id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090325.12 No Rôle: P.08.1836.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-16 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-03 00:09 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque la chambre du conseil a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire dans le cadre d'un accident de la circulation, d'imprégnation alcoolique, de conduite en état d'ivresse et de délit de fuite et que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble des faits au motif qu'ils relèvent de la compétence du tribunal de police, la Cour, saisie d'une requête en règlement de juges, constatant qu'aucun recours ne peut à ce moment être exercé contre l'ordonnance de renvoi, que le jugement du tribunal correctionnel est passé en force de chose jugée et que le tribunal de police connaît des infractions aux lois et règlements sur le roulage ainsi que des délits prévus aux articles 418 à 420 du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation, annule l'ordonnance de la chambre du conseil en tant qu'elle renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel et renvoie la cause à la chambre du conseil du même tribunal, autrement composée
(1).
(1)Voir Cass., 20 novembre 1996, RG P.96.1307.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961120.8, Pas., 1996, n° 445. Cet arrêt a renvoyé la cause à la cour d'appel, chambre des mises en accusation. Le renvoi à la chambre des mises en accusation se justifie, en cas d'incompétence du tribunal correctionnel, pour réserver la possibilité d'un renvoi aux assises. S'agissant d'une affaire de la compétence exclusive du tribunal de police, le détour par la chambre des mises en accusation ne se justifie pas. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Coups ou blessures - Homicide involontaire - Roulage Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 138, 6° et 6°bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 et 526 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418 à 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 2 - 3 Lorsque l'homicide et/ou les coups ou blessures involontaires reprochés au prévenu paraissent résulter d'un accident de la circulation, le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître
(1).
(1)Voir Cass., 20 novembre 1996, RG P.96.1307.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961120.8, Pas., 1996, n°
- Cet arrêt a renvoyé la cause à la cour d'appel, chambre des mises en accusation. Le renvoi à la chambre des mises en accusation se justifie, en cas d'incompétence du tribunal correctionnel, pour réserver la possibilité d'un renvoi aux assises. S'agissant d'une affaire de la compétence exclusive du tribunal de police, le détour par la chambre des mises en accusation ne se justifie pas. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Coups et blessures - Homicide - Involontaires - Roulage Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418 à 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 138, 6° et 6°bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - INVOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Roulage - Compétence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418 à 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 138, 6° et 6°bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 7898 N° P.08.1836.F LE PROCUREUR DU ROI A LIEGE, demandeur en règlement de juges, en cause de H. F., L., A., G., prévenu, contre
- G. S.,
- T. M.,
- R. H., parties civiles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 5 novembre 2007 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège et d'un jugement rendu le 27 juin 2008 par le tribunal correctionnel de ce siège. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L'ordonnance précitée a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel de Liège du chef d'homicide involontaire dans le cadre d'un accident de la circulation, d'imprégnation alcoolique, de conduite en état d'ivresse et de délit de fuite. Par jugement du 27 juin 2008, le tribunal correctionnel de Liège s'est déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble des faits au motif qu'ils relèvent de la compétence du tribunal de police. Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil et le jugement du tribunal correctionnel est passé en force de chose jugée. La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu à régler de juges. Aux termes de l'article 138, 6° et 6°bis, du Code d'instruction criminelle, le tribunal de police connaît des infractions aux lois et règlements sur le roulage ainsi que des délits prévus aux articles 418 à 420 du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation. Ainsi que le jugement l'énonce en se référant à cette disposition légale, le tribunal correctionnel était incompétent pour connaître de la cause. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule l'ordonnance rendue le 5 novembre 2007 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège en tant qu'elle renvoie F. H. devant le tribunal correctionnel du même siège ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance partiellement annulée ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090325.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961120.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div