← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090312.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090312.3 No Rôle: D.07.0023.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 162 - dernière vue 2026-07-03 00:17 Version(s): Traduction NL Fiche La loi n'exclut pas que la personne qui fait rapport au conseil provincial de l'ordre des pharmaciens soit le pharmacien instructeur. Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Pharmacien Mots libres: Matière disciplinaire - Ordre des pharmaciens - Conseil provincial - Procédure - Rapporteur du Conseil provincial - Mission d'instruction - Compatibilité Bases légales: Arrêté Royal - 29-05-1970 - Art. 20 et 27 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° D.07.0023.F G. E., demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence rendue le 25 octobre 2007 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ; - article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée déclare recevable les poursuites disciplinaires contre le demandeur. Cette décision se fonde sur les motifs suivants : « Le fait pour le bureau du conseil provincial de n'avoir pas désigné préalablement un rapporteur n'a aucune influence sur la validité des actes d'instruction accomplis par le pharmacien instructeur et ne rend pas nulle la procédure qui a suivi. La disposition visée par (le demandeur) ne précise pas que le rapporteur doit être une personne autre que la personne chargée de l'instruction ou que celle-ci ne peut pas faire rapport. En l'espèce, le pharmacien instructeur B. a bien fait rapport au conseil provincial en lui soumettant les pièces du dossier, que le conseil provincial a décidé d'examiner en profondeur, le 29 septembre 2005 et ensuite le 19 octobre 2005, avant de décider le 27 octobre 2005 de poursuivre le (demandeur) sur le plan disciplinaire. (...) Contrairement à ce que prétend (...) le (demandeur), cette décision - au demeurant régulière - n'est pas l'acte de saisine du conseil provincial de Hainaut qui, comme le prévoit l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, avait déjà été directement saisi par les plaintes qu'il avait reçues. Il ne peut donc pas être question d'une prétendue irrégularité définitive de la saisine initiale qui, à suivre le (demandeur), empêcherait qu'il soit encore statué sur les poursuites disciplinaires, même par voie de dispositions nouvelles et après l'annulation éventuelle de la sentence entreprise. L'irrégularité de la saisine, de l'instruction ou de l'exercice des poursuites disciplinaires n'est donc pas établie ». Griefs L'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 précité dispose : « Le conseil provincial agit, soit d'office, soit à la requête du conseil national, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d'un pharmacien ou d'un tiers. Le bureau met l'affaire à l'instruction. Il instruit lui-même ou désigne dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur. Il désigne un rapporteur. (...) Quand l'instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil ». L'article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 précité dispose : « Dans tous les cas où une enquête est ordonnée à charge d'un pharmacien, il lui en est donné connaissance dans le plus bref délai. Dès la clôture de l'instruction, le président porte l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil. Le conseil décide, le rapporteur entendu et par décision motivée, soit de classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le pharmacien ». Il ressort de ces dispositions que, lorsque l'enquête ouverte à la suite d'une plainte est terminée, ce n'est pas le pharmacien chargé de l'instruction qui fait rapport au conseil mais le rapporteur nommé par le bureau ou le bureau lui-même et que c'est à la suite de ce rapport qu'est prise la décision, de nature juridictionnelle, de classer l'affaire sans suite ou de faire comparaître disciplinairement le pharmacien. Les dispositions précitées ont pour but la garantie du procès disciplinaire équitable au stade de la phase préparatoire. En l'espèce, la sentence attaquée considère que le rapporteur peut être la personne qui a été chargée de l'instruction et que la décision de faire comparaître le pharmacien ne constitue pas l'acte de saisine du conseil provincial, en sorte que les poursuites disciplinaires sont recevables, bien que la décision du conseil provincial de faire comparaître le demandeur du chef d'un manquement disciplinaire n'ait pas été précédée du rapport d'un rapporteur autre que le pharmacien instructeur. La sentence attaquée viole ainsi les articles 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 précité et 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 précité. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 1er et 2, §§ 1er et 2, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée par l'arrêté royal du 1er juillet 1999 (avant son abrogation par les lois du 10 juin 2006, article 63, et du 15 septembre 2006, article 97) ; - articles 1er et 2, §§ 1er et 2, de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : « le c.p.a.s. de Quaregnon a fait un appel d'offres pour les fournitures de produits pharmaceutiques au home 'Chez Nous', sur [la base] d'un cahier des charges qui prévoit une ristourne pour les produits destinés aux services du home, une ristourne pour les membres du personnel du home et une ristourne directe et des cadeaux de fin d'année pour les pensionnaires du home ; le (demandeur) et la société coopérative Multipharma, sous la signature de M. H., 'directeur opérationnel' de Multipharma, ont fait une offre prévoyant une ristourne de 35 p.c. pour les produits destinés aux services du home, une ristourne de 15 p.c. pour les membres du personnel du home, une ristourne directe de 35 p.c. sur les médicaments non remboursés et des cadeaux de fin d'année pour les pensionnaires du home ; le marché a été accordé sur cette base depuis 2003 ; (le demandeur) a déclaré, en substance, dans un premier temps : que ce système d'adjudication avait remplacé la 'tournante' qui existait jusqu'à la fin de l'année 2002 entre les treize pharmacies de l'entité et dans le cadre duquel une ristourne de 10 p.c. du montant global des fournitures était accordée, dont 2 p.c. attribués à l'association sans but lucratif ‘Les amis du home' ; (...) il a ensuite précisé (...) que c'est (en) discutant avec l'inspecteur des pharmacies qu'il avait spontanément fait supprimer la clause relative à des cadeaux de fin d'année ; que le passage d'une ristourne de 70 p.c. à 35 p.c. se justifiait par le fait qu'il savait, pour y avoir fait des remplacements, que d'autres pharmacies proposaient 31 ou 30 p.c. ; que la ristourne de 35 p.c., qu'il n'accorderait pas à des personnes aisées, était en outre justifiée socialement pour des personnes défavorisées, comme les pensionnaires du home », la décision attaquée déclare établie à charge du demandeur la deuxième prévention, à savoir « avoir porté atteinte à l'honneur et la dignité de la profession en ne respectant pas les règles essentielles de la profession et les devoirs particuliers du pharmacien, à Quaregnon, du 23 septembre 2002 jusqu'à ce jour : (...)

(2)en ayant fait de la publicité indirecte en accordant des ristournes excessives en vue de s'attirer une clientèle, ce qui a eu pour résultat de détourner de leur pharmacien habituel des personnes en état de dépendance et ce, aux dépens de la santé publique », et prononce à charge du demandeur la suspension du droit d'exercer la profession pour une durée de huit jours. La décision attaquée se fonde sur les motifs suivants : « Si l'octroi d'une ristourne par un pharmacien peut ne porter atteinte qu'à des intérêts matériels et n'est pas en soi contraire à la déontologie, il peut en être ainsi en présence d'agissements concomitants, de nature à porter atteinte à l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité de la profession, notamment par le recours à des procédés typiquement marchands et à des arguments promotionnels en faveur de son officine. En l'espèce, il est indiqué par le (demandeur) lui-même que, jusqu'aux ristournes critiquées, la remise communément appliquée était de 10 p.c. Aucun élément n'indique qu'une ristourne de 35 p.c. ait jusqu'alors été appliquée ou proposée dans la région pour les fournitures pharmaceutiques non remboursées, même à des pensionnaires de home. Le fait qu'elle ait été éventuellement proposée dans d'autres régions n'est pas une excuse qui dispenserait le (demandeur) de respecter les règles déontologiques. A l'audience du 24 mai 2007 du conseil d'appel, la déléguée du conseil national a en outre indiqué, sans être contredite, que la marge bénéficiaire brute moyenne d'une pharmacie s'élevait actuellement à 27 p.c. (...) Il apparaît que l'offre du (demandeur) avait pour but, par l'octroi d'une ristourne inusitée à des particuliers sur les produits non remboursés, de drainer et de s'attacher d'un seul coup une clientèle supplémentaire sur laquelle l'argument financier pouvait peser, pour qu'elle s'adresse à ce pharmacien vers lequel elle ne se serait pas nécessairement tournée en l'absence de cet avantage qui était consenti dans un cadre quasi 'institutionnel' dont le (demandeur) savait que les pensionnaires du home, malgré une liberté de choix théorique, n'auraient pas tendance à s'écarter, en raison de leur âge, de leur état de santé, de leur dépendance et de la commodité de s'en remettre au 'système' du home. Cette démarche du (demandeur), spéculant sur l'inclination naturelle des pensionnaires, par facilité, à donner mandat au home pour l'achat de tous leurs médicaments - qui se confirmera largement dans les faits - était strictement mercantile. Le taux élevé de la ristourne, par son caractère inusité au regard de la ristourne communément accordée jusqu'alors, se voulait manifestement impressionnant et donc déterminant. Il constituait en soi l'appât publicitaire voulu ou accepté par le (demandeur) pour acquérir, par l'octroi d'un avantage frappant et exorbitant, la clientèle particulière naturellement stable qu'il visait, à savoir les pensionnaires du home, pour tous leurs achats pharmaceutiques, remboursés et non remboursés, ce qui devait générer un chiffre d'affaires cumulé nécessairement intéressant ». Griefs Première branche Pour contester le caractère excessif de la ristourne de 35 p.c. octroyée aux pensionnaires du home du centre public d'aide sociale sur les médicaments non remboursés, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions le moyen suivant : « le (demandeur) dépose à son dossier des pièces qui établissent que d'autres pharmaciens pratiquent des ristournes équivalentes ou supérieures lorsqu'il s'agit de la délivrance de fournitures pharmaceutiques à des personnes vivant en communauté dans le cadre du régime organisé par l'article 26bis de l'arrêté royal du 31 mai 1886 (lire : 1885) ; (...) il s'agit de cas où l'offre de la société coopérative à responsabilité limitée Groupe Multipharma pour une de ses officines n'a pas été retenue parce qu'un autre pharmacien avait fait une offre comportant des ristournes plus élevées : - c.p.a.s. de Ganshoren (...) ; - c.p.a.s. de Philippeville (...) ; - c.p.a.s. de Courcelles (...) ; - c.p.a.s. d'Enghien : procès-verbal du c.p.a.s. du 17 octobre 2005 faisant état d'une offre de la pharmacie F. comportant une ristourne de 36,50 p.c. sur les médicaments non remboursables (pièce 33) ; - c.p.a.s. de Bruxelles ». La sentence attaquée considère que la prévention est établie au motif notamment qu'« aucun élément n'indique qu'une ristourne de 35 p.c. ait jusqu'alors été appliquée ou proposée dans la région pour les fournitures pharmaceutiques, même à des pensionnaires de homes ». La sentence attaquée dénie ainsi l'existence, dans les conclusions précitées du demandeur, de l'affirmation, étayée par une pièce, qu'une ristourne de plus de 35 p.c. au bénéfice de personnes vivant en communauté a déjà été accordée à Enghien, c'est-à-dire dans la province de Hainaut à laquelle appartient l'officine du demandeur. La sentence attaquée donne ainsi des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole la foi qui est due à cet acte (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Deuxième branche Pour contester la prévention retenue contre lui, le demandeur faisait valoir en conclusions les moyens suivants : « La légalité de l'octroi de ristournes par un pharmacien est unanimement reconnue. Un arrêté royal du 27 février 1995 a en effet abrogé l'arrêté royal du 17 avril 1964 réglementant les ristournes accordées sur les prix de spécialités pharmaceutiques. (...) L'Ordre des pharmaciens lui-même a reconnu la légalité de ristournes accordées par un pharmacien. (...) Il résulte explicitement de la réglementation rappelée ci-dessus que le taux des ristournes consenties par un pharmacien est entièrement libre : la réglementation ne fixe aucun maximum ». « En conséquence, en l'absence de toute réglementation à ce sujet, le conseil d'appel ne saurait retenir que le (demandeur) a appliqué des 'ristournes excessives'. D'une part, le conseil d'appel ne dispose lui-même d'aucune compétence réglementaire lui permettant de fixer lui-même une telle norme. (...). L'exercice d'une telle compétence est réservée au législateur ou, par délégation, au pouvoir exécutif ». « En sanctionnant le (demandeur) pour le seul motif qu'il pratique une ristourne de 35 p.c. sur les médicaments non remboursables, le conseil d'appel indiquerait qu'il a pour seul souci en réalité de préserver la marge bénéficiaire d'une catégorie de pharmaciens qui ne pratiquent pas cette ristourne, ce qui revient en réalité à intervenir dans le régime de concurrence en se dissimulant derrière des principes déontologiques, méconnaissant ainsi à la fois la portée de la législation applicable et le rôle du conseil ». « Les règles déontologiques doivent rester étrangères aux intérêts matériels des pharmaciens qui doivent pouvoir se faire concurrence. Toute autre appréciation irait à l'encontre de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 coordonnée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 qui l'a remplacée depuis le 1er octobre 2006 ». « Les règles de déontologie doivent être appréciées et interprétées dans le respect de leur but essentiel qui est de protéger la dignité professionnelle. L'interprétation de ces règles ne peut, sans méconnaître les règles d'ordre public qui garantissent le libre jeu de la concurrence, décider du caractère excessif d'une ristourne au motif que les marges bénéficiaires de certains pharmaciens se trouvent affectées ». « Interdire la ristourne de 35 p.c. aboutit à fausser le libre jeu de la concurrence puisqu'elle a pour résultat de préserver les marges bénéficiaires de certains pharmaciens qui ne pratiquent pas cette ristourne ». « La circonstance qu'une partie de la clientèle potentielle des pharmaciens d'une entité décide, le cas échéant, de s'approvisionner auprès du pharmacien de cette entité qui pratique une ristourne plus élevée que ses confrères - et par voie de conséquence de se détourner de ces derniers - est une conséquence inhérente au régime de libre concurrence. Décider que l'octroi d'une ristourne plus élevée que celle pratiquée par d'autres pharmaciens engendre une publicité interdite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession de pharmacien reviendrait à interdire la ristourne en tant que telle, en violation des règles de la (loi sur la protection de la concurrence économique) qui interdisent toute décision restrictive de concurrence. De même, décider que l'octroi d'une ristourne plus élevée que celle pratiquée par d'autres pharmaciens entraîne un 'détournement de clientèle' interdit, portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession de pharmacien, reviendrait à interdire la ristourne en tant que telle, en violation des règles de la (loi sur la protection de la concurrence économique) qui interdisent toute décision restrictive de concurrence ». La sentence attaquée, qui déclare établie la seconde prévention retenue à charge du demandeur en raison principalement du « taux élevé de la ristourne » et de son « caractère inusité au regard de la ristourne communément accordée » dans la région, ne rencontre pas les moyens précités des conclusions du demandeur et n'est partant pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche Selon l'article 1er, a), de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée par l'arrêté royal du 1er juillet 1999, il faut entendre par entreprise toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, ce qui inclut les pharmaciens. L'article 2, § 1er, de cette loi interdit toutes décisions d'associations d'entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge ou dans une partie substantielle de celui-ci, ce qui vise les décisions des organes de l'Ordre des pharmaciens qui ont pour objet ou pour effet d'imposer à un ou plusieurs des membres de cet ordre des restrictions de concurrence lorsque celles-ci ne sont pas nécessaires au maintien des règles fondamentales de la profession et tendent à favoriser certains intérêts matériels des pharmaciens, à instaurer ou maintenir un ordre économique. Selon l'article 2, § 2, de ladite loi, « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ». Des dispositions identiques sont contenues dans les articles 1er, 1°, et 2, §§ 1er et 2, de la loi du 10 juin 2006 coordonnée le 15 septembre 2006 et entrée en vigueur le 1er octobre
  1. L'octroi de ristournes consenties par un pharmacien à ses clients intéresse exclusivement des intérêts matériels et ne peut, en tant que tel, être considéré comme contraire aux règles de déontologie. Si l'Ordre des pharmaciens peut considérer comme contraire à l'honneur et à la dignité de la profession l'octroi d'une ristourne, ce n'est qu'à la condition que cet octroi soit accompagné de circonstances concomitantes de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion, à la probité et à la dignité de ses membres. Toutefois, ni le taux de la ristourne octroyée ni l'effet promotionnel ou l'attraction de clientèle susceptibles d'en résulter ne peuvent être considérés comme constituant de telles circonstances, à peine de reconnaître à l'Ordre des pharmaciens le pouvoir de réglementer le taux maximal des ristournes qui peuvent être allouées par les pharmaciens, ce qui serait contraire au régime de la libre concurrence économique organisé par les lois précitées du 5 août 1991 et du 10 juin
  2. La sentence attaquée déclare établie la deuxième prévention reprochée au demandeur aux motifs, en substance, que la ristourne accordée est « inusitée » dans la région, que son taux élevé, « impressionnant et donc déterminant », est un « appât publicitaire » pour s'attacher une clientèle supplémentaire. La sentence attaquée dénie ainsi au demandeur le droit de faire concurrence aux autres pharmaciens par l'octroi de ristournes élevées qui sont de nature à avoir un effet promotionnel et à s'attirer une nouvelle clientèle, ce qui est pourtant inhérent au régime de la libre concurrence. La sentence attaquée viole dès lors les dispositions des lois du 5 août 1991 et du 10 juin 2006 visées en tête du moyen. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, le bureau du conseil provincial met l'affaire à l'instruction. Il instruit lui-même ou désigne dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur. Il désigne un rapporteur. Quand l'instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil. En vertu de l'article 20, § 2, de cet arrêté royal, le conseil d'appel peut entendre le rapporteur du conseil provincial qui a participé à l'instruction en premier ressort. L'article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens dispose que, dès la clôture de l'instruction, le président du conseil provincial porte l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil et que le conseil décide, le rapporteur entendu, soit de classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le pharmacien. Ces dispositions n'excluent pas que la personne qui fait rapport au conseil provincial, lorsque l'instruction est terminée, soit le pharmacien instructeur. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir qu'il avait été constaté, en 2005, notamment à Enghien, que d'autres pharmaciens pratiquaient des ristournes équivalentes ou supérieures à 35 p.c. au profit de personnes vivant en communauté. La sentence attaquée constate que le marché litigieux a été accordé, depuis 2003, sur la base d'une ristourne de 35 p.c. et considère « qu'aucun élément n'indique qu'une ristourne de 35 p.c. ait jusqu'alors été appliquée ou proposée dans la région pour les fournitures pharmaceutiques non remboursées, même à des pensionnaires de home ». Elle ne donne pas ainsi des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui leur est due. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Pour décider que le demandeur a manqué à l'honneur et à la dignité de sa profession « en ayant fait de la publicité indirecte en accordant des ristournes excessives en vue de s'attirer une clientèle, ce qui a eu pour résultat de détourner de leur pharmacien habituel des personnes en état de dépendance et ce, aux dépens de la santé publique », la sentence attaquée considère que, « si l'octroi d'une ristourne par un pharmacien peut ne porter atteinte qu'à des intérêts matériels et n'est pas en soi contraire à la déontologie, il peut en être ainsi en présence d'agissements concomitants, de nature à porter atteinte à l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité de la profession, notamment par le recours à des procédés typiquement marchands et à des arguments promotionnels en faveur de son officine », que « l'offre [du demandeur] avait pour but, par l'octroi d'une ristourne inusitée à des particuliers sur les produits non remboursés, de drainer et de s'attacher d'un seul coup une clientèle supplémentaire sur laquelle l'argument financier pouvait peser, pour qu'elle s'adresse à ce pharmacien vers lequel elle ne se serait pas nécessairement tournée en l'absence de cet avantage qui était consenti dans un cadre quasi ‘institutionnel' dont [le demandeur] savait que les pensionnaires du home, malgré une liberté de choix théorique, n'auraient pas tendance à s'écarter, en raison de leur âge, de leur état de santé, de leur dépendance et de la commodité de s'en remettre au ‘système' du home », que « cette démarche du [demandeur] [...] était strictement mercantile », que « le taux élevé de la ristourne, par son caractère inusité au regard de la ristourne communément accordée jusqu'alors, se voulait manifestement impressionnant et donc déterminant », qu'« il constituait en soi l'appât publicitaire [...] pour acquérir [...] la clientèle particulière naturellement stable [des] pensionnaires du home, pour tous leurs achats pharmaceutiques, remboursés et non remboursés, ce qui devait générer un chiffre d'affaires cumulé nécessairement intéressant », et que « cette démarche strictement mercantile est confirmée par le fait que le [demandeur] a également accepté de donner des ‘cadeaux de fin d'année' aux pensionnaires du home ». La sentence attaquée répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions du demandeur qui soutenait que ni le taux de la ristourne octroyée ni l'effet promotionnel ou l'attraction de clientèle susceptibles d'en résulter ne peuvent être considérés comme constituant des circonstances concomitantes à l'octroi de la ristourne de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : Si le seul octroi de ristournes par un pharmacien ne porte atteinte qu'à des intérêts matériels et n'est pas en soi contraire à la déontologie, il ne peut en être ainsi qu'en l'absence d'agissements concomitants de nature à porter atteinte aux principes généraux et aux règles relatifs à la moralité, l'honneur, la discrétion, la probité, la dignité et le dévouement indispensables à l'exercice de la profession qui, selon l'article 15 de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, constituent le code de déontologie pharmaceutique. Par les considérations reproduites en réponse à la deuxième branche du moyen, la sentence attaquée ne dénie pas au demandeur le droit de faire concurrence aux autres pharmaciens par l'octroi de ristournes élevées qui sont de nature à avoir un effet promotionnel et à s'attirer une nouvelle clientèle mais relève les circonstances particulières à l'espèce dont il ressort que le demandeur a manqué à l'honneur et à la dignité de la profession en adoptant une démarche strictement mercantile par l'octroi de ristournes excessives et unisitées « ce qui a eu pour résultat de détourner de leur pharmacien habituel des personnes en état de dépendance et ce aux dépens de la santé publique » et justifie dès lors légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-deux euros cinquante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.