a intégralement perçu ses pécules de vacances et sa prime de fin d'année ». Ainsi, le demandeur soutenait non seulement qu'il réclamait également le paiement des primes de fin d'année, mais précisait en outre le fondement de sa demande en mentionnant la norme juridique qui obligeait la défenderesse de procéder au paiement de ces primes de fin d'année, tout en signalant que la défenderesse avait d'ailleurs, dans une situation similaire qui s'était produite en 1995 et 1996, procédé au paiement de la prime de fin d'année. Pour autant que la cour du travail ait, en disant pour droit « qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la réclamation (du demandeur) pendant la période d'incapacité temporaire », rejeté la demande du demandeur en tant qu'il sollicitait outre le paiement du simple et du double pécule de vacances pour les années 2000 à 2004, le paiement de la prime de fin d'année pour les années 2001, 2002 et 2003, l'arrêt ne répond pas aux moyens précis et régulièrement soulevés à ce sujet par le demandeur. L'arrêt viole par conséquent l'article 149 de la Constitution. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il ne mentionne pas parmi les dispositions violées les articles 42, 46 et 49 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail : Le moyen reproche à l'arrêt de refuser erronément d'appliquer les articles qu'il indique des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, et de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution de ces lois. La violation de ces dispositions suffit, si le moyen est fondé, à entraîner la cassation de la décision attaquée. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : L'article 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées précitées dispose que celles-ci sont, en règle, applicables aux personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale des travailleurs. Suivant l'article 11 de ces lois, le Roi détermine pour les travailleurs intellectuels les jours d'inactivité à assimiler à des jours de travail effectif ou de travail effectif normal, les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en considération ainsi que la rémunération fictive qui doit servir de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés. En vertu de l'article 38 de l'arrêté royal du 30 mars 1967, l'employeur paie à l'employé qui prend ses vacances la rémunération normale afférente aux jours de vacances ainsi qu'un supplément. L'article 41 du même arrêté dispose que pour le calcul du montant du pécule de vacances, certaines journées d'interruption de travail sont assimilées aux jours de travail effectif ; parmi ces journées figurent celles résultant d'un accident du travail donnant lieu à réparation. Suivant l'article 43, 1°, a), dudit arrêté, l'intégralité de la période d'incapacité temporaire totale résultant d'un tel accident est prise en considération dans le cadre de cette assimilation. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'obligation de payer ces pécules de vacances dus à un employé qui est en incapacité temporaire totale à la suite d'un accident du travail est étrangère à la réparation du dommage organisée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et, d'autre part, que ce paiement incombe à l'employeur. L'arrêt constate que le demandeur, employé de la défenderesse, a été victime d'un accident du travail, que l'assureur-loi a admis une incapacité temporaire totale du 12 août 1999 au 31 mars 2003, que le demandeur réclame le paiement de pécules de vacances pour les années 2000 à 2003 et qu'il étend sa demande, en degré d'appel, à l'année 2004. Par aucune de ses considérations, qu'il fonde sur la loi du 10 avril 1971 et, en particulier, sur l'interdiction de déroger au régime de la réparation forfaitaire du dommage par l'assureur-loi que cette loi institue, l'arrêt ne justifie légalement sa décision de refuser les pécules de vacances demandés. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : Quant à la troisième branche : Par aucune de ses considérations, l'arrêt ne répond aux conclusions circonstanciées du demandeur qui fondait sa demande de paiement des primes de fin d'année pour 2001, 2002 et 2003 sur les dispositions d'une convention collective de travail. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation des décisions rendues sur les demandes de paiement des pécules de vacances et des primes de fin d'année entraîne la cassation de la décision condamnant le demandeur à rembourser les sommes versées indûment par la défenderesse et de celle qui déboute le demandeur de sa demande de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire, en raison du lien établi par l'arrêt entre ces décisions. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout S. Velu D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.