id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.14 No Rôle: P.09.0304.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 587 - dernière vue 2026-07-03 06:36 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 4 Une juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive peut considérer que la privation du droit à l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire de police n'est pas de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable devant le juge du fond
(1).
(1)Voir C.E.D.H., 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Personne arrêtée - Interrogatoire de police - Droit à l'assistance d'un avocat - Méconnaissance - Procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 1er, 2 et 20, § 1er Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Interrogatoire de police - Droit à l'assistance d'un avocat - Méconnaissance - Procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 1er, 2 et 20, § 1er Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Personne arrêtée - Interrogatoire de police - Droit à l'assistance d'un avocat - Méconnaissance - Procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 1er, 2 et 20, § 1er Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Personne arrêtée - Interrogatoire de police - Droit à l'assistance d'un avocat - Méconnaissance - Procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 1er, 2 et 20, § 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 5967 N° P.09.0304.F D. P., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Yves Wynants, avocat au barreau de Verviers. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 février 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a été interpellé par la police le 4 février 2009 à 20.15 heures et privé de liberté sur décision du juge d'instruction. Ce magistrat l'a entendu le lendemain, 5 février 2009, à 14.29 heures. Il l'a inculpé notamment de vente de stupéfiants et a délivré à sa charge un mandat d'arrêt signifié le même jour à 16.30 heures. Par ordonnance du 10 février 2009, la chambre du conseil a maintenu la détention préventive. L'arrêt attaqué confirme cette ordonnance. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Devant les juridictions d'instruction, tant en première instance qu'en appel, le demandeur a déposé des conclusions réclamant l'écartement du procès-verbal de son audition par la police, l'annulation de la visite domiciliaire effectuée chez lui et la mainlevée du mandat d'arrêt délivré à sa charge, au motif qu'il n'a pas été assisté par un avocat dès le premier interrogatoire. Le demandeur soutient que le droit à l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire de police est garanti par l'article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par un arrêt du 27 novembre 2008 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Y. S. contre la République de Turquie. Selon le moyen, la privation de cette assistance méconnaît le droit à un procès équitable en manière telle que l'arrêt viole la disposition conventionnelle invoquée en maintenant la détention préventive sans avoir égard à cette disposition et à l'interprétation que la Cour européenne en a donnée. Mais si l'article 6 de la Convention peut être invoqué dès la phase préparatoire d'un procès pénal, il ne s'en déduit pas que le respect de ses dispositions ne puisse également être vérifié quant à la procédure suivie, le cas échéant, devant la juridiction de jugement. Une juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive peut dès lors, sans violer l'article 6.3, c, considérer que la violation alléguée n'est pas de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable devant le juge du fond. Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Aux conclusions du demandeur soutenant que la procédure est irrégulière parce qu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès son audition à la police, l'arrêt oppose que celle-ci a respecté les conditions légales de l'interrogatoire. Contrairement à ce que le demandeur soutient, cette énonciation n'est pas limitée au contrôle du respect du droit au silence puisque les conditions légales auxquelles l'arrêt se réfère sans restriction comprennent également l'exclusion de l'avocat prévue à l'article 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Les juges d'appel ont considéré ainsi, de manière implicite mais certaine, que la loi du 20 juillet 1990 ne violait pas, sur ce point, l'article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêt ajoute qu'aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'une pression quelconque exercée sur le demandeur, écartant ainsi comme non fondée sa contestation relative notamment à la situation particulièrement vulnérable dans laquelle il dit s'être trouvé au regard des pressions de la police. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Par motifs propres et en adoptant ceux du réquisitoire du ministère public, l'arrêt retient notamment, à titre d'indices de culpabilité, les observations effectuées les 8 novembre 2008, 5 décembre 2008 et 4 février 2009, l'interpellation du demi-frère du demandeur et les objets trouvés en leur possession à tous deux. Ces éléments précèdent l'interrogatoire de police et ne sauraient dès lors être visés par la contestation relative à la régularité de celui-ci. En précisant quels sont les éléments de fait qui paraissent constituer des indices et en indiquant que la contestation élevée par le demandeur ne les concerne pas tous, les juges d'appel ont répondu à ses conclusions et régulièrement motivé leur décision. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens M. Regout B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.14 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div