id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090319.21 No Rôle: F.07.0096.F Affaire: ETAT BELGE MINISTRE DES FINANCES c. P V ASSURANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 309 - dernière vue 2026-06-18 22:32 Version(s): Traduction NL Fiche Est légalement justifié l'arrêt qui décide que la provision d'assurance-vie constituée pour couvrir, d'une part, le risque spécifique des assurances-vie du rendement invariable promis et garanti aux assurés à très long terme et pour des primes non encore versées et, d'autre part, l'engagement irrévocable de poursuivre la gestion des polices et des avoirs représentatifs, même sans contrepartie effectivement payée est exonérée d'impôt, dès lors qu'après avoir analysé les risques particuliers propres à l'assurance-vie, il considère que les pertes ou charges couvertes par la provision supplémentaire sont nettement précisées et que les événements en cours les rendent probables. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Frais professionnels Mots libres: Provisions pour risques et charges - Provision d'assurance-vie - Exonération - Conditions Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 48 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 A.R. du 8 octobre 1976 - 08-10-1976 - Art. 13 - 30 Lien ELI No pub 1976100801 A.R. du 17 novembre 1994 - 17-11-1994 - Art. 13 - 48 Lien ELI No pub 1994011372 Texte de la décision N°F.07.0096.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions à Bruxelles II Sociétés, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, avenue Louise, 233-245, demandeur en cassation, contre P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Royale, 151, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Pol Glineur, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2007 par la cour d’appel de Bruxelles. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L’avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition 1996 ; - articles 13 et 19, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, tels qu’ils ont été modifiés par les articles 10 et 14, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et, pour autant que de besoin, article 18, alinéa 3, de ce même arrêté royal du 8 octobre 1976 ; - articles 13, 18, alinéa 3, et 19, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. Décisions et motifs critiqués Dans le cadre d'une contestation relative à la provision d'assurance-vie (communément appelée « provision vie de bilan ») constituée au fil du temps par la défenderesse au moyen de dotations annuelles et figurant au passif de son bilan au 31 décembre 1995 pour un montant de 49.282.321.636 francs (1.221.676.842 euros) et, plus particulièrement, d'une contestation relative à l'exonération de cette provision dans la mesure où elle excède la « réserve mathématique d'inventaire » de tous les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la défenderesse pour un montant de 40.321.337.859 francs (999.539.856,50 euros) à ladite date du 31 décembre 1995, l'arrêt attaqué, en ce qu'il statue sur l'exonération des dotations et reprises de provisions opérées au cours du seul exercice d'imposition 1996, constate : - qu’« (la défenderesse) s'engage, moyennant encaissement de primes qu' (elle) fera fructifier, à verser un capital lorsque surviendra l'événement garanti, c'est-à-dire le décès au cours de la période d'assurance ou la survie à l'expiration du contrat » ; - qu’ « (elle) détermine, à cet égard, au moment de la conclusion du contrat, le montant des primes et des capitaux à l'aide d'un taux d'intérêt, appelé taux tarifaire ou taux garanti (...) (lequel) est déterminé compte tenu, notamment : * du rendement brut des placements des primes, qui seront opérés par l'assureur tout au cours du contrat, et * des frais de gestion des placements, des polices et des sinistres dans la mesure où ces frais ne sont pas contenus dans les primes » ; - que « le taux tarifaire s'élevait pour tous les contrats litigieux conclus par (la défenderesse) durant la période litigieuse à 4,75 p.c. » (...) (et que) la réserve mathématique d'inventaire est donc déterminée en fonction du taux tarifaire (de 4,75 p.c. en l'espèce) » (...) ; - que « depuis la fin des années 1980, (la défenderesse) a craint que - compte tenu de ses prévisions pessimistes relatives au rendement futur de ses placements et de ses craintes de voir augmenter démesurément ses frais de gestion non compris dans les primes - une provision vie de bilan correspondant à ses réserves mathématiques d'inventaire fixée sur la base du taux d'actualisation de 4,75 p.c. (égal à son taux tarifaire) fût insuffisante pour garantir raisonnablement le payement des capitaux assurés (et que la défenderesse) a dès lors augmenté sa provision vie de bilan, en estimant celle-ci sur la base d'un taux d'actualisation de 3,70 p.c., c'est-à-dire un taux inférieur au taux tarifaire de 4,75 p.c. déterminant le montant de la réserve mathématique d'inventaire non taxable » ; - que « le taux de 3,70 p.c. a été obtenu de la façon suivante : * la moyenne des dix taux moyens annuels les plus bas des emprunts de l'Etat belge à échéance de six ans et plus, retenus sur une période d'observation correspondant aux années 1960 à 1995, s'élève à 6,14 p.c. ; * (la défenderesse) a estimé que le taux de 6,14 p.c. à retenir comme taux de rendement brut de ses placements, devait être diminué de 20 p.c. pour tenir compte du déficit récurrent de ses frais de gestion non compris dans les primes, et de 20 autres p.c. pour tenir compte de sa crainte d'une poursuite durable de la baisse des rendements bruts amorcée depuis 1990 et confirmée, selon elle, par les autorités monétaires et financières ; * 6,14 p.c. moins (2 x 20 p.c. ) 40 p.c. = 3,68 p.c. arrondis à 3,70 p.c. » (...) ; - que « le risque couvert est, d'une part, le risque spécifique des assureurs-vie du rendement invariable promis et garanti aux assurés à très long terme et pour des primes non encore versées, et, d'autre part, l'engagement irrévocable de poursuivre la gestion des polices et des avoirs représentatifs, même sans contrepartie effectivement payée » (...) ; - que « (le déficit des frais de gestion), qui est récurrent, trouve notamment son origine dans des frais non couverts par les chargements d'inventaire contenus dans les primes. Tel sera le cas lorsque, comme c'est son droit, le preneur d'assurance arrête de verser les primes à un moment donné, sans solliciter le rachat du contrat (...). Dans cette hypothèse les obligations de gestion perdureront pourtant pendant toute la durée du contrat parce que l'obligation de gestion des assureurs ne cesse que lorsque le contrat - même réduit - prend fin soit par le décès, soit par l'arrivée du terme, soit par le rachat. L'assureur sera ainsi amené à exposer des frais de gestion non couverts par des primes (par définition non payées) en cas de rachat ultérieur du ‘contrat réduit’, de sa cession, de sa mise en gage ou de sa remise en vigueur éventuels ; le changement éventuel d'intermédiaire ou des bénéficiaires du contrat réduit entraîne aussi des frais exceptionnels » (...) ; - que « (la défenderesse) écrivait que l'actualisation de la provision doit être calculée en fonction du taux permettant à l'assureur de faire face aux pertes enregistrées et à l'entame de ses fonds propres lorsque, pendant une ou plusieurs périodes de temps pouvant être nettement plus courtes que 30 années, le rendement net effectif des actifs devient inférieur au taux tarifaire garanti, c'est-à-dire 4,75 p.c. », considère qu'« il apparaît par conséquent clairement que les trois paramètres retenus par (la défenderesse), pour le calcul de la dotation de 1995 à sa provision supplémentaire de bilan (à savoir 1° le taux de rendement brut de 6,14 p.c. 2° diminué de 20 p.c. pour couvrir le risque de déficit des frais de gestion et 3° diminué de 20 p.c. pour faire face au risque de baisse durable des rendements futurs), étaient sérieux et concordants. Ils avaient trait à des risques nettement précisés et probables, comme exigé par l'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992, et y répondaient adéquatement » et décide que « cette dotation n'est donc pas taxable ». Griefs L'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition 1996, prévoit que « les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi ». Il résulte des travaux préparatoires de cette disposition légale que les termes « provisions pour risques et charges » introduits par la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires ont « pour but d'aligner divers articles du Code des impôts sur les revenus sur la nouvelle législation comptable », le ministre des Finances déclarant « qu'il s'agit de modifications purement terminologiques ». II apparaît par voie de conséquence que la notion de « provisions pour risques et charges » telle qu'elle est reprise à l'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992 renvoie à une notion purement comptable. Cette notion est définie à l'article 13 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976, tel qu'il était applicable au moment des faits, de la manière suivante : « les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant » et, s'il est vrai que le secteur des assurances est soumis à des règles comptables qui lui sont propres, la notion de « provisions pour risques et charges » y est toutefois définie en des termes identiques à l'article 13 de l’arrêté royal du 17 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.