id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090312.2 No Rôle: C.08.0058.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 580 - dernière vue 2026-07-03 00:51 Version(s): Traduction NL Fiche Une chose est affectée d'un vice lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice
(1).
(1)Cass., 11 septembre 2008, RG C.07.0200.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.6, Pas., 2008, n° 464. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0058.F ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ARVAL BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Haeren, rue de Verdun, 742, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 1384, alinéa 1er, du Code civil Décisions et motifs critiqués Par confirmation de la décision entreprise, le jugement attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 7.578, 31 euros en principal et la condamne aux dépens d'appel aux motifs que « le débat se limite, en droit, à savoir si l'arbre était affecté d'un vice c'est-à-dire s'il présente une caractéristique anormale qui, en certaines circonstances, le rend susceptible de causer un préjudice (article 1384, alinéa 1er du Code civil) (...). Le vice de la chose doit être apprécié in concreto (...). L'applicabilité de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil n'exige pas que le vice de la chose constitue un vice intrinsèque ou permanent de la chose (...). Le juge ne peut légalement déduire du comportement d'une chose l'existence d'un vice de celle-ci engageant la responsabilité de celui qui l'a sous sa garde, que (s)'il exclut toute autre cause que le vice (article 1384, alinéa 1er du Code civil) (...). (La défenderesse) estime qu'aucune autre cause que le vice ne peut expliquer la chute de l'arbre sur la chaussée. (La demanderesse) argue qu'aucun vice de l'arbre n'est démontré et qu'au contraire, M. L. de la division Nature et Forêts, triage d'Odeigne, a écrit : ‘De l'observation minutieuse des pieds, de l'écorce, du feuillage, des racines et des coupes en section, je peux affirmer que les deux arbres étaient parfaitement sains, exempts de tares ou défauts ‘. Le cas fortuit doit être écarté, en effet le vent soufflait à 104 km/h., ce qu'aucune partie ne conteste. Le cas fortuit a été écarté pour des vents de 115 km/h (...) ; 140 km/h (...) et même 150 km/h (...). Aucun argument de fait ou de droit ne permet de le retenir en l'espèce. (La demanderesse) soutient qu'il est de la nature même de l'épicéa d'avoir un enracinement traçant, ramifié, très peu tenace avec pivot secondaire et que le fait que l'arbre ait eu un enracinement qualifié d'insuffisant ne constitue en aucun cas une caractéristique anormale de l'épicéa et ne peut dès lors constituer un vice. Il serait normal qu'un épicéa, qui présente toutes les caractéristiques de son espèce, tombe parfois par l'effet de vents habituels dans nos contrées. Dans ces conditions, l'implantation à une distance telle qu'il puisse choir sur la chaussée constitue une caractéristique anormale de l'arbre qui, en certaines circonstances, le rend susceptible de causer un préjudice. L'élément qui constitue le vice peut être extrinsèque, comme le mauvais emplacement de la chose (De Page, T. III, La responsabilité civile, chapitre V, section III, § 2, n° 1007). Le gardien est ainsi tenu de l'indemniser ». Griefs Par cette motivation, le tribunal admet, sur le mode conditionnel, la thèse de la demanderesse aux termes de laquelle l'« enracinement traçant, ramifié, très peu tenace avec pivot secondaire » est une caractéristique normale des épicéas mais ajoute que « dans ces conditions, l'implantation à une distance telle qu'il puisse choir sur la chaussée constitue une caractéristique anormale de l'arbre qui, en certaines circonstances, le rend susceptible de causer un préjudice ». Aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'emplacement d'une chose en soi non vicieuse peut constituer une caractéristique anormale de la chose sur ou dans laquelle elle est placée mais ce seul emplacement ne peut rendre vicieuse la chose ainsi placée. En décidant que « l'implantation à une distance telle qu'il puisse choir sur la chaussée constitue une caractéristique anormale de l'arbre », le tribunal viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de sa nouveauté : Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a soutenu que les deux arbres qui se sont abattus sur le véhicule appartenant à la défenderesse n'étaient pas été atteints d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Une chose est affectée d'un vice, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. Si le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un vice, il appartient cependant à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, il a légalement déduit cette existence. De la seule circonstance que les deux arbres qui se sont abattus sur le véhicule appartenant à la défenderesse étaient implantés à une distance telle qu'ils pouvaient choir sur la chaussée, les juges d'appel n'ont pu légalement déduire que ces arbres présentaient une caractéristique anormale et étaient, de ce fait, atteints d'un vice. Dès lors, le jugement attaqué viole l'article 1384, alinéa 1er, précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Neufchâteau, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090312.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151217.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div