id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.15 No Rôle: P.08.1520.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 458 - dernière vue 2026-07-03 00:18 Version(s): Traduction NL Fiche Le conducteur qui, voulant tourner à gauche, a indiqué son intention clairement et suffisamment à temps, et s'est porté vers la gauche, n'est plus tenu, avant d'exécuter le mouvement à allure modérée, de s'assurer qu'aucun conducteur ne tente de le dépasser par la gauche
(1).
(1)Voir Cass., 14 octobre 1997, RG P.96.1266.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971014.8, Pas., 1996, n°
- Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 19 - Article 19, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Changement de direction - art. 19 Mots libres: Portée - Changement de direction Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 19, § 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2718 N° P.08.1520.F C. D., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Kerkhofs, avocat au barreau de Namur, contre O. P., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d'appel. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire, intitulé requête, annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Par adoption des motifs du premier juge, le jugement considère, en se référant notamment aux articles 16.4, a et c, du code de la route, « que, nonobstant le fait qu'[il] était autorisé à effectuer un dépassement à cet endroit et que le carrefour, qui n'était pas signalé, était situé dans une cuvette », le demandeur « a effectué un dépassement hasardeux et dangereux, pour ainsi dire à l'aveugle, d'un premier véhicule, avant le carrefour ». Ainsi les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision que le demandeur avait commis une faute en relation causale avec l'accident. Critiquant une des considérations du jugement, suivant laquelle le demandeur connaissait personnellement les lieux, le moyen, dirigé contre un motif surabondant, est irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrite à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur, statuent
- sur le principe d'une responsabilité : Sur le second moyen : Le conducteur qui, voulant tourner à gauche, a indiqué son intention clairement et suffisamment à temps, et s'est porté vers la gauche, n'est plus tenu, avant d'exécuter le mouvement à allure modérée, de s'assurer qu'aucun conducteur ne tente de le dépasser par la gauche. Les juges d'appel n'ont dès lors pas violé l'article 19.1 du code de la route en énonçant que la défenderesse, alors qu'elle s'était portée vers le centre de la chaussée et avait enclenché le feu indicateur de direction gauche, ne devait pas, de surcroît, regarder encore dans son rétroviseur pour s'assurer qu'aucun véhicule ne la dépassait. Par ces considérations et en relevant, en outre, que le témoin dont le véhicule suivait celui de la défenderesse a parfaitement appréhendé la manœuvre qu'elle allait accomplir, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli.
- sur l'étendue du dommage : Le jugement alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et renvoie les suites de la cause au premier juge pour qu'il statue sur le surplus de sa demande. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens M. Regout B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.15 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971014.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120404.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div