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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090312.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090312.1 No Rôle: C.07.0282.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 603 - dernière vue 2026-07-03 05:32 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En cas de difficultés d'exécution, d'un jugement prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer si les conditions requises pour l'astreinte sont réunies; sous réserve des cas déterminés par la loi, il ne peut statuer sur la cause elle-même; il ne peut statuer sur les droits des parties qui sont fixés par un titre dont l'exécution est demandée

(1).
(1)Voir C.J. Benelux, 14 avril 1983, A 82/8, Jur., 1983, 83 avec concl. de M. Krings, avocat général; Cass., 9 février 2007, RG C.05.0573.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070209.4, Pas., 2007, n° 77. Thésaurus Cassation: ASTREINTE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Suppression, réduction Mots libres: Exigibilité - Exécution - Difficultés - Juge des saisies - Pouvoirs Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1385quater et 1498 Fiches 2 - 4 Lorsque l'appréciation du fondement d'un moyen requiert l'interprétation des articles 3 et 4, alinéa 1er, de l'Annexe de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte en tant qu'elle soulève la question de savoir si ces articles doivent être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à ce que, compte tenu de la survenance d'un événement nouveau non constitutif de force majeure, le juge de l'exécution puisse apprécier si le titre qui a ordonné l'astreinte conserve son efficacité et son actualité exécutoire, la Cour de cassation a l'obligation de soumettre cette question à la Cour de justice Benelux
(1).
(1)Voir C.J. Benelux, 12 février 1996, A 94/3, Jur., 1996, 3, avec concl. de M. Janssens de Bisthoven, avocat général. Thésaurus Cassation: ASTREINTE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Suppression, réduction Mots libres: Circonstance nouvelle non constitutive de force majeure - Titre exécutoire - Efficacité - Juge de l'exécution - Compétence - Question préjudicielle - Obligation de la Cour Bases légales: Traité ou Convention internationale - 31-03-1965 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19650331-30 Loi - 26-11-1973 - Art. 3 et 4, al. 1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1385quater et 1385quinquies Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Suppression, réduction Mots libres: Benelux - Convention Benelux - Loi uniforme relative à l'astreinte - Astreinte - Circonstance nouvelle non constitutive de force majeure - Titre exécutoire - Efficacité - Juge de l'exécution - Compétence - Obligation de la Cour Bases légales: Traité ou Convention internationale - 31-03-1965 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19650331-30 Loi - 26-11-1973 - Art. 3 et 4, al. 1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1385quater et 1385quinquies Thésaurus Cassation: BENELUX - QUESTIONS PREJUDICIELLES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Suppression, réduction Mots libres: Loi uniforme relative à l'astreinte - Astreinte - Circonstance nouvelle non constitutive de force majeure - Titre exécutoire - Efficacité - Juge de l'exécution - Compétence - Obligation de la Cour Bases légales: Traité ou Convention internationale - 31-03-1965 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19650331-30 Loi - 26-11-1973 - Art. 3 et 4, al. 1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1385quater et 1385quinquies Texte de la décision N° C.07.0282.F 1. F. B., 2. C. E., 3. S. J.-P., 4. V. A.L., 5. B. M., 6. F. M., 7. D. B. M., 8. B. E., 9. L. J., 10. L'H. A., 11. M. L., 12. M. C., 13. D. P., 14. C. V., 15. P. B., 16. B. M., 17. L. J., 18. D. M.-J., 19. F. C., 20. L. M., 21. S. M., 22. M. L., 23. N. A., 24. H.M., 25. M. M. A., 26. W. K., 27. V. M., 28. C. M., 29. T. M., 30. E. S., Kathu, 31. D. B. P., 32. D. S., 33. L. V., 34. S. C., 35. P. L., 36. P. T., 37. B. W., 38. L. J., 39. M. N., 40. L. S., 41. S. M., 42. V. R. R., 43. V. B. I., 44. L. C., 45. J. M., 46. L. M., 47. U. P., 48. L. M., 49. V. M., 50. L. F., 51. D. A., 52. L. I., 53. C. P., 54. D. C. M., 55. P. F., 56. D. C. D., demandeurs en cassation, représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre BRAINE-L'ALLEUD SABLIERE, société anonyme dont le siège social est établi à Braine-l'Alleud, rue Castor, 1, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les faits 1. Le litige oppose les demandeurs, riverains du site « Tout-Lui-Faut » à Braine-l'Alleud, à la défenderesse concernant l'exploitation sur ce site d'une carrière de sable. Par deux arrêts des 12 juin 1987 et 24 octobre 1990, le Conseil d'Etat a annulé respectivement des arrêtés des 27 mai 1985 et 6 novembre 1987 de l'Exécutif de la Région wallonne approuvant des plans particuliers d'aménagement du territoire de la commune de Braine-l'Alleud, prévoyant des zones d'extraction sur le site. 2. Début 1991, après qu'il avait été constaté par huissier de justice que la défenderesse continuait à exploiter la carrière litigieuse, les demandeurs introduisirent une action en référé devant le président du tribunal de première instance de Nivelles qui, par une ordonnance du 14 mai 1991, fit interdiction à la défenderesse de poursuivre l'exploitation sous peine d'une astreinte de 60.000 francs par jour au cours duquel une infraction serait constatée. Sur appel de la défenderesse, la cour d'appel de Bruxelles par un arrêt du 25 juin 1992 confirma cette ordonnance sous la seule émendation que le montant de l'astreinte fut porté à 150.000 francs. Un pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt fut rejeté par un arrêt de la Cour du 1er mars 1993. 3. Les demandeurs, ayant fait constater à plusieurs reprises par huissier de justice la poursuite de l'exploitation de la carrière par la défenderesse entre le 29 mai 1991 et le 4 septembre 1992 et entre le 13 juillet 1994 et le 18 novembre 1994, firent procéder à différents commandements de payer l'astreinte, dont un commandement du 2 mai 1995. 4. Le 5 juillet 1995, la défenderesse fit opposition à ce commandement devant le juge des saisies du tribunal de première instance de Nivelles, faisant valoir qu'elle avait repris son activité après avoir obtenu un nouveau permis d'extraction, délivré le 29 juin 1994 par la commune de Braine-l'Alleud, de sorte que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 25 juin 1992 était devenu sans objet, les circonstances ayant donné lieu à l'ordre d'arrêter les travaux n'étant plus les mêmes. Les demandeurs réclamèrent reconventionnellement que la défenderesse soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 619,73 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Par le jugement dont appel du 27 octobre 2004, le juge des saisies rejeta l'opposition au commandement et fit droit aux actions reconventionnelles. 5. Sur appel de la défenderesse, l'arrêt attaqué du 13 novembre 2006 réforma le jugement dont appel, en considérant que l'arrêt de la cour d'appel du 25 juin 1992 avait perdu son caractère exécutoire lors de la délivrance par la commune de Braine-l'Alleud, le 29 juin 1994, d'un permis d'extraction apparemment valable, dès lors que cet arrêt avait, par confirmation de l'ordonnance du 14 mai 1991, prononcé une interdiction précaire sortant ses effets « aussi longtemps que [la défenderesse] poursuivait l'exploitation de la sablière sans disposer d'un permis valable pour ce faire ». 6. Entretemps, - le Conseil d'Etat avait, par un arrêt du 30 août 1994, suspendu l'arrêté du 19 novembre 1993 de l'Exécutif de la Région wallonne adoptant la modification partielle du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'extraction ; - le président du tribunal de première instance, statuant en référé, avait, par une ordonnance du 18 novembre 1994, condamné la défenderesse à cesser l'exploitation de la carrière de sable sous peine d'une astreinte de 500.000 francs par jour où une infraction serait constatée ; - le Conseil d'Etat avait, par un arrêt du 9 novembre 1995, annulé l'arrêté du 19 novembre 1993 de l'Exécutif régional wallon précité ; - le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la Région wallonne avait, par un arrêté du 26 janvier 2006, annulé le permis d'extraction précité du 29 juin 1994 délivré par la commune de Braine-l'Alleud. III. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 23 à 28, 584 alinéa 2, 1032, 1039, 1385quater et quinquies, et 1498 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir réformé le jugement dont appel, déclare l'opposition au commandement à saisie du 2 mai 1995 signifiée par [la défenderesse] par exploit du 5 juillet 1995 recevable et fondée et, par voie de conséquence, déclare non fondée la demande des demandeurs tendant à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et pour appel téméraire et vexatoire aux motifs que : « (La défenderesse) fait valoir qu'elle dispose d'un nouveau permis d'extraction délivré le 29 juin 1994 par la commune de Braine-l'Alleud, de sorte que son activité d'exploitation de la sablière litigieuse à partir de cette date et jusqu'à la date à laquelle une nouvelle ordonnance rendue en référé est devenue exécutoire, est licite et n'est plus sanctionnée par l'arrêt du 25 juin 1992. Devant la cour [d'appel], (la défenderesse) demande de mettre le jugement partiellement à néant, de constater que le permis d'extraction délivré le 29 juin 1994 a eu pour conséquence de faire perdre son actualité au titre ordonnant les astreintes, de dire pour droit que les astreintes pour la période du 11 juillet au 21 novembre 1994 ne sont pas dues et enfin de dire la demande reconventionnelle non fondée. En vertu de l'article 1385quinquies du Code judiciaire, seul le juge qui a ordonné l'astreinte peut en ordonner la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Il faut cependant faire une distinction entre la suppression ou la réduction de l'astreinte aussi longtemps que le manquement de la partie à qui l'astreinte est infligée se poursuit dans le temps et la situation où, par un événement externe, la décision judiciaire ordonnant l'astreinte perd son caractère exécutoire. (La défenderesse) plaide au contraire que le titre qui sert de fondement juridique pour que l'astreinte soit due - l'arrêt de la cour [d'appel] du 25 juin 1992 - ne sort ses effets qu'aussi longtemps que l'exploitation se fait sans permis, et que cette interdiction n'est plus exécutoire dès que la partie dispose d'un permis (fût-il déclaré caduc par la suite et pour le futur). Aux termes de l'article 1385quater du Code judiciaire, l'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation et cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. En vertu de l'article 1498 du Code judiciaire, en cas de difficultés d'exécution d'un jugement qui comporte une condamnation à une astreinte, le juge des saisies doit déterminer si les conditions requises pour l'astreinte sont réunies ou non. Sous réserve des cas déterminés par la loi, le juge des saisies ne peut statuer sur la cause elle-même. Il ne peut statuer sur les droits des parties qui sont fixés par un titre dont l'exécution est demandée. Le juge est tenu de prendre le but et la portée de la condamnation comme critère d'appréciation des actes effectués en exécution de la condamnation, en sachant que la condamnation est réputée ne pas tendre au-delà de la réalisation du but qu'elle vise. Il appartient ainsi à la cour [d'appel] de déterminer si les conditions requises par l'arrêt du 25 juin 1992 - rendu en référé - pour que (la défenderesse) encoure l'astreinte sont réunies pendant la période litigieuse. Pour ce faire, il y a lieu d'examiner la portée et les effets de cet arrêt. Selon cet arrêt, l'interdiction est fondée sur une apparence de droit suffisante de l'illégalité de l'exploitation de la sablière en raison de la caducité des permis d'exploitation délivrés par l'autorité provinciale le 29 avril 1986 et de la non-conformité de l'exploitation au permis de modifier le relief délivré le 3 mars 1988. L'interdiction précaire - résultant de la confirmation par cet arrêt de l'ordonnance du 14 mai 1991 - sortissait donc ses effets aussi longtemps que (la défenderesse) poursuivait l'exploitation de la sablière sans disposer d'un permis valable pour ce faire. Comme dit ci-devant, dès la délivrance d'un permis apparemment valable (le permis du 29 juin 1994), (la défenderesse) bénéficiait effectivement de la présomption de légalité faisant perdre au titre précaire ses effets pour le futur. L'arrêt du 25 juin 1992 ne constitue dès lors pas un titre exécutoire servant de fondement pour procéder au recouvrement d'astreintes pour la période à partir de laquelle (la défenderesse) ne poursuivrait plus l'exploitation dans le cadre précaire et sans disposer d'un permis apparemment valable et légal. Comme il n'est pas contesté que depuis le 29 juin 1994 (la défenderesse) disposait d'un titre pour exploiter la sablière, la cour [d'appel] considère - sans apporter une quelconque modification ou interprétation de cet arrêt - que les (demandeurs) n'encourent, sur la base de l'arrêt du 25 juin 1992, pas d'astreinte pour la période du 29 juin 1994 au 21 novembre 1994, soit jusqu'au moment où une nouvelle décision précaire leur interdit de poursuivre l'exploitation. En constatant que l'astreinte n'est plus due à dater de l'obtention du permis, la cour [d'appel] ne prononce aucune modification de l'ordonnance qui ordonne l'astreinte mais se limite à constater qu'à partir d'un fait nouveau (l'obtention du permis), (la défenderesse) disposait de l'autorisation délivrée par les autorités compétentes agissant dans l'intérêt public pour pouvoir exploiter la sablière. (Les demandeurs) méconnai(ssen)t la portée de l'arrêt et ne peu(ven)t donc pas être suivi(
  1. s)lorsqu'(ils) soutien(nen)t que l'obtention d'un permis délivré par les autorités compétentes n'était pas suffisante pour permettre l'exploitation. A suivre (les demandeurs), dès qu'une ordonnance en référé - sans porter atteinte au fond - interdit un comportement illégal, sous peine d'une astreinte, cette astreinte resterait due indéfiniment aussi longtemps que le juge ayant ordonné la mesure n'a pas annihilé l'astreinte pour le futur. Bien au contraire, le caractère précaire d'une décision en référé veut que dès qu'une décision au fond est rendue ou dès qu'un événement nouveau intervient qui met fin au caractère illégal du comportement réprimé par la décision précaire, la décision en référé perd, de plein droit, sa raison d'être et partant son caractère exécutoire et ce sans qu'il soit nécessaire de retourner devant le juge ayant statué en référé. L'appel étant fondé, l'opposition initiale, bien que n'étant fondée que partiellement, n'était pas téméraire et vexatoire. L'appel principal étant fondé, la demande nouvelle pour appel téméraire et vexatoire ne l'est pas ». Griefs En vertu de l'article 1385quater du Code judiciaire, l'astreinte une fois encourue reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu même du titre qui la prévoit. L'article 1498 du Code judiciaire donne compétence au juge des saisies pour trancher les difficultés d'exécution. Première branche Selon l'article 584, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge des référés statue au provisoire et, selon l'article 1039 du même code, les ordonnances qu'il rend ne portent pas préjudice au principal. Il en résulte que la décision rendue par le juge des référés est dépourvue de l'autorité de la chose jugée vis-à-vis du juge du fond et ne le lie pas. Le juge du fond peut prendre une décision contraire avec pour conséquence que la décision rendue en référé devient caduque. L'autorité de chose jugée de la décision rendue en référé s'impose par contre au juge des saisies amené à statuer, conformément à l'article 1498 du Code judiciaire, sur un litige relatif à son exécution. D'où il suit que, en constatant que la demanderesse a exploité la carrière nonobstant l'interdiction prononcée par l'ordonnance rendue en référé le 14 mai 1991, confirmée en degré d'appel par l'arrêt du 25 juin 1992, mais en décidant néanmoins qu'en raison de la survenance d'un élément nouveau - la délivrance d'un nouveau permis - l'astreinte n'est pas due, l'arrêt attaqué refuse de tenir compte d'une décision rendue en référé en étendant la portée des articles 584, alinéa 2, et 1039 précités à une hypothèse non visée par ces dispositions légales et en violant l'autorité de chose jugée qui s'y attache (violation des articles 23 à 28, 584, 1039 et 1385quater du Code judiciaire). Deuxième branche Par application de l'article 1032 du Code judiciaire, l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rétractée par le juge qui l'a prononcée à la suite d'un changement de circonstance. La demande de rétraction d'une ordonnance de référé en raison d'un élément nouveau doit être introduite devant le juge qui l'a prononcée. En décidant que le juge des saisies peut considérer que la décision rendue en référé est devenue caduque de plein droit, dans l'hypothèse de la survenance d'un élément nouveau, l'arrêt attaqué attribue à celui-ci des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas mais qui appartiennent au juge des référés (violation des articles 1032, 1385quater et 1498 du Code judiciaire). Troisième branche En cas de difficulté d'exécution d'un jugement prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer si les conditions de l'astreinte sont réunies. Conformément à l'article 1385quinquies du Code judiciaire, seul le juge qui a prononcé l'astreinte peut en ordonner la suppression. En décidant que l'astreinte prononcée en vertu d'une ordonnance de référé confirmée en degré d'appel interdisant l'exploitation d'une carrière n'est plus due en raison d'un élément nouveau, l'arrêt attaqué supprime en réalité cette astreinte et excède sa compétence (violation des articles 1385[quinquies] et l'article 1498 du Code judiciaire). Quatrième branche Le juge des saisies n'a pas le pouvoir de statuer sur les droits des parties qui sont fixés par le titre exécutoire - en l'espèce une ordonnance de référé - dont l'exécution est demandée. En l'espèce, le droit des demandeurs à poursuivre l'exécution d'une astreinte a été fixé par une décision rendue en référé interdisant, sous peine d'astreinte, à la défenderesse d'exploiter une carrière de sable. En décidant que l'astreinte prononcée en vertu d'une ordonnance de référé, confirmée en degré d'appel, interdisant l'exploitation d'une carrière n'est plus due en raison d'un élément nouveau, l'arrêt attaqué statue sur les droits des parties et excède sa compétence (violation des articles 1385quater et 1498 du Code judiciaire). IV. La décision de la Cour 1. Aux termes de l'article 1385quater du Code judiciaire, l'astreinte une fois encourue reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. Il ressort de cette disposition, telle qu'elle doit être comprise à la lumière de l'interprétation donnée de l'article 3 de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte par l'arrêt du 14 avril 1983 de la Cour de justice Benelux dans l'affaire A 82/8, que l'exigibilité de l'astreinte a pour fondement le jugement qui prononce celle-ci et qu'en vertu de ce jugement, lorsqu'après sa signification, les conditions qu'elle précise sont réunies, l'astreinte est due intégralement et est susceptible d'exécution forcée sans qu'il soit besoin d'un nouveau jugement. En cas de difficultés d'exécution d'un jugement prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer, sur la base de l'article 1498 du Code judiciaire, si les conditions requises pour l'astreinte sont réunies ou non. Sous réserve des cas déterminés par la loi, le juge des saisies ne peut statuer sur la cause elle-même ; il ne peut statuer sur les droits des parties qui sont fixés par un titre dont l'exécution est demandée. 2. L'article 1385quinquies, alinéa 1er, du même code dispose que le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Cette disposition, telle qu'elle doit être comprise à la lumière de l'interprétation donnée de l'article 4, alinéa 1er, de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte par l'arrêt du 12 février 1996 de la Cour de justice Benelux dans l'affaire A 94/3, donne au juge qui a ordonné l'astreinte la compétence exclusive d'en prononcer la suppression si le condamné est dans l'impossibilité de satisfaire à la condamnation principale et fait obstacle à ce que, dans une contestation sur l'exécution d'une astreinte éventuellement acquise, un juge autre que celui qui a ordonné l'astreinte puisse décider que, même si le condamné n'a pas satisfait à la condamnation principale, l'astreinte n'est pas acquise en raison de la force majeure. 3. Le moyen fait grief à la cour d'appel, statuant comme juge des saisies en degré d'appel, d'avoir considéré que la décision prise par l'ordonnance rendue en référé le 14 mai 1991, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 25 juin 1992, interdisant à la défenderesse d'exploiter la carrière litigieuse, était devenue caduque de plein droit en raison de la survenance d'un élément nouveau, soit la délivrance le 29 juin 1994 par la commune de Braine-l'Alleud d'un nouveau permis d'extraction. Le moyen dénie ainsi au juge des saisies la compétence, voire le pouvoir, d'apprécier en cas de survenance d'une circonstance nouvelle si le titre exécutoire qui a ordonné l'astreinte conserve son efficacité et son actualité. L'appréciation du fondement du moyen requiert, en chacune de ses branches, l'interprétation soit de l'article 1385quater, soit de l'article 1385quinquies du Code judiciaire. Ces dispositions correspondent aux articles 3 et 4, alinéa 1er, de l'Annexe de la Convention Benelux du 26 novembre 1973 portant loi uniforme relative à l'astreinte. Les dispositions de la loi uniforme sont des règles juridiques communes à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas au sens de l'article 1er du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux. Une décision relative à l'interprétation des articles 3 et 4, alinéa 1er, de ladite loi uniforme étant requise aux fins de pouvoir statuer, la Cour est tenue de soumettre la question d'interprétation à la Cour de justice Benelux. Par ces motifs, La Cour Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice Benelux se soit prononcée sur la question suivante : Les articles 3 et 4, alinéa 1er, de l'Annexe de la Convention du 26 novembre 1973 portant loi uniforme relative à l'astreinte doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à ce que le juge de l'exécution puisse apprécier, compte tenu de la survenance d'un événement nouveau, non constitutif de force majeure, si le titre qui a ordonné l'astreinte conserve son efficacité et son actualité exécutoire ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090312.1 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110505.16 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070209.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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