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S. contra ETAT BELGE MINISTRE DES FINANCES T.V.A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090319.19 No Rôle: F.07.0069.F Affaire: S. contra ETAT BELGE MINISTRE DES FINANCES T.V.A. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 236 - dernière vue 2026-06-18 22:19 Version(s): Traduction NL Fiche Il ne se déduit pas des articles 185, alinéa 1er, 189, 190, alinéa 1er, 191, alinéas 1er et 2, 192, alinéa 1er, et 197, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe que, dans l'hypothèse où le receveur de l'enregistrement a déclaré vouloir requérir l'expertise de contrôle visée à l'article 189 du code, celle-ci est légalement le seul moyen de preuve admissible pour établir la valeur vénale d'un immeuble et que cette preuve ne pourrait résulter d'un accord conclu entre l'acquéreur de l'immeuble et le receveur de sorte qu'il peut renoncer à la poursuivre. Thésaurus Cassation: ENREGISTREMENT (DROIT D') Mots libres: Valeur vénale d'un immeuble - Fixation - Moyen de preuve - Expertise de contrôle requise par le receveur - Accord conclu entre l'acquéreur de l'immeuble et le receveur - Portée - Conséquence Texte de la décision N°F.07.0069.F S. P., demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maître Patrick Vassart et Maître Bernard Mouffe, avocats au barreau de Bruxelles, dont les cabinets sont respectivement établis à Ixelles, rue de la Longue Haie, 52, et rue Gachard, 88/8, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2006 par la cour d’appel de Bruxelles. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L’avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 185, alinéa 1er, 189, 190, alinéa 1er , 191, alinéas 1er et 2, 192, alinéa 1er, et 197, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; - principe général du droit relatif à la bonne administration, dont la sécurité juridique ; - principe de stricte interprétation des dispositions fiscales. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir rappelé que « l'administration a la faculté discrétionnaire de former une demande d'expertise visée par l'article 189 du Code des droits d’enregistrement, laquelle constitue un acte administratif n’introduisant pas une instance en justice », en tire comme argument que « la valeur vénale proposée dans celle-ci doit permettre au contribuable de se rendre compte de l'intérêt en jeu et d'éviter l'expertise en payant les sommes dues » et que « le receveur a pu croire dans ces conditions que [la demanderesse] voulait éviter l’expertise et les frais supplémentaires en découlant. En d'autres mots, supportant la charge de la preuve de la valeur vénale de l'immeuble qui rend exigible un droit supplémentaire, le receveur a pu décider de limiter les moyens de preuve à la déclaration d'accord et renoncer à tenir l'expertise qui avait fait l'objet de la notification. De même que rien n'oblige le receveur à poursuivre la procédure si un accord intervient après la demande d'expertise, rien ne lui interdit de renoncer à cette procédure, s'il l'estime préférable eu égard aux circonstances de l'espèce. En ne réservant aucune suite à la demande d'expertise, l'Etat n'a par conséquent violé ni l'article 189 du Code des droits d'enregistrement, ni les principes de bonne administration et de sécurité juridique comme le soutient [la demanderesse] ». Griefs Première branche L’article 189 du Code des droits d'enregistrement précise que « le receveur a la faculté de requérir l'expertise des biens qui font l'objet de la convention en vue d'établir l'insuffisance du prix énoncé ou de la valeur déclarée ». L'article 190, alinéa 1er, du même code précise que « l'expertise doit être requise par une demande notifiée par le receveur à la partie acquéreuse dans le délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration ». L'article 191, alinéas 1er et 2, du même code précise que « dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 190, le receveur et la partie peuvent convenir de faire procéder à l'évaluation par un ou trois experts de leur choix. Dans ce cas, l'accord est constaté par un procès-verbal, lequel énonce l'objet de l'expertise et désigne l'expert ou les experts choisis ». L'article 192, alinéa 1er, du Code des droits d’enregistrement spécifie qu’ « à défaut d'accord prévu à l'article 191, le receveur adresse au juge de paix dans le ressort duquel les immeubles sont situés une requête exposant les faits et contenant la demande d'expertise (…). La requête est signifiée à la partie. Le juge statue dans les 15 jours de la demande ». Et l'article 197, alinéa 2, précise que « l'évaluation donnée par les experts (...) [sert] à déterminer la valeur vénale du bien au point de vue de la perception de l'impôt ». L'expertise réglée par les articles 189 et suivants du Code des droits d'enregistrement, d’hypothèque et de greffe est une opération arbitrale indépendante. Elle n'est donc pas, comme en matière civile, une mesure d'instruction destinée à informer le tribunal mais bien, dès qu'elle est initiée, le seul moyen légal d'établir la valeur vénale. Le législateur a voulu que les experts soient les seuls arbitres de la contestation et que leur décision soit impérative tant à l'égard du tribunal que de l'administration fiscale et du redevable. Il s’ensuit que la cour d'appel, en estimant que le receveur avait pu croire que le redevable voulait éviter l'expertise, n'a pu décider légalement que le receveur, alors qu'il avait choisi de l'initier, pouvait renoncer à tenir l'expertise sans méconnaître le caractère impératif de cette procédure telle qu'elle est définie aux articles 189 et suivants du Code des droits d'enregistrement (violation des articles 189 et suivants du Code des droits d'enregistrement et plus spécialement des articles 189, 190, alinéa 1er, 191, alinéas 1er et 2, 192, alinéa 1er, et 197, alinéa 2, dudit code et des principes de bonne administration et de sécurité juridique). Seconde branche L'article 189 du Code des droits d'enregistrement précise que « le receveur a la faculté de requérir l'expertise des biens qui font l'objet de la convention en vue d'établir l'insuffisance du prix énoncé ou de la valeur déclarée ». L'expertise réglée par les articles 189 et suivants du Code des droits d'enregistrement est une opération qui a pour seul objet d'établir définitivement la valeur vénale de l'immeuble soumis aux droits d'enregistrement. En choisissant de mettre en branle l'expertise, l'administration fiscale délègue aux seuls experts, et plus au tribunal ni aux parties, la charge de l'estimation définitive du bien litigieux puisque leur décision est impérative tant à l'égard du tribunal que de l'administration fiscale et du redevable. Il s’ensuit que la cour d'appel, en estimant que le receveur avait pu croire que le redevable voulait éviter l'expertise, décider de limiter les moyens de preuve à la déclaration d'accord et renoncer à tenir l'expertise, n'a pu décider légalement que le receveur pouvait décider de limiter les moyens de preuve à la seule déclaration d'accord, dont la portée était expressément contestée par le redevable, sans méconnaître le caractère expressément probatoire de la procédure d'expertise définie spécifiquement aux articles 189 et suivants du Code des droits d'enregistrement (violation des articles 189 et suivants du Code des droits d'enregistrement et plus spécialement des articles 189 et 197, alinéa 2, dudit code et du principe de stricte interprétation des dispositions fiscales). III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation : L’article 225ter du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe dispose que la requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. Cette disposition, insérée dans le chapitre de ce code consacré aux poursuites et aux instances, a un caractère général et s’applique à tout litige relatif aux droits régis par ce code. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : D’une part, le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt violerait les principes qui y sont visés. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. D’autre part, il ne se déduit d’aucune des dispositions légales dont la violation est invoquée que, dans l’hypothèse où le receveur a déclaré vouloir requérir l’expertise visée à l’article 189 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, l’expertise est légalement le seul moyen de preuve admissible pour établir la valeur vénale d’un immeuble et que cette preuve ne pourrait résulter d’un accord conclu entre l’acquéreur de l’immeuble et le receveur. L’arrêt constate que la valeur vénale de l’immeuble acquis par la demanderesse a fait l’objet de discussions et relève que, si postérieurement le receveur a notifié à la demanderesse une demande d’expertise, celle-ci n’y a pas réagi, de sorte que « le receveur a pu croire dans ces conditions que [la demanderesse] voulait éviter l’expertise et les frais supplémentaires en découlant ». L’arrêt considère que « supportant la charge de la preuve de la valeur vénale de l’immeuble qui rend exigible un droit supplémentaire, le receveur a pu décider de limiter les moyens de preuve à la déclaration d’accord et renoncer à tenir l’expertise qui avait fait l’objet de la notification » et que « de même que rien n’oblige le receveur à poursuivre la procédure si un accord intervient après la demande d’expertise, rien ne lui interdit de renoncer à cette procédure, s’il l’estime préférable eu égard aux circonstances de l’espèce ». Ainsi, l’arrêt justifie légalement sa décision que le défendeur pouvait renoncer à poursuivre l’expertise et s’en tenir à l’accord conclu entre les parties. Dans cette mesure, le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quatorze euros septante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de nonante-quatre euros septante et un centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l’avocat général André Henkes, avec l’assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090319.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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