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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.18 No Rôle: P.08.1778.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 617 - dernière vue 2026-07-03 03:51 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque la mise en mouvement de l'action publique ne procède que de la citation directe lancée par la partie civile qui succombe, le juge condamne celle-ci à payer une indemnité de procédure au prévenu acquitté, mais pas envers l'assureur de ce dernier. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Citation directe par la partie civile - Prévenu acquitté - Assureur du prévenu - Indemnité de procédure - Condamnation de la partie civile Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis et 194 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 Fiche 2 Lorsque la partie civile est jointe aux poursuites mues par le ministère public ou agit contre un prévenu déféré à la juridiction de jugement à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi, le juge ne peut pas la condamner à une indemnité de procédure envers le prévenu acquitté

(1).
(1)Voir Cour const., 18 décembre 2008, J.T., 2009, p.
  1. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Partie civile jointe aux poursuites - Prévenu acquitté - Indemnité de procédure - Condamnation de la partie civile - Légalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis et 194 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 415 N° P.08.1778.F M. S., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure K. K. M., partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, contre
  2. D. S., J., prévenu,
  3. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie intervenue volontairement, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : La demanderesse critique le motif du jugement suivant lequel l'obligation, pour le conducteur tournant à gauche, de céder le passage aux usagers venant en sens inverse suppose que ceux-ci circulent de manière réglementaire sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter. Mais l'acquittement du défendeur ne repose pas sur ce seul motif. En effet, répondant aux conclusions de la demanderesse soutenant que la survenance de la motocyclette fut prévisible pour le défendeur, le jugement considère également que l'extrême vitesse imprimée par le motocycliste à son engin a déjoué les prévisions légitimes du débiteur de priorité. Dirigé contre un motif surabondant, le moyen, même s'il était fondé, est irrecevable en cette branche, à défaut d'intérêt. Quant à la seconde branche : En se référant à l'extrême vitesse de la motocyclette pour affirmer que les prévisions légitimes du débiteur de priorité furent déjouées, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision suivant laquelle celui-ci n'avait commis aucune faute. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : En vertu des articles 162bis et 194 du Code d'instruction criminelle, le juge condamne la partie civile à payer une indemnité de procédure au prévenu acquitté, lorsque la mise en mouvement de l'action publique ne procède que de la citation directe lancée par la partie qui succombe. Ces dispositions ne prévoient pas la condamnation de la partie civile à une indemnité envers l'assureur du prévenu acquitté. L'article 162bis ne permet pas non plus de mettre l'indemnité à charge de la partie civile jointe aux poursuites mues par le ministère public ou agissant contre un prévenu déféré à la juridiction de jugement à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi. Il ressort des pièces de la procédure, d'une part, que la défenderesse n'est pas prévenue et, d'autre part, que la demanderesse s'était constituée partie civile par intervention à l'audience du 10 janvier 2007 du tribunal de police, lequel avait été saisi par la citation signifiée le 10 novembre 2005 à la requête du parquet. La condamnation de la demanderesse à payer une indemnité de procédure aux défendeurs viole la disposition légale invoquée. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer une indemnité de procédure de 5.000 euros à S. D. et une indemnité de procédure de 5.000 euros à la société anonyme Axa Belgium ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de son pourvoi et chacun des défendeurs à un huitième desdits frais ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens M. Regout B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.18 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130925.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100224.7 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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