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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090323.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090323.3 No Rôle: C.08.0098.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 310 - dernière vue 2026-07-03 00:10 Version(s): Traduction NL Fiche L'intention de nover des parties peut se déduire de la constatation d'une modification importante d'un élément essentiel du contrat

(1).
(1)Voir Cass., 26 septembre 2003, RG C.02.0292.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030926.3, Pas.,2003, n°
  1. Thésaurus Cassation: NOVATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Novation Mots libres: Volonté d'opérer la novation - Intention de nover - Notion - Preuve Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1271 et 1273 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0098.F COMPTOIR AGRICOLE DE WALLONIE, société anonyme dont le siège social est établi à Namur, rue de Bruxelles, 43, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre
  2. E. Y., défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
  3. G. M., défenderesse en cassation, en présence de G. P., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 août 2007 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 3 mars 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1134, 1135, 1271, 1°, 1281, 1315, alinéas 1er et 2, 1349 et 1353 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement dont appel en ce qu'il statue sur l'action dirigée par la demanderesse contre les défenderesses et sur les dépens de cette action et, en conséquence, confirmant la décision du tribunal de première instance, déclare la demande de la demanderesse à l'encontre des défenderesses non fondée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de 342,09 euros pour la seconde défenderesse et à la somme de 349, 53 euros pour la première défenderesse par les motifs que : «
  4. La dette des cautions [défenderesses] Dans le cadre d'une procédure en règlement collectif de dettes, le respect d'un plan amiable libère le débiteur principal ainsi que ses cautions et codébiteurs solidaires (Mons, 24 janvier 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1321). Les cautions sont donc libérées de leurs engagements en tant que cautions des dettes de C.D. . Dès lors qu'elle accepte l'extinction de la dette de C.D. , [la demanderesse] s'en réfère d'ailleurs à justice sur ce point. Elle critique par contre l'argumentation retenue par le premier juge pour déclarer les cautions libérées de leurs engagements sur la base de la novation. [La demanderesse] allègue que, le 25 mai 2000, ce sont des avenants aux contrats d'ouverture de crédit de 1986 qui ont été signés et qu'il n'y a pas eu disparition des anciens contrats au profit de nouveaux. La question posée est de savoir si les conventions signées le 25 mai 2000 constituent, comme leur intitulé le laisse entendre, de simples avenants aux contrats d'ouverture de crédit signés le 19 août 1986 qui subsistent, ou si elles ont créé un nouvel engagement entre la banque et les crédités, opérant novation et libération des cautions en application de l'article 1281 du Code civil. Il convient de rappeler qu'il y a novation lorsque, par convention, une ancienne obligation disparaît, tout en étant remplacée par une obligation contenant un élément nouveau. Cette convention requiert l'animus novandi. La novation ne se présume pas. La volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte et doit être certaine. La novation peut cependant être implicite ; le juge peut déduire l'intention des parties de tous éléments du dossier apportés par tous les moyens de preuve, y compris les présomptions. La preuve de la novation incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, contrairement à ce que soutient [la première défenderesse], il n'y a pas eu novation par changement de créancier. Les parties aux conventions de 1986 et 2000 sont les mêmes, l'apparition de la société Fortis Banque étant justifiée par le fait qu'elle a absorbé la C.G.E.R. en
  5. Il n'y a pas non plus novation par augmentation minime du plafond des crédits, celle-ci résultant uniquement de la conversion des montants en francs belges vers l'euro. Par contre, en comparant les ouvertures de crédit complétées par les conventions d'avances de 1986 et celles de 2000, il apparaît clairement que la banque et les emprunteurs ont modifié un élément essentiel du contrat, à savoir la destination des sommes prêtées. En effet, en 1986, tant les ouvertures de crédit que les deux conventions d'avances stipulent que ‘l'avance est destinée exclusivement à concurrence de sa totalité à l'achat d'une ferme et à la reprise d'une exploitation agricole'. Par contre, en 2000, la destination des nouvelles avances accordées est modifiée. Les conventions indiquent que les avances de 2.200.000 francs et de 2.800.000 francs sont destinées exclusivement ‘à financer le remboursement de tous les crédits C.G.E.R. en cours (à l'exception de l'avance viande bovine 010-400027673-23) et un crédit CERA L3181000x1'. Les contrats de 1986 permettaient certes à la banque d'accorder de nouvelles avances à terme, puisque celles-ci étaient renouvelables. Les nouvelles avances ne pouvaient dépasser la différence entre, d'une part, le montant du crédit et, d'autre part, le montant du solde des avances en cours (article 1er du cahier-type des clauses et conditions générales annexé à l'acte de cautionnement). En outre, il était nécessaire que ces avances soient destinées à l'achat et à la reprise de la ferme ou, à tout le moins, qu'elles se rapportent à l'exploitation agricole des crédités (voy. art. 4 des contrats d'ouverture de crédit du 19 août 1986). Les avances consenties en 2000 dépassent cette destination puisqu'elles ont pour but de rembourser non seulement l'ensemble des crédits des époux G.-D. auprès de la C.G.E.R. mais également un prêt CERA dont l'objet n'est pas précisé et qui n'était pas garanti par les cautions. En modifiant l'objet des crédits, la société anonyme Fortis Banque et les emprunteurs ont modifié un élément essentiel des contrats de prêt, de sorte que les conventions avenues en 2000 doivent être considérées comme de nouveaux engagements. L'intention des parties n'était manifestement pas d'accorder de nouvelles avances nécessitées par l'exploitation agricole, en prolongement de celles [qui avaient été] consenties en 1986, mais bien de procéder à une restructuration des crédits avec adjonction d'une garantie complémentaire. Cette modification était importante pour les cautions puisque, sur la base des contrats de 1986 et de la destination des fonds qu'ils prévoient, rien n'indique que de nouvelles avances étaient possibles à concurrence de 2.800.000 francs et de 2.200.000 francs, étant rappelé que ces montants ont été calculés en incluant le remboursement d'un prêt CERA. La volonté de nover apparaît dès lors clairement du changement de l'objet de l'obligation, élément essentiel des contrats. La seule circonstance que les conventions de 2000 soient intitulées ‘avenant' et stipulent l'absence de novation et le maintien des engagements des cautions ne suffit pas à écarter la novation, le juge devant rechercher la volonté réelle des parties. La novation est en conséquence démontrée. Elle entraîne la disparition des garanties ». Griefs Première branche En vertu de l'article 1271 du Code civil, « la novation s'opère de trois manières : 1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ». Pour admettre l'existence d'une novation répondant à cette hypothèse, le juge du fond doit constater l'existence d'une nouvelle dette qui se substitue à l'ancienne et l'extinction de l'ancienne dette. En vertu de l'article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 870 du Code judiciaire impose par ailleurs à chaque partie la charge de prouver les faits qu'elle allègue. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour justifier la libération de leurs engagements de caution, les défenderesses soutenaient que leurs engagements de caution étaient éteints en raison de la novation intervenue. L'arrêt relève que : - « les contrats de 1986 permettaient certes à la banque d'accorder de nouvelles avances à terme, puisque celles-ci étaient renouvelables » ; - « les nouvelles avances ne pouvaient dépasser la différence entre le montant du crédit et le montant du solde des avances en cours » ; - « ces avances [devaient être] destinées à l'achat et à la reprise de la ferme ou, à tout le moins, se rapporter à l'exploitation agricole des crédités (voy. art. 4 des contrats d'ouverture de crédit du 19 août 1986) ». L'arrêt énonce que « les avances consenties en 2000 dépassent cette destination puisqu'elles ont pour but de rembourser non seulement l'ensemble des crédits des époux G.-D. auprès de la C.G.E.R. mais également un prêt CERA dont l'objet n'est pas précisé ». Ce faisant, l'arrêt déduit qu'il y a eu modification de l'objet de la dette de la seule circonstance que les avances consenties en 2000 dépassent la destination originaire parce qu'elles comprennent le remboursement d'un prêt CERA. Pourtant, l'arrêt constate que l'objet de ce prêt n'est pas précisé. La cour d'appel a donc estimé qu'elle pouvait déduire de la seule extension de la destination des crédits à ce prêt CERA la preuve de la modification de la destination du prêt, sans que cette destination soit précisée ni a fortiori établie. Par ces motifs, l'arrêt décharge les défenderesses de la preuve qui leur incombait, en application des articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire, et méconnaît en outre la notion légale de présomption en déduisant d'un fait connu, à savoir que les avances consenties en 2000 portent aussi sur le remboursement du prêt CERA, le fait que l'objet de ce prêt CERA ne correspondrait pas à l'une des destinations admises dans le cadre des ouvertures de crédit de 1986, bien qu'il indique que cet objet n'était pas précisé (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). Seconde branche En vertu de l'article 1271 du Code civil, « la novation s'opère de trois manières : 1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ». Pour admettre l'existence d'une novation répondant à cette hypothèse, le juge du fond doit constater l'existence d'une nouvelle dette qui se substitue à l'ancienne et l'extinction de l'ancienne dette. L'arrêt relève à cet égard dans les motifs critiqués que « les avances consenties en 2000 dépassent cette destination puisqu'elles ont pour but de rembourser non seulement l'ensemble des crédits des époux G.-D. auprès de la C.G.E.R. mais également un prêt CERA ». Il ressort de cette motivation que les avances consenties avaient pour objet de rembourser notamment l'ensemble des crédits des époux G.-D. auprès de la C.G.E.R., ce qui implique nécessairement que la dette résultant des contrats de 1986 n'était nullement éteinte mais qu'il s'agissait d'en aménager le remboursement. L'arrêt ne pouvait en conséquence légalement décider qu'il y avait eu novation par changement d'objet en l'espèce en raison d'une modification de la destination des crédits de 1986 puisque cette modification n'impliquait nullement l'extinction de la dette résultant de ces crédits pour lesquels les défenderesses s'étaient portées cautions. Ce faisant, l'arrêt viole l'article 1271, 1°, du Code civil et ne justifie pas légalement sa décision d'appliquer l'article 1281 du Code civil en déchargeant les défenderesses de leurs engagements de caution, violant en conséquence aussi cette disposition. La cour d'appel a en outre méconnu la force obligatoire des conventions des parties, résultant des conventions de crédit et de leurs avenants ainsi que des engagements de caution pris par les défenderesses, en libérant illégalement les défenderesses de leurs engagements de cautions (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil). Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1134, 1135, 1273, 1281, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit selon lequel les renonciations sont de stricte interprétation et ne peuvent se déduire que d'éléments non susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement dont appel en ce qu'il statue sur l'action dirigée par la demanderesse contre les défenderesses et sur les dépens de cette action et, en conséquence, confirmant la décision du tribunal de première instance, déclare la demande de la demanderesse à l'encontre des défenderesses non fondée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de 342,09 euros par la seconde défenderesse et à la somme de 349, 53 euros par la première défenderesse par les motifs que «
  6. La dette des cautions [défenderesses] Dans le cadre d'une procédure en règlement collectif de dettes, le respect d'un plan amiable libère le débiteur principal ainsi que ses cautions et codébiteurs solidaires (Mons, 24 janvier 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1321). Les cautions sont donc libérées de leurs engagements en tant que cautions des dettes de C.D. . Dès lors qu'elle accepte l'extinction de la dette de C.D. , [la demanderesse] s'en réfère d'ailleurs à justice sur ce point. Elle critique par contre l'argumentation retenue par le premier juge pour déclarer les cautions libérées de leurs engagements sur la base de la novation. [La demanderesse] allègue que, le 25 mai 2000, ce sont des avenants aux contrats d'ouverture de crédit de 1986 qui ont été signés et qu'il n'y a pas eu disparition des anciens contrats au profit de nouveaux. La question posée est de savoir si les conventions signées le 25 mai 2000 constituent, comme leur intitulé le laisse entendre, de simples avenants aux contrats d'ouverture de crédit signés le 19 août 1986 qui subsistent, ou si elles ont créé un nouvel engagement entre la banque et les crédités, opérant novation et libération des cautions en application de l'article 1281 du Code civil. Il convient de rappeler qu'il y a novation lorsque, par convention, une ancienne obligation disparaît, tout en étant remplacée par une obligation contenant un élément nouveau. Cette convention requiert l'animus novandi. La novation ne se présume pas. La volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte et doit être certaine. La novation peut cependant être implicite ; le juge peut déduire l'intention des parties de tous éléments du dossier apportés par tous les moyens de preuve, y compris les présomptions. La preuve de la novation incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, contrairement à ce que soutient [la première défenderesse], il n'y a pas eu novation par changement de créancier. Les parties aux conventions de 1986 et 2000 sont les mêmes, l'apparition de la société Fortis Banque étant justifiée par le fait qu'elle a absorbé la C.G.E.R. en
  7. Il n'y a pas non plus novation par augmentation minime du plafond des crédits, celle-ci résultant uniquement de la conversion des montants en francs belges vers l'euro. Par contre, en comparant les ouvertures de crédit complétées par les conventions d'avances de 1986 et celles de 2000, il apparaît clairement que la banque et les emprunteurs ont modifié un élément essentiel du contrat, à savoir la destination des sommes prêtées. En effet, en 1986, tant les ouvertures de crédit que les deux conventions d'avances stipulent que ‘l'avance est destinée exclusivement à concurrence de sa totalité à l'achat d'une ferme et à la reprise d'une exploitation agricole'. Par contre, en 2000, la destination des nouvelles avances accordées est modifiée. Les conventions indiquent que les avances de 2.200.000 francs et de 2.800.000 francs sont destinées exclusivement ‘à financer le remboursement de tous les crédits C.G.E.R. en cours (à l'exception de l'avance viande bovine 010-400027673-23) et un crédit CERA L3181000x1'. Les contrats de 1986 permettaient certes à la banque d'accorder de nouvelles avances à terme, puisque celles-ci étaient renouvelables. Les nouvelles avances ne pouvaient dépasser la différence entre, d'une part, le montant du crédit et, d'autre part, le montant du solde des avances en cours (article 1er du cahier-type des clauses et conditions générales annexé à l'acte de cautionnement). En outre, il était nécessaire que ces avances soient destinées à l'achat et à la reprise de la ferme ou, à tout le moins, qu'elles se rapportent à l'exploitation agricole des crédités (voy. art. 4 des contrats d'ouverture de crédit du 19 août 1986). Les avances consenties en 2000 dépassent cette destination puisqu'elles ont pour but de rembourser non seulement l'ensemble des crédits des époux G.-D. auprès de la C.G.E.R. mais également un prêt CERA dont l'objet n'est pas précisé et qui n'était pas garanti par les cautions. En modifiant l'objet des crédits, la société Fortis Banque et les emprunteurs ont modifié un élément essentiel des contrats de prêt, de sorte que les conventions avenues en 2000 doivent être considérées comme de nouveaux engagements. L'intention des parties n'était manifestement pas d'accorder de nouvelles avances nécessitées par l'exploitation agricole, en prolongement de celles [qui avaient été] consenties en 1986, mais bien de procéder à une restructuration des crédits avec adjonction d'une garantie complémentaire. Cette modification était importante pour les cautions puisque, sur la base des contrats de 1986 et de la destination des fonds qu'ils prévoient, rien n'indique que de nouvelles avances étaient possibles à concurrence de 2.800.000 francs et de 2.200.000 francs, étant rappelé que ces montants ont été calculés en incluant le remboursement d'un prêt CERA. La volonté de nover apparaît dès lors clairement du changement de l'objet de l'obligation, élément essentiel des contrats. La seule circonstance que les conventions de 2000 soient intitulées ‘avenant' et stipulent l'absence de novation et le maintien des engagements des cautions ne suffit pas à écarter la novation, le juge devant rechercher la volonté réelle des parties. La novation est en conséquence démontrée. Elle entraîne la disparition des garanties ». Griefs En vertu de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Viole la foi due à un acte le juge qui adopte de cet acte une interprétation inconciliable avec ses termes. L'arrêt relève que les conventions de 2000 sont intitulées « avenants » et « stipulent l'absence de novation et le maintien des engagements des cautions ». Il considère néanmoins que la volonté de nover apparaît clairement du changement de l'objet de l'obligation, élément essentiel des contrats, le juge devant rechercher la volonté réelle des parties. Eu égard aux termes exprès de la convention soulignant l'absence de novation, la cour d'appel n'a pu, sans donner de cette convention une interprétation inconciliable avec ses termes, déduire la volonté réelle des parties de la seule circonstance que l'objet du prêt CERA n'est pas précisé. En retenant de cette seule circonstance la preuve de l'intention de nover malgré les termes de l'acte stipulant le contraire, l'arrêt adopte une interprétation de l'acte inconciliable avec ses termes, sans apporter la démonstration, le cas échéant par des éléments extrinsèques à la convention, que les parties n'ont pas entendu utiliser les mots dans leur sens normal. Ce faisant, il viole la foi due à la convention des parties, violant ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Il ne motive en conséquence pas régulièrement sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution) en retenant l'existence de l'intention de nover exigée par l'article 1273 du Code civil, et viole cette disposition ainsi que l'article 1281 du Code civil en déchargeant les défenderesses de leurs engagements de caution. La cour d'appel a méconnu en outre la force obligatoire des conventions de crédits et de leurs avenants ainsi que des engagements de caution pris par les défenderesses (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil). Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 1134, 1135, 1273 et 1281 du Code civil ; - principe général du droit selon lequel les renonciations sont de stricte interprétation et ne peuvent se déduire que d'éléments non susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement dont appel en ce qu'il statue sur l'action dirigée par la demanderesse contre les défenderesses et sur les dépens de cette action, en conséquence, confirmant la décision du tribunal de première instance, déclare la demande de la demanderesse à l'encontre des défenderesses non fondée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de 342,09 euros par la seconde défenderesse et à la somme de 349,53 euros par la première défenderesse par les motifs que «
  8. La dette des cautions [défenderesses] Dans le cadre d'une procédure en règlement collectif de dettes, le respect d'un plan amiable libère le débiteur principal ainsi que ses cautions et codébiteurs solidaires (Mons, 24 janvier 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1321). Les cautions sont donc libérées de leurs engagements en tant que cautions des dettes de C.D. . Dès lors qu'elle accepte l'extinction de la dette de C.D. , [la demanderesse] s'en réfère d'ailleurs à justice sur ce point. Elle critique par contre l'argumentation retenue par le premier juge pour déclarer les cautions libérées de leurs engagements sur la base de la novation. [La demanderesse] allègue que, le 25 mai 2000, ce sont des avenants aux contrats d'ouverture de crédit de 1986 qui ont été signés et qu'il n'y a pas eu disparition des anciens contrats au profit de nouveaux. La question posée est celle de savoir si les conventions signées le 25 mai 2000 constituent, comme leur intitulé le laisse entendre, de simples avenants aux contrats d'ouverture de crédit signés le 19 août 1986 qui subsistent, ou si elles ont créé un nouvel engagement entre la banque et les crédités, opérant novation et libération des cautions en application de l'article 1281 du Code civil. Il convient de rappeler qu'il y a novation lorsque, par convention, une ancienne obligation disparaît, tout en étant remplacée par une obligation contenant un élément nouveau. Cette convention requiert l'animus novandi. La novation ne se présume pas. La volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte et doit être certaine. La novation peut cependant être implicite ; le juge peut déduire l'intention des parties de tous éléments du dossier apportés par tous les moyens de preuve, y compris les présomptions. La preuve de la novation incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, contrairement à ce que soutient [la première défenderesse], il n'y a pas eu novation par changement de créancier. Les parties aux conventions de 1986 et 2000 sont les mêmes, l'apparition de la société Fortis Banque étant justifiée par le fait qu'elle a absorbé la C.G.E.R. en
  9. Il n'y a pas non plus novation par augmentation minime du plafond des crédits, celle-ci résultant uniquement de la conversion des montants en francs belges vers l'euro. Par contre, en comparant les ouvertures de crédit complétées par les conventions d'avances de 1986 et celles de 2000, il apparaît clairement que la banque et les emprunteurs ont modifié un élément essentiel du contrat, à savoir la destination des sommes prêtées. En effet, en 1986, tant les ouvertures de crédit que les deux conventions d'avances stipulent que « l'avance est destinée exclusivement à concurrence de sa totalité à l'achat d'une ferme et à la reprise d'une exploitation agricole ». Par contre, en 2000, la destination des nouvelles avances accordées est modifiée. Les conventions indiquent que les avances de 2.200.000 francs et de 2.800.000 francs sont destinées exclusivement ‘à financer le remboursement de tous les crédits C.G.E.R. en cours (à l'exception de l'avance viande bovine 010-400027673-23) et un crédit CERA L3181000xl'. Les contrats de 1986 permettaient certes à la banque d'accorder de nouvelles avances à terme, puisque celles-ci étaient renouvelables. Les nouvelles avances ne pouvaient dépasser la différence entre, d'une part, le montant du crédit et, d'autre part, le montant du solde des avances en cours (article 1er du cahier-type des clauses et conditions générales annexé à l'acte de cautionnement). En outre, il était nécessaire que ces avances soient destinées à l'achat et à la reprise de la ferme ou, à tout le moins, qu'elles se rapportent à l'exploitation agricole des crédités (voy. art. 4 des contrats d'ouverture de crédit du 19 août 1986). Les avances consenties en 2000 dépassent cette destination puisqu'elles ont pour but de rembourser non seulement l'ensemble des crédits des époux G.-D. auprès de la C.G.E.R. mais également un prêt CERA dont l'objet n'est pas précisé et qui n'était pas garanti par les cautions. En modifiant l'objet des crédits, la société anonyme Fortis Banque et les emprunteurs ont modifié un élément essentiel des contrats de prêt, de sorte que les conventions avenues en 2000 doivent être considérées comme de nouveaux engagements. L'intention des parties n'était manifestement pas d'accorder de nouvelles avances nécessitées par l'exploitation agricole, en prolongement de celles [qui avaient été] consenties en 1986, mais bien de procéder à une restructuration des crédits avec adjonction d'une garantie complémentaire. Cette modification était importante pour les cautions puisque, sur la base des contrats de 1986 et de la destination des fonds qu'ils prévoient, rien n'indique que de nouvelles avances étaient possibles à concurrence de 2.800.000 francs et de 2.200.000 francs, étant rappelé que ces montants ont été calculés en incluant le remboursement d'un prêt CERA. La volonté de nover apparaît dès lors clairement du changement de l'objet de l'obligation, élément essentiel des contrats. La seule circonstance que les conventions de 2000 soient intitulées ‘avenant' et stipulent l'absence de novation et le maintien des engagements des cautions ne suffit pas à écarter la novation, le juge devant rechercher la volonté réelle des parties. La novation est en conséquence démontrée. Elle entraîne la disparition des garanties ». Griefs En vertu de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. L'intention de nover qui doit exister dans le chef des deux parties constitue une condition essentielle de la novation, distincte de la manière dont la novation s'opère. Il ne suffit pas de constater l'existence d'une des modalités prévues à l'article 1271 du Code civil par laquelle une novation peut s'opérer pour en déduire que l'intention de nover est établie. La preuve de l'intention de nover dans le chef des deux parties doit donc être rapportée de manière indépendante et distincte de la preuve de l'existence d'une des modifications visées à l'article 1271 du Code civil. Si, en l'espèce, la cour d'appel a tenté de justifier l'existence d'une des modifications visées à l'article 1271 du Code civil (en l'occurrence le changement de l'objet de l'obligation), elle s'est contentée d'affirmer ensuite que la volonté de nover apparaissait de ce changement, élément essentiel des contrats, comme s'il suffisait d'avoir constaté l'existence de l'hypothèse visée par l'article 1271, 1°, du Code civil pour établir l'intention de nover. Or, il ne ressort pas nécessairement du fait que les parties aménagent leur contrat, même sur des points essentiels, qu'elles entendent réaliser une novation au sens des dispositions qui s'y rapportent. De sorte qu'en se limitant à déduire l'existence de la volonté de nover de la modification de l'objet de l'obligation, élément essentiel du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement constaté l'intention de nover exigée par l'article 1273 du Code civil et a violé cette disposition ainsi que le principe général du droit visé au moyen, selon lequel les renonciations sont de stricte interprétation et ne peuvent se déduire que d'éléments non susceptibles d'une autre interprétation. Ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision suivant laquelle il y avait eu novation en l'espèce, violant ainsi l'article 1273 du Code civil, qui exige la preuve de l'intention de nover. En outre, et par voie de conséquence, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'appliquer l'article 1281 du Code civil en déchargeant les défenderesses de leurs engagements de caution, violant cette disposition. La cour d'appel a enfin également méconnu la force obligatoire des conventions des parties, résultant des conventions de crédits et de leurs avenants ainsi que des engagements de caution pris par les défenderesses, en libérant illégalement celles-ci de leurs engagements de caution (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'arrêt énonce que, « en 1986, tant les ouvertures de crédit que les deux conventions d'avances [cautionnées par les défenderesses] stipulent que ‘l'avance est destinée exclusivement à concurrence de sa totalité à l'achat d'une ferme et à la reprise d'une exploitation agricole' » et que, « par contre, en 2000, la destination des nouvelles avances accordées est modifiée, les conventions indiqu[ant] que [celles-ci] sont destinées exclusivement ‘à financer le remboursement de tous les crédits C.G.E.R. en cours (à l'exception de l'avance viande bovine [...] ) et un crédit CERA' ». Quant à la première branche : L'arrêt considère que « les avances consenties en 2000 dépassent [la] destination [de celles qui avaient été accordées en 1986] puisqu'elles ont pour but de rembourser non seulement l'ensemble des crédits des époux G.-D. auprès de la C.G.E.R. mais également un prêt CERA dont l'objet n'est pas précisé et qui n'était pas garanti par les cautions » et que « l'intention des parties n'était manifestement pas d'accorder de nouvelles avances nécessitées par l'exploitation agricole, en prolongement de celles [qui avaient été] consenties en 1986, mais bien de procéder à une restructuration des crédits, avec adjonction d'une garantie complémentaire ». L'arrêt ne considère pas ainsi que la modification de l'objet des crédits initiaux a consisté dans la seule extension de la destination des crédits nouveaux à l'extinction d'un prêt CERA. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la première défenderesse et déduite de ce qu'il critique une appréciation gisant en fait : Le moyen qui, en cette branche, reproche à l'arrêt de considérer que les parties n'ont pas entendu réaménager les crédits antérieurs cautionnés par les défenderesses mais sont convenues de crédits nouveaux destinés à éteindre tous les crédits consentis aux époux G.-D. par la C.G.E.R. ainsi qu'un crédit CERA qui leur avait par ailleurs également été accordé, s'érige contre une appréciation des juges d'appel qui gît en fait. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le deuxième moyen : Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt ne déduit pas la volonté réelle des parties de la seule circonstance que l'objet du prêt CERA n'est pas précisé. Le moyen, en tant qu'il est pris de la méconnaissance de la foi due aux avenants litigieux, manque en fait. Les autres griefs formulés par le moyen sont exclusivement déduits de la méconnaissance, vainement alléguée, de la foi due à ces avenants. Le moyen ne peut, pour le surplus, être accueilli. Sur le troisième moyen : L'arrêt a pu légalement déduire l'intention de nover des parties de ce que « la banque et les emprunteurs ont modifié un élément essentiel du contrat, à savoir la destination des sommes prêtées », et que « cette modification était importante [...] puisque, sur [la] base des contrats de 1986 et de la destination des fonds qu'ils prévoient, rien n'indique que de nouvelles avances étaient possibles à concurrence de 2.800.000 francs belges et de 2.000.000 francs belges, étant rappelé que ces montants ont été calculés en incluant le remboursement d'un prêt CERA ». Le moyen ne peut être accueilli. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : Le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent septante-cinq euros septante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-neuf euros trente-six centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout S. Velu D. Plas Ch. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090323.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030926.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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