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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.3 No Rôle: C.08.0051.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 588 - dernière vue 2026-07-03 00:08 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090326.3 Fiches 1 - 2 Une disposition légale n'est pas violée par le fait que le juge qui l'applique ne constate pas que toute les conditions d'application en sont réunies

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Décision appliquant une disposition légale - Point de constatation que les conditions d'application en sont réunies Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Décision appliquant une disposition légale - Point de constatation que les conditions d'application en sont réunies Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Décision appliquant une disposition légale - Point de constatation que les conditions d'application en sont réunies Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Décision appliquant une disposition légale - Point de constatation que les conditions d'application en sont réunies Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0051.F LA PASTOURELLE, société anonyme dont le siège social est établi à Mouscron, boulevard industriel, 58, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  1. V. A. et
  2. P. W., domiciliés à Asse, Nieuwstraat, 8, défendeurs en cassation, représentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 avril 2007 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 1184 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt prononce la résolution de la convention aux torts de la demanderesse sans constater que [celle-ci] a commis des manquements graves à cette convention. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « En l'espèce, la position dominante de la [demanderesse] dans ses rapports avec [la défenderesse] — simple commerçante indépendante dont il n'est pas allégué qu'elle disposait de compétences particulières en matière d'analyse comptable ou économique — ne nécessite guère de développements, elle est implicitement revendiquée par [la demanderesse] elle-même lorsqu'elle expose posséder un réseau de franchise matérialisé par ‘un grand nombre de magasins répartis sur l'ensemble du territoire belge' ; Cette position dominante était renforcée en outre par la circonstance que le magasin dont l'exploitation était envisagée avait déjà été auparavant l'objet d'un précédent contrat de franchise conclu avec un tiers, en sorte que la [demanderesse] devait disposer de toutes les informations concrètes utiles à l'estimation de la rentabilité de l'affaire ; La [demanderesse] précise à cet égard qu'elle a élaboré une méthode sérieuse de détermination du chiffre d'affaires prévisionnel, méthode tenant compte tant du nombre d'habitants de la zone géographique concernée, en l'espèce la commune d'Asse, que de la surface commerciale à exploiter, de la moyenne des chiffres d'affaires obtenus par d'autres de ses franchisés dans des communes comparables ou dans la même région ; Elle revendique à cet égard avoir fait oeuvre de pionnière en matière d'information de ses franchisés et de création d'un ‘dossier de préouverture', devançant ainsi les obligations intégrées au droit positif par la loi du 19 décembre 2005 ; L'article 3 du contrat liant la [demanderesse] et [la défenderesse] prévoit qu' ‘à l'occasion de l'agencement du magasin et sur demande du client, [la demanderesse] propose tout ou une partie des services suivants : étude du marché local et choix de l'implantation en fonction des possibilités et des souhaits du client' ; Même si, en stricte application du contrat, l'initiative de la demande d'exécution de cette étude revenait à [la défenderesse], le devoir de loyauté prérappelé imposait à la [demanderesse] de mettre en oeuvre une telle étude avant d'avancer des chiffres de rentabilité ; Certes, comme le souligne la [demanderesse], la notion d'étude de marché doit s'apprécier concrètement à l'aune de la dimension du point de vente envisagé, à savoir en l'espèce la reprise d'une exploitation existante ; La [demanderesse] affirme s'être basée sur les facteurs suivants pour constituer les informations de rentabilité communiquées préalablement au contrat : - la supposition que le caractère très largement inférieur des ‘performances' de l'exploitation antérieure, par rapport à d'autres du même réseau, était essentiellement imputable à la démotivation de la franchisée précédente, affectée par le décès de son époux, - la fixation d'un objectif prévisionnel situé dans la moyenne entre les meilleures et les plus mauvaises performances relevées chez les autres franchisés de la [demanderesse], - la prévision d'un alignement du chiffre d'affaires projeté sur cette moyenne, sous l'impulsion d'une nouvelle exploitante ; Le tableau figurant au dossier de la [demanderesse] (farde IX) et qui n'apparaît pas avoir été communiqué à [la défenderesse] dans la phase pré-contractuelle révèle que: - les chiffres d'affaires de la franchisée précédente représentaient une moyenne de 117 francs par habitant sur la période allant de 1996 à 1998 inclus, alors que la moyenne des franchisés hors Asse s'élevait pour la même période à 235 francs ; - les chiffres d'affaires annuels, pour la même période et pour les mêmes magasins hors Asse, vont d'un minimum de 3.795.000 francs à un maximum de 6.741.000 francs ; Le ‘dossier d'ouverture' communiqué à [la défenderesse] avant la signature de la convention litigieuse, indique un chiffre d'affaires prévisionnel de 5.500.000 francs pour la première année, 6.000.000 francs pour la deuxième et 6.500.000 francs pour la troisième, ce qui ne constitue pas la moyenne alléguée par la [demanderesse] mais se situe plutôt dans la frange supérieure par rapport aux chiffres d'affaires que la [demanderesse] affirme avoir pris comme référence dans l'application de sa méthode ; Le même ‘dossier d'ouverture' révèle également dans le ‘bilan d'ouverture' un ‘investissement Phildar' de 216.900 francs, qui correspond en réalité au droit d'entrée dans le réseau financé, droit payable par le franchisé et devant être ristourné par le franchiseur - aux termes d'un avenant du 24 février 1995 - sous la forme de note de crédit à titre d'aide à l'investissement ; Force est de constater que, contrairement à ce qu'elle affirme, la ‘méthode' utilisée par la [demanderesse] pour procéder à une estimation du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation prévisionnels manque de fondements objectifs et repose essentiellement sur des données subjectives, à savoir la différence supposée de dynamisme commercial entre [la défenderesse] et la franchisée qui l'avait précédée ; Plus essentiellement, il apparaît que la [demanderesse] s'est, dans ses prévisions, abstenue de toute analyse du marché des articles de tricot et couture commercialisés dans son réseau de franchisés alors qu'il apparaît tant des pièces déposées que de la commune renommée qu'à l'époque où se sont inscrites les négociations précontractuelles, le ‘déclin de la confection domestique' était avéré, ‘seule une petite minorité de ménagères, passionnées et expertes, maint[enant] l'existence de la couture et du tricot' [...] ; La [demanderesse] soutient vainement qu'elle aurait été consciente de ce déclin et qu'elle en aurait tenu compte en diversifiant ses produits par l'intégration du ‘prêt-à-porter dames' ; Si, effectivement, le détail des chiffres d'affaires prévisionnels vise d'autres articles que le fil à tricoter, il se voit toutefois que ce poste constitue 40 p.c. du chiffre d'affaires, soit ainsi le poste le plus important par rapport aux autres articles dont le prêt-à-porter qui n'en représente que 20 p.c. et, surtout, que l'évolution — prévisible — à la baisse de la demande dans le secteur du tricot n'est nullement intégrée aux prévisions communiquées par la [demanderesse] à [la défenderesse], les taux et proportions des divers secteurs demeurant constants sur les trois années de la prévision d'exploitation ; [La défenderesse], ne disposant pas de la connaissance du marché dont se revendiquait la [demanderesse], n'a pu de cette manière appréhender de manière correcte les éléments essentiels à sa prise de décision ; La demanderesse affirme dès lors tout aussi vainement que [la défenderesse] aurait manqué de sens critique en s'abstenant de solliciter des renseignements complémentaires et aurait signé le contrat litigieux en parfaite connaissance de cause ; Si la preuve d'une intention délibérée de tromper son candidat franchisé n'est pas démontrée dans le chef de la [demanderesse], il demeure établi qu'elle a adopté dans la phase contractuelle (lire probablement : précontractuelle) un comportement négligent et non conforme au principe prérappelé de la bonne foi en sorte que le tribunal a décidé à bon droit qu'elle avait commis une faute précontractuelle ; Sur les manquements imputés à [la demanderesse] dans l'exécution du contrat Le devoir de collaboration et d'assistance qui incombe au franchiseur tout au long de l'exécution du contrat en constitue une caractéristique essentielle, le différenciant notamment d'autres contrats, telle la concession exclusive de vente ; Le contrat du 16 février 1995 décrit en son article 3 la collaboration et l'assistance à laquelle la [demanderesse] s'est engagée pour ‘mettre en oeuvre les moyens résultant de sa structure personnelle et de l'expérience acquise dans ce type de commercialisation pour favoriser les vente de produits Phildar et l'essor de l'entreprise de son client', le contrat énumérant ensuite une série de services, tels que la fourniture gratuite de plans d'agencement établis à partir des normes-types d'aménagement Phildar, le suivi et les conseils sur les travaux, la participation à la recherche et à la négociation d'éventuels emprunts à taux favorables, l'étude du plan de financement et de trésorerie à partir des prévisions d'exploitation, les plans de promotion et les démarches publicitaires ; Ledit contrat avait été conclu sous la condition suspensive de ‘l'obtention des prêts et crédits auprès de l'organisme bancaire dans le cadre du financement du magasin'; L'aide matérielle apportée par la [demanderesse] en ce domaine s'est limitée à la prise en charge d'une partie du coût des aménagements effectués, sous la forme d'une note de crédit de 216.900 francs, venant d'ailleurs en compensation du droit d'entrée dans le réseau versé par [la défenderesse] ; Aucune aide financière ne fut effectivement accordée par la [demanderesse], [la défenderesse] ayant par elle-même recherché et obtenu les crédits nécessaires à son installation et au démarrage de son exploitation ; Durant le contrat, l'assistance de la [demanderesse] s'est bornée à l'envoi régulier de son délégué, dont les rapports de visite attestent par ailleurs du dynamisme et des efforts accomplis par [la défenderesse], infirmant ainsi les allégations de la [demanderesse] quant à de prétendues défaillances de sa part qui seraient à l'origine de ses difficultés financières ; Il n'apparaît pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour [d'appel] que la [demanderesse] ait donné suite aux inquiétudes exposées par [la défenderesse] à son délégué quant aux difficultés rencontrées face aux pertes enregistrées ; En effet, se fondant sur les prévisions établies par la [demanderesse] dans la phase précontractuelle, [la défenderesse] et son époux ont acheté l'immeuble dans lequel se trouvait le magasin et ont procédé à des investissements d'aménagement du magasin pour un montant de 500.000 francs, le tout en souscrivant divers crédits bancaires, à savoir : un crédit de caisse de 750.000 francs, deux crédits à terme de 1.500.000 francs chacun et un crédit-logement de 3.320.000 francs ; Lesdites prévisions se sont rapidement avérées surréalistes ; Les accords d'avancement conclus entre [la défenderesse] et la [demanderesse] fixaient les objectifs à atteindre par la franchisée chaque semestre, en termes de chiffre d'affaires, d'agencement, de produits ; Or, le montant des ventes réelles, s'il a progressé, n'a jamais atteint les prévisions initiales et ce, nonobstant les efforts consentis par [la défenderesse] et dont attestent les rapports de visite établis par son délégué [...] ; D'autre part, les campagnes promotionnelles menées par la [demanderesse] se déroulaient dans des conditions telles que les coûts de ces actions étaient supportés pour l'essentiel par le franchisé dès lors que : - le franchisé, obligé d'y participer en application de l'article 15 b du contrat de franchise, était tenu d'accorder à ses clients des ristournes calculées sur le prix de vente tandis que les marchandises en promotion étaient vendues par le franchiseur avec une ristourne d'un taux moindre, calculée en outre sur le prix d'achat, par définition inférieur au prix de vente ; - ces actions promotionnelles entraînaient de surcroît des frais de ‘mailing' pour le franchisé, frais dont seule la moitié était supportée par le franchiseur sur un maximum de 2 p.c. des achats de l'année, maximum porté à 3 p.c. en 1997 ; Le système ‘Actua's' mis en place par la [demanderesse] en 1998-1999 n'a fait qu'aggraver la situation, imposant au franchisé des ventes devant représenter 25 p.c. du chiffre d'affaires et portant sur des articles de confection sur le choix desquels le franchisé n'avait aucun droit de regard, le franchiseur modifiant ainsi un des éléments essentiels du contrat, à savoir la liberté des choix du franchisé quant aux produits qu'il commercialise dans la gamme offerte par le franchiseur ; La [demanderesse] a également manqué à son obligation d'approvisionnement, comme le révèle notamment le courrier recommandé du 12 mai 1999 par lequel [la défenderesse] se plaint de l'absence de livraison des marchandises nécessaires à l'aménagement de la vitrine ‘obligatoire' ; La [demanderesse] reproche vainement à [la défenderesse] d'être responsable des pertes encourues par son point de vente ; les pièces versées aux débats démontrent en effet que le caractère déficitaire de l'exploitation n'est pas imputable à [la défenderesse], laquelle n'a pas manqué de mettre tout en oeuvre pour atteindre les objectifs de chiffre d'affaires que lui avait fait miroiter [la demanderesse] ; La [demanderesse] fait tout aussi vainement grief à [la défenderesse] d'avoir consenti des engagements financiers importants et prétend à tort y déceler les causes des difficultés financières avérées de la franchisée dont les causes déterminantes doivent être trouvées dans les manquements relevés ci-avant à charge de la [demanderesse] ; Il ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être fait grief à [la défenderesse] d'avoir, devant l'échec de ses efforts commerciaux et vu les carences de la [demanderesse], préféré - afin d'éviter la faillite de son exploitation - mettre fin à ses relations avec la [demanderesse] et d'avoir repris l'exploitation indépendante de son négoce ; Des considérations qui précèdent, il suit que le tribunal a déclaré à juste titre la convention de franchise résolue aux torts de la [demanderesse], en sorte que la demande de dommages et intérêts formée par celle-ci n'est pas fondée ». Griefs L'article 1184 du Code civil dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Le droit de résolution est le corollaire de tout contrat synallagmatique, qu'il soit nommé ou innommé. Trois conditions sont, en principe, requises pour fonder le droit à la résolution, à savoir : 1° l'existence d'un contrat synallagmatique, 2° l'inexécution fautive d'une obligation découlant de ce contrat, 3° une mise en demeure préalable du débiteur défaillant. En ce qui concerne la condition d'inexécution fautive d'une obligation découlant de ce contrat, le juge doit rechercher si le manquement reproché par une partie à son cocontractant est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat synallagmatique aux torts du cocontractant. En ce qu'il constate que la demanderesse a commis plusieurs manquements mais qu'il ne constate pas que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de franchise, l'arrêt viole l'article 1184 du Code judiciaire. En ce que, d'une part, il constate que, « par courrier du 23 juillet 1999, le conseil de [la défenderesse] notifia à [la demanderesse] que sa cliente considérait le contrat comme terminé et, n'ayant pas reçu réponse à ses plaintes, qu'elle ouvrait dès le début août un magasin en exploitation personnelle et à son nom propre » et que, d'autre part, il ne constate pas que la défenderesse aurait mis la demanderesse préalablement en demeure d'exécuter ses obligations, l'arrêt viole également l'article 1184 du Code judiciaire. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1138, 2° et 3°, du Code judiciaire ; - articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; - principe général du droit dit principe dispositif ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne la demanderesse à payer, à titre de dommages et intérêts, un montant équivalant au montant correspondant aux factures impayées par la défenderesse et ordonne la compensation de ces deux montants, de sorte que les parties ne sont réciproquement redevables d'aucune somme. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que : « [La défenderesse] est quant à elle fondée à obtenir indemnisation du préjudice subi ensuite des fautes précontractuelles et contractuelles établies dans le chef de [la demanderesse] ; [Le défendeur], qui n'était pas lié contractuellement à [la demanderesse], n'est pas fondé à obtenir pareille indemnisation ; Il résulte à suffisance des pièces versées aux débats que le préjudice financier subi par [la défenderesse] est à tout le moins égal au montant des factures établies par [la demanderesse] du chef des livraisons effectuées et demeurées impayées, en sorte qu'il convient de constater, après compensation des dettes réciproques des parties, qu'elles ne sont redevables d'aucun montant l'une envers l'autre ». Griefs Première branche La demanderesse demandait notamment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.677.745 francs à titre de factures impayées, à majorer des intérêts conventionnels au taux de 1,4 p.c. par mois à dater de l'échéance. L'arrêt constate que la demanderesse « souligne à juste titre que le premier chef de sa demande originaire se rapporte au paiement de factures émises en représentation de marchandises qu'elle a livrées et pour lesquelles les factures, non contestées, n'ont pas été honorées ». Il constate également qu'il « résulte à suffisance des pièces versées aux débats que le préjudice financier subi par [la défenderesse] est à tout le moins égal au montant des factures établies par [la demanderesse] du chef des livraisons effectuées et demeurées impayées ». Il ordonne ensuite la compensation des deux montants, de sorte que les parties ne sont réciproquement redevables d'aucune somme. De la sorte, l'arrêt omet de se prononcer sur le chef de la demande de la demanderesse relatif aux intérêts afférents à la somme de 2.677.745 francs et viole, par conséquent, l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. En ce qu'il refuse d'octroyer les intérêts conventionnellement prévus par les parties en cas de facture impayée, l'arrêt viole également l'article 1134 du Code civil. En ce qu'il refuse d'octroyer des intérêts à la demanderesse sans constater que l'inexécution de ses obligations par la défenderesse provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, l'arrêt viole enfin l'article 1147 du Code civil. Deuxième branche Le juge est tenu d'évaluer le dommage qui résulte d'une faute précontractuelle ou contractuelle. Il ne peut procéder à une évaluation ex aequo et bono que lorsqu'il indique les raisons pour lesquelles il ne peut procéder à une évaluation exacte de ce dommage. En l'espèce, l'arrêt se contente de relever qu'il « résulte à suffisance des pièces versées aux débats que le préjudice financier subi par [la défenderesse] est à tout le moins égal au montant des factures établies par [la demanderesse] du chef des livraisons effectuées et demeurées impayées », procédant de la sorte, à tout le moins implicitement, à une évaluation ex aequo et bono sans indiquer les raisons pour lesquelles il ne peut procéder à une évaluation exacte de ce dommage. Il viole de la sorte les dispositions légales relatives à la réparation du dommage contractuel et extracontractuel et, par conséquent, les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil. En ce qu'il ne permet pas, par ces constatations, à la Cour de vérifier sa légalité, l'arrêt viole en outre l'article 149 de la Constitution. Troisième branche Dans ses secondes conclusions de synthèse d'appel, les défendeurs énonçaient : « Qu'il a été établi ci-dessus que, si [la défenderesse] était dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations financières, la cause doit en être attribuée à [la demanderesse] ; Que celle-ci a méconnu son obligation d'information pendant la phase de négociation du contrat, se rendant ainsi coupable d'une ‘culpa in contrahendo' et engageant de la sorte sa responsabilité extracontractuelle découlant de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en outre, pendant toute la durée de l'exécution du contrat, [la demanderesse] a manqué à son devoir d'assistance, alors même qu'elle connaissait les difficultés financières auxquelles [la défenderesse] était confrontée, dont [la demanderesse] était à l'origine, engageant sa responsabilité contractuelle ; qu'elle a en outre failli à son obligation d'approvisionnement ; Que si [la demanderesse] avait correctement exécuté ses obligations, la [défenderesse] ne serait pas redevable des montants en litige ; Qu'elle se serait abstenue de conclure le contrat de franchise, ou l'aurait conclu à d'autres conditions qui lui auraient permis de payer les factures en litige ; Que, par conséquent, ni [la défenderesse] ni a fortiori la caution ne sont tenus de payer les montants auxquels [la demanderesse] sollicite leur condamnation, puisque, sans les fautes contractuelles et extracontractuelles, ils n'auraient pas contracté ou, à tout le moins, auraient contracté à des conditions qui auraient permis à la franchise d'être rentable, et donc que les factures litigieuses soient apurées ; Que l'action de [la demanderesse] en paiement des factures litigieuses doit, en conséquence, être déclarée non fondée, comme l'a décidé à bon droit le premier juge ; (...) Par ces motifs, Plaise à la cour [d'appel], Sous toutes réserves généralement quelconques, Dire l'appel introduit par [la demanderesse] recevable mais non fondé ; En conséquence, confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; condamner [la demanderesse] à payer à chacun des [défendeurs] la somme de 5.000 euros, à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 24 janvier 2006 ; condamner en outre [la demanderesse] à payer à chacun des [défendeurs] la somme de un euro, à titre provisionnel ». Les défendeurs demandaient que l'appel de la demanderesse soit déclaré non fondé. La demanderesse demandait notamment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.677.745 francs, à titre de factures impayées, à majorer des intérêts conventionnels au taux de 1,4 p.c. par mois à dater de l'échéance. Les défendeurs ne demandaient donc pas la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.677.745 francs à titre de dommages et intérêts. En ce qu'il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2.677.745 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt se prononce sur des choses non demandées ou, à tout le moins, adjuge plus que ce qui a été demandé et viole, par voie de conséquence, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe dispositif qu'il consacre. En tout état de cause, en ce qu'il modifie la demande des défendeurs sans avoir invité la demanderesse à se prononcer sur l'importance du dommage résultant des fautes qui lui ont été imputées, l'arrêt viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'arrêt relève que « le devoir de collaboration et d'assistance qui incombe au franchiseur tout au long de l'exécution du contrat en constitue une caractéristique essentielle ». Il décide que « le tribunal a déclaré à juste titre la convention de franchise résolue aux torts de la [demanderesse] », « vu les carences de [celle-ci] ». L'arrêt considère ainsi que les manquements dans l'exécution du contrat qu'il impute à [la demanderesse] sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la convention de franchise à ses torts. Pour le surplus, une disposition légale n'est pas violée par le fait que le juge qui l'applique ne constate pas que toutes les conditions d'application en sont réunies. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse qui, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir, d'une part, qu'aucun manquement à ses obligations de franchiseur dans la phase contractuelle ne pouvait lui être reproché, et, d'autre part, qu'en ce qui concerne la volonté exprimée par la défenderesse de mettre fin anticipativement à la convention, il ne lui appartenait pas de se faire justice à elle-même et de mettre unilatéralement et anticipativement fin à la convention, mais de saisir la justice et de solliciter la résolution judiciaire de la convention, ait reproché à la défenderesse l'absence de mise en demeure, précédant la résolution unilatérale de la convention, la sommant de s'acquitter de ses engagements dans un délai raisonnable. La cour d'appel ne devait dès lors pas constater cette condition d'application de la disposition légale dont la violation est invoquée. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse demandait, notamment, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.677.745 francs au titre de factures impayées, à majorer des intérêts conventionnels au taux de 1,4 p.c. par mois à dater de l'échéance de chaque facture et jusqu'au complet paiement. L'arrêt considère que « [la demanderesse] souligne à juste titre que le premier chef de sa demande originaire se rapporte au paiement de factures émises en représentation de marchandises qu'elle a livrées et pour lesquelles les factures, non contestées, n'ont pas été honorées ». L'arrêt, qui « dit pour droit que [la défenderesse] est redevable envers [la demanderesse] des factures litigieuses », omet de se prononcer sur la demande de condamnation au paiement des intérêts conventionnels sur la somme de 2.677.745 francs et viole, partant, l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la troisième branche : En vertu du principe dispositif, le juge ne peut modifier d'office l'objet d'une demande soit en l'amplifiant soit en substituant une prétention à une autre. L'arrêt relève que le jugement entrepris « a constaté que la rupture des relations commerciales était intervenue le 31 mai 1999 aux torts de [ la demanderesse] et l'a déboutée de sa demande ». Dans leurs conclusions d'appel, les défendeurs demandaient de dire l'appel de la demanderesse recevable mais non fondé et, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. L'arrêt, qui « dit pour droit que [la demanderesse] est redevable envers [la défenderesse], ensuite de la résolution de la convention litigieuse à ses torts, d'une indemnité équivalente au montant des factures impayées », viole le principe dispositif consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus de la première branche ni la deuxième branche du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de se prononcer sur la demande de condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts conventionnels sur la somme de 2.677.745 francs, en tant qu'il dit pour droit que la demanderesse est redevable envers la défenderesse, ensuite de la résolution à ses torts de la convention litigieuse, d'une indemnité équivalant au montant des factures impayées, et, par voie de conséquence, en tant qu'il dit pour droit qu'après compensation judiciaire entre ces deux montants, la demanderesse et la défenderesse ne sont réciproquement redevables d'aucune somme ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; réserve l'autre moitié de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-cinq euros trente-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent cinquante-deux euros soixante-sept centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090326.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130502.3 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250327.1F.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140120.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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