id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.19 No Rôle: P.09.0021.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 524 - dernière vue 2026-07-03 00:18 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque, d'une part, une ordonnance de la chambre du conseil a renvoyé un inculpé au tribunal correctionnel du chef de plusieurs infractions, autres que celles énumérées à l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, et a dit n'y avoir lieu à poursuivre du chef d'une autre infraction, sans qu'il ait été fait application préalable de l'article 57bis de cette loi, alors qu'au moment des faits l'inculpé n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et que, d'autre part, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action publique exercée à charge de cet inculpé, la Cour vérifie si aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil, si le jugement est passé en force de chose jugée et si la constatation du tribunal correctionnel paraît exacte; dans l'affirmative, elle annule l'ordonnance de la chambre du conseil en tant qu'elle statue en cause de cet inculpé et renvoie la cause ainsi limitée au procureur du Roi compétent
(1).
(1)Voir Cass., 13 septembre 2000, RG P.00.1122.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000913.7, Pas., 2000, n° 467; Cass., 21 mai 2003, RG P.03.0493.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.15, Pas., 2003, n° 311; Cass., 2 août 2005, RG P.05.0932.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050802.1, Pas., 2005, n° 392. Il convient de relever qu'en annulant l'ordonnance de la chambre du conseil "en tant qu'elle statue en cause du mineur", la Cour a annulé aussi la décision de non-lieu qui lui était pourtant favorable. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Mineur Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi et de non-lieu - Inculpé mineur au moment des faits - Tribunal correctionnel - Jugement d'incompétence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 526 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 08-04-1965 - Art. 36, 4°, 36bis et 57bis Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 7898 N° P.09.0021.F LE PROCUREUR DU ROI A MONS demandeur en règlement de juges, en cause de H. H., prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 30 avril 2008 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons et d'un jugement rendu le 11 juin 2008 par le tribunal correctionnel de ce siège. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Par ordonnance du 30 avril 2008, la chambre du conseil a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel de Mons du chef de vols commis le 21 janvier 2008 (préventions II, A à D) et dit n'y avoir lieu à le poursuivre du chef de coups ou blessures volontaires avec circonstance aggravante (inculpation I). Par jugement du 11 juin 2008, le tribunal correctionnel de Mons s'est déclaré incompétent pour connaître des préventions reprochées au prévenu aux motifs que, né le 27 juin 1991, il n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis au moment des faits, que ceux-ci sont étrangers aux infractions visées à l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et qu'aucune décision de dessaisissement du tribunal de la jeunesse n'est produite aux débats. Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil et le jugement du tribunal correctionnel est passé en force de chose jugée. La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu de régler de juges. Pour les motifs mentionnés par le tribunal correctionnel, celui-ci était incompétent pour connaître des faits mis à charge de H. H. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule l'ordonnance rendue le 30 avril 2008 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons en tant qu'elle statue en cause de H. H. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance partiellement annulée ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au procureur du Roi de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens M. Regout B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.19 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230816.VAC.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000913.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.15 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050802.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div