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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090325.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090325.11 No Rôle: P.09.0404.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-16 Consultations: 608 - dernière vue 2026-07-03 00:09 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 La décision rendue par la juridiction d'instruction statuant sur le maintien en détention préventive d'un inculpé n'est pas une décision purement préparatoire au sens de l'article 40, alinéa 2, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; en tant qu'elle prend appui sur la violation des articles 31 et 32 de ladite loi, la nullité alléguée d'un procès-verbal d'audition par la police, si elle était avérée, est couverte par une telle décision, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'inculpé ait fait valoir ce grief devant la juridiction d'instruction qui l'a rendue

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(1)Voir Cass., 27 novembre 2002, RG P.02.1404.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021127.12, Pas., 2002, n° 636. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Juridictions d'instruction - Détention préventive - Décision de maintien - Nature - Effet sur les règles prescrites en matière d'emploi des langues Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Détention préventive - Décision de maintien - Nature - Effet sur les règles prescrites en matière d'emploi des langues Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Juridictions d'instruction - Décision - Nature - Effet sur les règles prescrites en matière d'emploi des langues Fiches 4 - 5 Si la loi prohibe la désignation d'un interprète parmi les témoins, aucune disposition légale n'interdit le témoignage d'un interprète après que celui-ci a rempli sa mission. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Interprète - Prohibition de sa désignation parmi les témoins - Témoignage d'un interprète après sa mission - Légalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 332, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Interprète - Prohibition de sa désignation parmi les témoins - Témoignage d'un interprète après sa mission - Légalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 332, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 868 N° P.09.0404.F B. B., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sven Mary et Mélanie Bosmans, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mars 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de violer les articles 31 et 32 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et 332 du Code d'instruction criminelle en ne prononçant pas la nullité du procès-verbal d'audition par la police d'une interprète, établi le 24 décembre 2008 et mettant en cause le demandeur à la suite de propos que lui avait tenus confidentiellement un autre inculpé. Il en déduit que le procès-verbal de l'audition subséquente de cet inculpé, établi le 29 janvier 2009 par le juge d'instruction, est affecté de la même nullité. En vertu de l'article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, tout jugement ou arrêt qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité des actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt. En tant qu'elle prend appui sur la violation des articles 31 et 32 de ladite loi, la nullité alléguée du procès-verbal du 24 décembre 2008, si elle était avérée, est couverte par l'ordonnance de la chambre du conseil du 26 janvier 2009, instance devant laquelle il n'apparaît pas que le demandeur ait fait valoir un tel grief. L'article 332, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle prohibe la désignation d'un interprète parmi les témoins. Contrairement à ce que le demandeur soutient, ni l'article 332 précité ni aucune autre disposition légale n'interdisent le témoignage d'un interprète après que celui-ci a rempli sa mission. Le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de violer l'article 47bis, 4, du Code d'instruction criminelle. Selon le demandeur, les enquêteurs n'ont pas consigné dans le procès-verbal d'audition d'un autre inculpé l'intégralité des déclarations que celui-ci a confirmé avoir faites, dès lors qu'à l'issue de cette audition, ils ont entendu l'interprète qui a complété les informations recueillies au cours de celle-ci. En tant qu'il vise les considérations des juges d'appel relatives à l'audition de l'interprète, le moyen critique un motif surabondant de l'arrêt et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. Les juges d'appel ont énoncé qu'un autre inculpé avait, durant son audition, fait des confidences à l'interprète en lui demandant de ne pas parler aux enquêteurs et de ne leur donner aucune précision concernant le demandeur. Il en résulte que ces propos n'ont pas été tenus aux enquêteurs et qu'ils n'avaient pas à être consignés au procès-verbal d'audition de cet autre inculpé. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros septante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090325.11 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021127.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140430.3 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140430.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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