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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090319.20

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090319.20 No Rôle: F.07.0075.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 228 - dernière vue 2026-07-03 00:12 Version(s): Traduction NL Fiche Est légalement justifié l'arrêt, qui, après avoir considéré que loin d'établir l'absence d'actifs de la société, l'échec des poursuites entreprises par le receveur démontre l'utilisation détournée de la procédure de liquidation au service de desseins frauduleux poursuivi par le gérant et associé unique de la société en contrevenant à toutes les obligations du droit des sociétés et du droit fiscal, concernant les obligations fiscales de la société, estime que le lien de causalité entre les fautes commises par le gérant et le dommage subi par l'Etat est établi. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Généralités Mots libres: Société - Défaut de paiement d'impôts enrôlés d'office - Dommage causé à l'Etat - Fautes du gérant et associé unique - Réparation du dommage par le gérant et associé unique - Lien de causalité Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° F.07.0075.F A. N., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 62 et 132 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ; - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, pour rejeter l'appel du demandeur comme étant non fondé, rappelle que « Il est avéré et non contesté d'ailleurs que (le demandeur), gérant de la société privée à responsabilité limitée Albita Service et d'autres sociétés ayant les mêmes activités, s'est abstenu de déposer les comptes annuels de la société privée à responsabilité limitée Albita Service durant plusieurs exercices comptables. Il est avéré également que (le demandeur) s'est également abstenu pour les deux exercices litigieux de 1991 et 1992 de déposer les déclarations fiscales à l'impôt des sociétés. Il est également établi par les déclarations à la T.V.A. qu'en tout cas pour l'année 1990, la société privée à responsabilité limitée Albita Service avait encore une activité réelle, et qu'elle était toujours en activité en 1991: c'est le chiffre d'affaires déclaré à la T.V.A. qui a servi de base à la taxation d'office. Lorsque la société a été taxée d'office, elle n'a nullement réagi à ces taxations et (le demandeur) est bien malvenu aujourd'hui de prétendre qu'elles étaient surfaites et que la société était en difficulté pour ces deux exercices, lui qui n'a introduit aucune réclamation quant à la base d'imposition établie d'office en 1993, n'a jamais estimé devoir faire aveu de faillite pour la société, et a, au contraire, décidé de sa mise en liquidation en 1995 pour une société qui selon lui, a cessé ses activités au courant de l'année 1991 et aurait perdu son capital antérieurement, et ensuite, en n'exerçant aucune surveillance des opérations de liquidation qui ne semblent jamais avoir eu lieu, la déclaration de créance de l'administration ayant été laissée sans suite. Les fautes reprochées (au demandeur), en sa qualité de gérant de la société et d'associé unique, ne sont pas sérieusement contestées. (Le demandeur), qui a de l'expérience dans le secteur comme entrepreneur, dirige par ailleurs d'autres sociétés comme gérant, avec le même objet social que la société mise en liquidation, l'une d'elles ayant d'ailleurs son siège social à la même adresse et dont (le demandeur), dans ses conclusions, reconnaît avoir récupéré tout l'actif » et décide que le demandeur « est tenu, vu la nature de ses fautes, d'en répondre à l'égard du fisc », aux motifs que : « (...) Selon la Cour de cassation, l'existence du lien de causalité est établie dès qu'il apparaît de l'examen des faits que, si la faute n'avait pas été commise, le dommage tel qu'il s'est produit ne serait pas survenu, sans qu'il soit requis en conséquence que la faute soit la cause exclusive du dommage ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire. (...) Il apparaît dans ces conditions que c'est à tort que (le demandeur) croit pouvoir contester le lien de causalité avec les différentes fautes qui lui sont reprochées et le préjudice causé à l'Etat par le non-paiement de l'impôt des sociétés des exercices 1991 et 1992, pour lesquels toute mesure de recouvrement a échoué vu la carence complète de la société. C'est sans aucune preuve que (le demandeur) invoque une situation financière difficile de la société taxée. La décision (du demandeur) prise seulement en 1995, pour non pas faire aveu de faillite mais mettre la société en liquidation alors qu'il connaît la hauteur des taxations d'office litigieuses, contredit ces affirmations pour les besoins de la cause ou alors dévoile l'utilisation détournée de la procédure de liquidation, au service de desseins illégaux. (Le demandeur), en sa qualité de gérant et d'associé unique, a tout fait, par ses différentes décisions fautives, pour rendre impossible notamment à l'administration fiscale de contrôler la société en temps utile et de prendre les mesures notamment d'investigation qui s'imposaient, en temps opportun. (Le demandeur) affirme également sans en apporter la moindre preuve que l'augmentation de capital importante en 1983 de la société litigieuse, aurait servi à désintéresser d'autres créanciers et alors qu'il n'y a jamais eu de convocation d'une assemblée en cas de perte de plus de la moitié du capital. (Le demandeur) déduit assez audacieusement et à tort de l'échec des poursuites entamées par le receveur que serait ainsi rapportée la preuve que la société n'avait plus d'actifs alors que cet échec ne fait que démontrer le résultat poursuivi par le gérant de la société en contrevenant à toutes les obligations du droit des sociétés et du droit fiscal, concernant les obligations fiscales de la société. A raison le premier juge a retenu l'existence d'un lien de causalité avec le dommage vanté par l'administration dont la hauteur n'est pas contestée par (le demandeur). (...) (Le demandeur) croit encore pouvoir reprocher à l'administration un manque de diligence, en faisant valoir que, dès 1993, après l'envoi des taxations d'office, l'administration devait savoir que la société n'avait plus d'activité, ce qui aurait dû l'inciter à faire usage de ses pouvoirs d'investigations offerts par la loi pour s'informer sur la situation financière de la société et faire valoir ses droits en temps utile. Ce moyen est assez contradictoire avec d'autres arguments (apparaissant ainsi peu crédibles) avancés par (le demandeur), selon lesquels notamment depuis 1990 au moins, la société aurait été dans une situation très difficile si bien qu'en tel cas, il était déjà trop tard en 1993, au moment des taxations d'office. Quoi qu'il en soit, la cour [d'appel] observe que l'administration fiscale a dû respecter devant la carence de la société redevable et la passivité totale de son gérant et associé unique, tous les délais prévus en cas d'absence de déclaration et de taxation d'office, et a dû attendre que la taxation soit définitive et que les poursuites échouent pour mettre en cause la responsabilité du gérant dans une mise en demeure laissée sans suite. Aucun manquement à ce sujet ne peut être relevé dans le chef de l'administration qui aurait concouru à la réalisation ou l'aggravation du dommage dont elle poursuit la réparation. L'appel n'est pas fondé ». Griefs Selon les articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute ou négligence, cause un dommage à autrui est obligé de le réparer. La mise en cause de la responsabilité quasi délictuelle d'une personne donnée suppose que la preuve soit rapportée, par celui qui se prétend victime d'un préjudice, d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. L'existence de ce lien de causalité entre faute et dommage ne se présume pas et celui qui postule l'indemnisation du dommage qu'il estime avoir subi doit prouver, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, que, sans la faute reprochée à celui dont il met la responsabilité quasi délictuelle en cause, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. Ces principes, et l'exigence de la preuve d'un lien causal, sont également d'application lorsque la responsabilité personnelle d'un mandataire de société et/ou associé est recherchée sur la base, non seulement des articles 1382 et 1383 du Code civil précités, mais aussi des dispositions spécifiques des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, en vigueur à l'époque des faits reprochés au demandeur, en matière de responsabilité des gérants de société (articles 62 et 132 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). Ces exigences s'imposent également à l'administration fiscale lorsque, confrontée au non-paiement d'une dette d'impôt enrôlée dans le chef d'une société dotée d'une personnalité juridique propre, elle entend mettre en cause la responsabilité personnelle des mandataires de ladite société, aux motifs qu'ils auraient commis des fautes dans la gestion de la société, fautes à l'origine du non-paiement de la dette d'impôt par l'être moral et, partant, à l'origine du préjudice subi par l'administration fiscale de ce chef. A cet égard, l'existence du lien causal requis n'est pas établie s'il apparaît qu'en tout état de cause, et indépendamment des fautes de gestion commises par les organes de la société, l'être moral n'aurait, de toute façon, pas été en mesure d'acquitter les impôts enrôlés dans son chef, en raison d'une situation financière précaire, voire d'un état d'insolvabilité, ou s'il subsiste un doute à cet égard. De même, si l'être moral dont question était en liquidation, l'existence du lien causal requis n'est pas établie s'il apparaît qu'en tout état de cause et indépendamment des fautes de gestion commises par les organes de la société avant la mise en liquidation, le liquidateur n'aurait pas été en mesure de payer la créance de l'administration fiscale, compte tenu, d'une part, de l'actif net disponible et, d'autre part, des autres créanciers à honorer. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Albita Services, dont le demandeur était le gérant, a quasiment cessé toute activité dès 1991 puisque, pour l'exercice d'imposition 1992, revenus de 1991, l'impôt enrôlé, le 14 juin 1993, d'office, s'élevait à 10.806 francs, sur la base des déclarations à la T.V.A. En outre, et suivant les constatations de l'arrêt attaqué, les manquements reprochés au demandeur sont, en substance, de s'être abstenu de rentrer les déclarations à l'impôt des sociétés pour les exercices litigieux, de s'être abstenu de déposer les comptes annuels durant plusieurs exercices, de s'être abstenu de réagir aux taxations d'office, d'avoir, en 1995, détourné la procédure de liquidation au service de desseins illégaux, ce qui, d'après l'arrêt attaqué, aurait rendu impossible à l'administration fiscale de contrôler la société en temps utile et de prendre les mesures, notamment d'investigation, qui s'imposaient en temps opportun. Ces constatations et considérations ne permettent, toutefois, en aucune manière, de conclure que, sans les fautes reprochées au demandeur, le dommage du défendeur ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé, dans la mesure où il n'est pas établi que, sans ces fautes, prises ensemble ou isolément, la situation financière de la société eût été différente et lui aurait permis d'acquitter les dettes fiscales enrôlées à son nom et restées en souffrance. La seule constatation du fait que les fautes du demandeur auraient rendu impossible, à l'administration fiscale, de contrôler la société en temps utile et de prendre les mesures d'investigation qui s'imposaient en temps opportun, n'implique pas davantage que, sans les fautes du demandeur, le dommage de l'administration fiscale - et qu'elle-même évalue au montant des impôts enrôlés d'office et non payés, ni plus ni moins - ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est produit. Il s'ensuit qu'en retenant, à la suite des premiers juges et pour rejeter l'appel du demandeur, l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés au demandeur et le dommage vanté par l'administration fiscale, l'arrêt attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que les articles 62 et 132 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, de même que, par voie de conséquence, les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour L'arrêt constate que la société dont le demandeur était le gérant et l'unique associé est restée en défaut de payer les impôts enrôlés d'office pour les exercices 1991 et 1992 et que le défendeur poursuit la condamnation du demandeur à supporter personnellement cette dette d'impôt, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et 62 et 132 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Après avoir énoncé que « l'existence du lien de causalité est établie dès qu'il apparaît de l'examen des faits que, si la faute n'avait pas été commise, le dommage tel qu'il s'est produit ne serait pas survenu, sans qu'il soit requis en conséquence que la faute soit la cause exclusive du dommage », l'arrêt rejette le moyen du demandeur suivant lequel, même en l'absence des fautes de gestion qui lui sont reprochées, le défendeur aurait subi le dommage dont il demande réparation et qui consiste dans le non-paiement des impôts susdits et ce, en raison de la situation financière précaire, voire de l'état d'insolvabilité de la société et de sa mise en liquidation. L'arrêt considère que la situation financière difficile de la société est contredite par la décision prise par le demandeur, seulement en 1995, non de faire aveu de faillite mais de mettre la société en liquidation alors qu'il connaissait la hauteur des taxations d'office litigieuses, cette décision ne pouvant sinon s'expliquer que par « l'utilisation détournée de la procédure de liquidation au service de desseins frauduleux », que le demandeur « a tout fait, par ses différentes décisions fautives, pour rendre impossible notamment à l'administration fiscale de contrôler la société en temps utile et de prendre les mesures notamment d'investigation qui s'imposaient en temps opportun » et que, loin d'établir l'absence d'actifs de la société, l'échec des poursuites entreprises par le receveur démontre « le résultat poursuivi par le gérant de la société en contrevenant à toutes les obligations du droit des sociétés et du droit fiscal, concernant les obligations fiscales de la société ». Sur la base de ces considérations, l'arrêt a pu légalement considérer que le lien de causalité entre les fautes commises par le demandeur et le dommage subi par le défendeur était établi. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent cinquante euros soixante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-huit euros dix centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. 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