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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI

Art. 62, al.

1er, 2 et 4 Arrêté Royal - 11-10-1997 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Roulage - Preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié - Constatations - Force probante spéciale - Condition - Formation préalable Bases légales:

Art. 62, al.

1er, 2 et 4 Arrêté Royal - 11-10-1997 Fiches 3 - 4 Les procès-verbaux visés à l'article 62, alinéas 1er et 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent être débattus par les preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre; le droit d'administrer la preuve contraire n'est pas méconnu du seul fait que le dossier soumis au juge du fond ne contient pas, en matière d'infractions constatées à l'aide d'un appareil fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié, la description de la formation suivie par cet agent et le dossier technique complet relatif à l'appareil utilisé

(1).
(1)Voir Cass., 24 janvier 2007, RG P.06.1195.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.6, Pas., 2007, n° 43. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 62 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Procès-verbaux des agents qualifiés - Force probante spéciale - Droits de la défense - Preuve contraire Bases légales:

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1er et 2 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 154, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Roulage - Procès-verbaux des agents qualifiés - Force probante spéciale - Droits de la défense - Preuve contraire Bases légales:

Art. 62, al.

1er et 2 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 154, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 5 Les procès-verbaux visés à l'article 62, alinéas 1er et 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent être débattus par les preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre; le droit d'administrer la preuve contraire n'est pas méconnu du seul fait que le dossier soumis au juge du fond ne contient pas, en matière d'infractions constatées à l'aide d'un appareil fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié, la description de la formation suivie par cet agent et le dossier technique complet relatif à l'appareil utilisé

(1).
(1)Voir Cass., 24 janvier 2007, RG P.06.1195.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.6, Pas., 2007, n° 43 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Roulage - Procès-verbaux des agents qualifiés - Force probante spéciale - Preuve contraire Bases légales:

Art. 62, al.

1er et 2 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 154, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2495 N° P.08.1595.F L. P., A., N., J., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre Baudinet et Geoffroy Van Cutsem, avocats au barreau de Liège, et Marie Zagheden, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Contestant avoir été la conductrice du véhicule au moment de la constatation de l'infraction de roulage qui lui est reprochée, la demanderesse fait grief au jugement attaqué de ne pas répondre à ses conclusions relatives au renversement de la présomption de culpabilité instituée par l'article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière et invoquant l'impossibilité matérielle de se trouver personnellement sur le lieu des faits. Par adoption des motifs du jugement entrepris, les juges d'appel ont énoncé que, lors de son audition par la police, la demanderesse a déclaré qu'il était probable que l'infraction avait été commise par un de ses deux fils qui aurait emprunté le véhicule à son insu, mais qu'elle avait cependant précisé avoir interrogé ceux-ci et qu'ils lui avaient répondu ne pas avoir emprunté son véhicule. Par motifs propres, ils ont relevé qu'elle a déclaré ne pouvoir expliquer la présence de son véhicule au lieu et au moment de l'infraction. Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision suivant laquelle la présomption de culpabilité n'avait pas été renversée. Ils n'étaient pas tenus de répondre en outre aux conclusions de la demanderesse relatives à sa présence chez elle une demi-heure après les faits, les arguments invoqués à cet égard ne constituant pas un moyen distinct. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : La demanderesse reproche au jugement de la condamner du chef d'excès de vitesse sur la base d'un procès-verbal dont elle soutient qu'il est entaché de nullité. Quant à la première branche : Le moyen, en cette branche, soutient que l'attestation de la formation de l'agent préposé au fonctionnement du radar utilisé en l'espèce est dénuée de toute force probante dès lors que cette pièce se borne à préciser qu' « une formation a été donnée » à cet agent pour « pouvoir utiliser correctement des appareils radars ». Selon la demanderesse, seule répond aux conditions légales, l'attestation relative à la formation théorique et pratique portant sur l'appareil utilisé et donnée par l'entreprise qui l'a fourni. L'article 62, alinéas 1er et 2, de la loi relative à la police de la circulation routière confère une force probante spéciale jusqu'à preuve du contraire aux constatations qui, relatives aux infractions à ladite loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, sont fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié. Cette force probante suppose, en vertu de l'alinéa 4 du même article, que l'appareil soit agréé conformément aux dispositions déterminées par l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi précitée et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Ni cet arrêté royal ni aucune de ses annexes ne subordonnent la force probante spéciale prévue par l'article 62 précité à la condition que l'agent qualifié ait reçu une formation théorique et pratique dispensée par le fabricant de l'appareil radar utilisé et établie au moyen d'un certificat de ce fabricant. En cette branche, le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : La demanderesse allègue que la preuve du positionnement correct du radar par rapport à la chaussée n'a pas été rapportée et qu'elle ne pourrait l'être que par la jonction au dossier répressif du manuel d'utilisation de l'appareil. Dans la mesure où il exige pour son examen une vérification des éléments de fait de la cause, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Ni l'arrêté royal du 11 octobre 1997 ni aucune de ses annexes ne subordonnent la force probante spéciale prévue par l'article 62 précité à la condition que le manuel d'utilisation de l'appareil radar utilisé soit joint au dossier répressif. Par adoption des motifs du premier juge, le jugement énonce que le véhicule de la demanderesse ayant été photographié circulant seul sur la bande de droite, il n'y a pas lieu de procéder, au moyen d'un cadre gabarit, à la vérification de la position du véhicule par rapport au faisceau d'ondes du radar, dès lors qu'aucun élément étranger ayant pu influencer les résultats du radar n'apparaît sur les clichés. Par motifs propres, il relève qu'il n'est nullement établi que l'appareil utilisé aurait été mal positionné ou que la mesure de la vitesse aurait été influencée par la présence de quelconques éléments parasites. Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : La demanderesse soutient que les irrégularités dont est entaché le procès-verbal de constatation des faits privent celui-ci de la force probante spéciale prévue par l'article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière. Elle en déduit qu'en ne lui permettant pas d'apporter la preuve contraire de l'accusation portée contre elle, le jugement viole les droits de la défense et les articles 10 et 11 de la Constitution. Les procès-verbaux visés à l'article 62, alinéas 1er et 2, de la loi précitée peuvent, conformément à l'article 154, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, être débattus par les preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. Le droit d'administrer la preuve contraire n'est pas méconnu du seul fait que le dossier soumis au juge du fond ne contient pas, en matière d'infractions constatées à l'aide d'un appareil fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié, la description de la formation suivie par cet agent et le dossier technique complet relatif à l'appareil utilisé. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens M. Regout B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.17 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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