id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090318.4 No Rôle: P.09.0257.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-03 00:13 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La consultation obligatoire de la section de législation du Conseil d'Etat ne concerne que les projets d'arrêtés constitutifs d'un acte normatif à portée générale; l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, qui se borne à individualiser à l'égard d'un nombre déterminé d'agents une délégation dont le principe et les limites sont définis par la loi, n'implique pas la formulation d'une règle de droit et n'est donc pas soumis à la formalité de la consultation préalable de la section de législation du Conseil d'Etat
(1).
(1)Voy. C.E. 14 juin 1974, R.A.C.E., 1974, p. 622; C.E. 20 janvier 1983, R.A.C.E., 1983, p. 142. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Accès au territoire, séjour, établissement, éloignement - Décision d'éloignement avec privation de liberté - Délégation des pouvoirs du ministre à des agents de l'Office des étrangers - Arrêté ministériel de délégation - Légalité - Avis de la section de législation du Conseil d'Etat - Obligation de consultation - Condition - Acte normatif à portée générale Bases légales: Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art. 3, § 1er Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Arrêté ministériel - Avis de la section de législation du Conseil d'Etat - Obligation de consultation - Condition - Acte normatif à portée générale - Etrangers - Accès au territoire, séjour, établissement, éloignement - Décision d'éloignement avec privation de liberté - Délégation des pouvoirs du ministre à des agents de l'Office des étrangers - Arrêté ministériel de délégation - Légalité Bases légales: Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art. 3, § 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 5709 N° P.09.0257.F K. C., . étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Renaud Dehin, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 février 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Toute juridiction contentieuse a le pouvoir et le devoir de vérifier la conformité à la loi des arrêtés et règlements sur lesquels une demande, une défense ou une exception est fondée. Saisie du recours institué par l'article 71, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la juridiction d'instruction a pour mission de contrôler la légalité tant interne qu'externe de l'acte privatif de liberté et de la décision d'éloignement qui en est le soutien. Le demandeur a déposé des conclusions énonçant que la décision dont il fait l'objet est illégale parce qu'elle a été prise par un fonctionnaire agissant sur la base d'un arrêté ministériel pris en violation de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat. Il est fait grief à l'auteur de l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, de s'être soustrait illégalement à l'obligation de demander l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'Etat, en alléguant l'urgence sur la base de motifs qui ne la démontrent pas. L'arrêt attaqué répond que la chambre des mises en accusation ne peut vérifier la légalité de cet arrêté ministériel au motif qu'en discutant l'urgence invoquée, elle violerait la foi due au contenu de l'acte. Le respect de la foi due à un acte de l'autorité administrative ne dispense pas le juge du contrôle de légalité qui lui incombe en vertu de l'article 159 de la Constitution ou dans le cadre du recours spécialement institué par la loi à cette fin. Le moyen, qui est pris de la violation des articles 159 de la Constitution et 71 de la loi du 15 décembre 1980, est fondé. Toutefois, la Cour peut substituer au motif critiqué par le moyen, et sur lequel la décision attaquée prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif. En vertu de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, les ministres soumettent le texte de tous projets d'arrêtés réglementaires à l'avis motivé de la section de législation, sauf cas d'urgence spécialement motivé. La consultation obligatoire prescrite par cette disposition concerne les projets d'arrêtés constitutifs d'un acte normatif à portée générale. L'article 82, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, donne, par des arrêtés publiés en entier au Moniteur belge, les délégations prévues par ladite loi. L'arrêté que le demandeur critique se borne à individualiser à l'égard d'un nombre déterminé d'agents une délégation dont le principe et les limites sont définis par la loi. En effet, l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 désigne les fonctionnaires en faveur desquels la loi prévoit la délégation du pouvoir de décision appliqué au demandeur, comme étant les agents de l'Office des étrangers titulaires au moins du grade d'assistant administratif, auquel est liée une échelle de traitement spécifique. N'impliquant pas la formulation d'une règle de droit, pareille désignation ne confère pas à l'acte qui la contient la valeur normative susceptible d'en faire un règlement au regard de la compétence d'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Le fait que le ministre a estimé devoir motiver l'urgence n'établit pas la nature réglementaire de l'arrêté. Le juge n'est pas tenu par la qualification que l'autorité attribue à l'acte soumis ou soustrait au contrôle du Conseil d'Etat. L'arrêté ministériel litigieux n'étant pas soumis à la formalité de la consultation préalable, la valeur des motifs invoqués pour justifier l'urgence de la délégation est sans incidence sur la légalité des mesures prises conformément à celle-ci. Quoique fondé, le moyen ne pourrait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe P. Mathieu J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090318.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div