id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mars 2009 No ECLI: ECLI
Art. 144Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
584 Fiches 3 - 6 Le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l'autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire; cette compétence est aussi reconnue au juge des référés, dans les limites prévues par la loi
(1).
(1)Cass., 24 novembre 2005, RG C.04.0317.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051124.3, Pas., 2005, n° 625. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Mots libres: Compétence - Administration - Pouvoir discrétionnaire - Droit subjectif - Atteinte Bases légales:
Art. 144Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
584 Thésaurus Cassation: REFERE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Mots libres: Compétence - Administration - Pouvoir discrétionnaire - Droit subjectif - Atteinte Bases légales:
Art. 144Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
584 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Mots libres: Droits civils - Droit subjectif - Atteinte - Administration - Pouvoir judiciaire - Référé - Compétence Bases légales:
Art. 144Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
584 Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Catégories particulières - Candidats réfugiés - demandeurs d'asile Mots libres: Droit subjectif - Atteinte - Administration - Pouvoir judiciaire - Référé - Compétence Bases légales:
Art. 144Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
584 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0583.F
- S. P.,
- P. L.,
- P. V., domiciliés à Wanze, rue Georges Smal, 11, demandeurs en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 21 juin 2007 (n° G.06.0181.F), représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les faits Tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés : - Les demandeurs, arrivés en Belgique dans le courant de l'année 2000, se sont déclarés réfugiés ; - Le 9 octobre 2000, des ordres de quitter le territoire leur ont été délivrés ; - Les recours introduits par les demandeurs devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides furent rejetés le 22 février 2001 ; - Des recours en suspension et en annulation, non suspensifs, furent introduits devant le Conseil d'Etat mais rejetés par arrêts des 22 janvier et 11 juin 2003 ; - Les demandeurs, qui demeurent en Belgique, ont introduit auprès du bourgmestre de Wanze des demandes d'autorisation de séjour de plus de trois mois basées sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; ces demandes ont été rejetées par une décision du 18 juin 2004, notifiée le 29 juin 2004 ; - De nouvelles demandes d'autorisation de séjour de plus de trois mois basées sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ont été introduites par les demandeurs le 8 avril 2005 ; - Par citation du 21 avril 2005, les demandeurs ont sollicité du juge des référés qu'il soit fait interdiction à l'Etat belge de mettre à exécution les ordres de quitter le territoire aussi longtemps qu'il n'aurait pas été statué par le Conseil d'Etat sur les recours introduits devant lui, sous peine d'une astreinte de 50.000 euros ; - Par conclusions, les demandeurs ont modifié leur demande et sollicité que l'Etat belge soit contraint, dans le mois du jugement à intervenir, à leur délivrer un titre de séjour, soit pour une durée de six mois, soit valable jusqu'à l'issue de la procédure au Conseil d'Etat introduite en juillet 2004 et ce, sous peine d'une astreinte de cent euros par jour de retard. III. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 144 et 145 de la Constitution ; - articles 14, 17 et 18 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - articles 584 et 602, 2°, du Code judiciaire ; - article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, avant son abrogation par l'article 3 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant ladite loi, entré en vigueur le 1er juin
- Décisions et motifs critiqués Après avoir admis l'urgence à statuer, l'arrêt décide que les demandeurs « ne disposent (...) d'aucun droit subjectif à obtenir l'autorisation qu'il sollicitent des juridictions judiciaires dans le cadre de la présente procédure » et dit l'action originaire des demandeurs non fondée, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, par les motifs que : « La situation des (demandeurs) est claire depuis les 22 janvier et 11 juin 2003, dates auxquelles le Conseil d'Etat a rejeté les recours interjetés à l'encontre des décisions du Commisaire général aux refugiés et aux apatrides du 22 février 2001 : depuis cette date, c'est-à-dire depuis plus de trois ans, les (demandeurs) savent qu'ils ne peuvent demeurer en Belgique. En restant dans le pays, ils violent la loi et les décisions des juridictions administratives compétentes. Ces décisions sont revêtues de l'autorité de chose jugée et s'imposent à tous, en sorte que les griefs invoqués à l'égard de la procédure suivie devant ces autorités administratives sont sans relevance dans le cadre de la présente procédure. Certes, ils ont introduit un nouveau recours, sur une autre base, celle de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, en 2004 mais ils ont attendu plus d'une année pour le faire, justifiant à ce moment ce recours sur la base de circonstances exceptionnelles - l'intégration des enfants principalement - qui ne sont que la conséquence de leur décision fautive de rester en Belgique. Par ailleurs, le droit subjectif au respect de la vie familiale dont jouiraient les (demandeurs), selon le premier juge, n'implique pas ipso facto qu'il ne puisse s'exercer qu'en Belgique ; dès lors que la qualité de réfugié leur était refusée, il apparaît conséquemment que leur retour dans leur pays d'origine était possible. A supposer même que ce soit aujourd'hui plus difficile, encore faudrait-il que les (demandeurs) démontrent que la faute qu'ils ont commise en n'exécutant pas les décisions administratives de 2003 n'a eu aucune incidence sur ces difficultés, ce qu'ils ne font pas. Cette faute vicie dès lors l'actuelle demande de voir suspendre les ordres de quitter le territoire. Pour la même raison, ils ne peuvent non plus arguer disposer du droit à un recours effectif dans le cadre des nouvelles procédures sur la base de l'article 9, alinéa 3, ni invoquer d'autres dispositions du droit international, quelles qu'elles soient, et notamment celles qui sont relatives aux droits de l'enfant, dès lors que la situation dans laquelle se trouvent les enfants n'est due qu'au non-respect dans leur chef des décisions administratives susvisées qui avaient un caractère définitif. En effet, [selon] un principe général du droit que traduit l'adage latin ‘Nemo auditur propriam turpitudinem allegans', personne ne peut invoquer sa propre faute pour justifier le droit qu'il revendique. Encore, à supposer même que la cour [d'appel] doive, bien que cette situation résulte de l'inexécution volontaire et fautive des ordres de quitter le territoire, prendre en considération l'existence des demandes introduites sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, elle ne pourrait que constater que, dans ce cadre, (le défendeur) dispose d'un pouvoir discrétionnaire dès lors que c'est lui qui apprécie s'il existe ou non des circonstances exceptionnelles justifiant que l'autorisation de séjour soit délivrée par le bourgmestre de la localité où séjourne l'étranger ». Griefs Les demandeurs sollicitaient la suspension des ordres de quitter le territoire qui leur avaient été notifiés jusqu'à ce que, d'une part, le Conseil d'Etat ait statué sur les recours en annulation introduits à l'encontre des décisions d'irrecevabilité de leurs demandes d'autorisation de séjour du 18 juin 2004 et que, d'autre part, l'Office des étrangers ait statué sur leur deuxième demande d'autorisation de séjour, introduite le 8 avril
- Ils soutenaient que l'exécution de ces ordres de quitter le territoire avant l'arrêt du Conseil d'Etat et la décision de l'Office des étrangers porterait gravement atteinte à plusieurs de leurs droits fondamentaux, et notamment au droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi qu'au droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la même convention. Ils invoquaient également l'atteinte que l'exécution de ces ordres de quitter le territoire porterait aux droits à l'éducation et à la vie privée et familiale de leurs enfants mineurs, garantis par la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre
- Ils invoquaient enfin le caractère inhumain et dégradant de l'expulsion sous le coup de laquelle ils se trouvaient. Première branche En vertu de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, une autorisation de séjour de plus de trois mois peut, lors de circonstances exceptionnelles, être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne. Il appartient au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, à qui le bourgmestre transmet cette demande, de statuer sur l'existence de ces circonstances exceptionnelles et de délivrer, le cas échéant, cette autorisation de séjour en Belgique. En vertu de l'article 69 de la loi du 15 décembre 1980, la décision du ministre ou de son délégué est susceptible de recours en annulation, régi par l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
- Il ne résulte ni de l'article 9, alinéa 3, ni d'aucune autre disposition de la loi du 15 décembre 1980 qu'une demande d'autorisation de séjour fondée sur des circonstances exceptionnelles ne peut être introduite par une personne dont la procédure d'asile est clôturée et qui se trouve sous le coup d'un ordre de quitter le territoire. Il incombe au ministre de l'Intérieur ou à son délégué de statuer sur toute demande d'autorisation de séjour qui lui est adressée, nonobstant l'illégalité du séjour de l'étranger qui l'introduit, et de décider si les circonstances invoquées par l'étranger constituent des « circonstances exceptionnelles » qui rendent impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile le retour de l'étranger dans son pays d'origine afin de solliciter sur place une autorisation de séjour en Belgique auprès du poste diplomatique ou consulaire belge. L'arrêt, qui considère que les demandeurs ont commis une faute en restant en Belgique après la fin de leur procédure d'asile et qui décide, d'une part, que « cette faute vicie (...) l'actuelle demande de voir suspendre les ordres de quitter le territoire » et, d'autre part, que, « pour la même raison, ils ne peuvent non plus arguer disposer du droit à un recours effectif dans le cadre des nouvelles procédures sur la base de l'article 9, alinéa 3 », ajoute une condition - en l'occurrence, la légalité du séjour de l'étranger au moment où il introduit sa demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 - et viole, partant, cette disposition. Deuxième branche Conformément à l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils subjectifs sont exclusivement du ressort des tribunaux. Aux termes de l'article 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Aux termes de l'article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. En application de l'article 602, 2°, du même code, la cour d'appel connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de première instance. Aux termes de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section d'administration du Conseil d'Etat statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et les règlements des diverses autorités administratives. En vertu de l'article 17 des lois précitées, le Conseil d'Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative qui est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er. L'article 18 des mêmes lois dispose que, lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, conformément à l'article 17, il peut seul, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 17, § 2, alinéa 1er, ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils. Les articles 14, 17 et 18 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne portent cependant pas atteinte à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître des contestations ayant pour objet des droits subjectifs. Plus spécialement, la compétence du Conseil d'Etat, pour ordonner, dans des conditions déterminées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative ne restreint pas la compétence du président siégeant en référé pour statuer au provisoire sur des droits subjectifs. Le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour réparer toute atteinte fautive portée à un droit subjectif par l'autorité et ce, même si cette atteinte est portée par l'autorité dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Plus particulièrement, le juge des référés est compétent pour ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin à une violation apparemment fautive d'un droit subjectif ou pour prévenir une telle violation, sans pouvoir juger de l'opportunité de la mesure prise par l'autorité. Les demandeurs sollicitaient la suspension des ordres de quitter le territoire qui leur avaient été notifiés jusqu'à ce que, d'une part, le Conseil d'Etat ait statué sur les recours en annulation introduits à l'encontre des décisions d'irrecevabilité de leurs demandes d'autorisation de séjour du 18 juin 2004 et que, d'autre part, l'Office des étrangers ait statué sur leur deuxième demande d'autorisation de séjour, introduite le 8 avril
- Ils soutenaient que l'exécution de ces ordres de quitter le territoire avant l'arrêt du Conseil d'Etat et la décision de l'Office des étrangers porterait gravement atteinte à plusieurs de leurs droits fondamentaux, et notamment au droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi qu'au droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la même convention. Ils invoquaient également l'atteinte que l'exécution de ces ordres de quitter le territoire porterait aux droits à l'éducation et à la vie privée et familiale de leurs enfants mineurs, garantis par la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre
- Ils invoquaient enfin le caractère inhumain et dégradant de l'expulsion sous le coup de laquelle ils se trouvaient. L'arrêt, qui considère qu' « à supposer même que la cour [d'appel] doive, bien que cette situation résulte de l'inexécution volontaire et fautive des ordres de quitter le territoire, prendre en considération l'existence des demandes introduites sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, elle ne pourrait que constater que, dans ce cadre, (le défendeur) dispose d'un pouvoir discrétionnaire dès lors que c'est lui qui apprécie s'il existe ou non des circonstances exceptionnelles justifiant que l'autorisation de séjour soit délivrée par le bourgmestre de la localité où séjourne l'étranger » et qui décide que « les (demandeurs) ne disposent, dès lors, d'aucun droit subjectif à obtenir l'autorisation qu'ils sollicitent des juridictions judiciaires dans le cadre de la présente procédure », méconnaît ainsi les articles 144 et 145 de la Constitution, qui confèrent au pouvoir judiciaire la compétence de prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l'autorité administrative, fût-ce dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Cette décision viole également les articles 584 et 602, 2°, du Code judiciaire, qui confèrent plus particulièrement cette compétence au juge des référés lorsque l'urgence est invoquée, ainsi que les articles 14, 17 et 18 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
- IV. La Décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, applicable aux faits, l'autorisation de séjourner dans le royaume au-delà de trois mois peut, lors de circonstances exceptionnelles, être demandée par l'étranger au bourgmestre de la localité où il séjourne, lequel transmet cette demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué ; cette autorisation est en ce cas délivrée en Belgique. Il ne ressort ni de cette disposition ni d'aucune autre qu'une telle demande ne peut être introduite par un étranger dont la demande d'asile a été rejetée et à qui un ordre de quitter le territoire a été notifié. L'arrêt considère que les demandeurs « savent qu'ils ne peuvent demeurer en Belgique », qu' « en restant dans le pays, ils violent la loi et les décisions des juridictions administratives » et qu'ils ont commis une « faute » « en n'exécutant pas les décisions administratives » qui leur ont été notifiées. L'arrêt, qui décide que « l'inexécution volontaire et fautive des ordres de quitter le territoire » « vicie dès lors l'actuelle demande de voir suspendre les ordres de quitter le territoire » et que les demandeurs « ne peuvent non plus arguer disposer du droit à un recours effectif dans le cadre des nouvelles procédures sur la base de l'article 9, alinéa 3, ni invoquer d'autres dispositions de droit international », et qui en déduit qu'il ne doit pas « prendre en considération l'existence des demandes introduites sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 », refuse de donner effet à cette disposition lorsque la demande émane d'une personne qui se trouve en séjour illégal sur le territoire, partant, la viole. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la seconde branche : L'autorité administrative qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire dispose d'une liberté d'appréciation qui lui permet, dans les limites de la loi, de déterminer elle-même les modalités d'exercice de sa compétence et de choisir la solution qui lui paraît la plus adéquate. Le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l'autorité administrative dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Cette compétence est aussi reconnue au juge des référés, dans les limites prévues par la loi. L'arrêt considère que, dans le cadre de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, « l'Etat belge dispose d'un pouvoir discrétionnaire dès lors que c'est lui qui apprécie s'il existe ou non des circonstances exceptionnelles justifiant que l'autorisation de séjour soit délivrée par le bourgmestre de la localité où séjourne l'étranger ». En en déduisant que « [les demandeurs] ne disposent, dès lors, d'aucun droit subjectif à obtenir l'autorisation qu'ils sollicitent des autorités judiciaires dans le cadre de la présente procédure », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel du défendeur : Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray, et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140124.4 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140124.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240311.3F.6 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240311.3F.7 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240311.3F.8 ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240423.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051124.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div