← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090329.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090329.2 No Rôle: C.07.0611.F Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-08-13 Consultations: 232 - dernière vue 2026-07-03 00:07 Version(s): Traduction NL Fiche De l'existence d'un lien de subordination entre un commettant et un préposé, il ne se déduit pas nécessairement que celui-ci a conclu un contrat de travail avec le commettant ni, partant, que ce préposé peut se prévaloir des règles limitant la responsabilité du travailleur édictées par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Maîtres. Préposés Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Maîtres et commettants Mots libres: Dommage causé par le préposé - Absence de contrat de travail Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 18 ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er et 3 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0611.F WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre

  1. M. A.,
  2. FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement Fortis AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, défenderesses en cassation, représentées par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 mai 2007 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 11 juin 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3 et 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 1382, 1383, 1384, alinéa 3, et 1385 du Code civil. Décision et motifs critiqués Le jugement attaqué rejette l'appel en garantie de la demanderesse contre les défenderesses, appel en garantie fondé, d'une part, sur les fautes aquiliennes que la première défenderesse a commises en ne gardant pas la maîtrise de l'attelage qu'elle conduisait (articles 1382 et 1383 et, pour autant que de besoin, 1385 du Code civil) et, d'autre part, sur le fait que cette défenderesse, n'ayant pas agi en qualité de préposée de l'a.s.b.l. Ciplet-Voile et Natation, organisatrice du cortège et assurée de la demanderesse, doit supporter personnellement les conséquences de ses fautes, aux motifs que : « (La première défenderesse) est vétérinaire de profession. Elle a suivi une formation relative à la conduite d'attelages et, le jour où l'accident s'est produit, elle conduisait seule l'attelage qui est à l'origine du dommage. Il n'est pas contesté qu'elle avait seule, au moment de l'accident, la garde et la maîtrise des chevaux qu'elle conduisait, circonstance qui engage sa responsabilité sur la base de l'article 1385 du Code civil, dès lors que, pas plus que devant le premier juge, elle ne rapporte ni n'offre de rapporter la preuve que l'accident serait dû à un cas fortuit, à une force majeure ou à l'intervention d'un tiers. La juridiction peut également faire sien le raisonnement du premier juge lorsqu'il considère que (la première défenderesse) a commis une imprudence fautive en relation causale avec le dommage subi par Monsieur L., en engageant l'attelage dans la descente de la rue dont elle venait de percevoir le danger, plutôt qu'en décidant d'arrêter le charroi et d'en faire descendre ses occupants. La responsabilité de (la première défenderesse) dans l'accident tel qu'il s'est produit est, par conséquent, également établie sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. (La première défenderesse) prétend, à titre subsidiaire, que les fautes qu'elle pourrait avoir commises l'auraient été dans le cadre de ses fonctions de préposée de l'a.s.b.l. Ciplet-Voile et Natation et qu'elles devraient par conséquent engager uniquement la responsabilité de cette [association] sur la base de l'article 1384 du Code civil. Le moyen est pertinent. Il n'est en effet pas contesté que (la première défenderesse) était régulièrement amenée à conduire les attelages de l'a.s.b.l. Ciplet-Voile et Natation dans le cadre des activités du groupe folklorique 'Les Géants de Hesbaye' ni qu'elle avait été contactée, peu avant les faits, par Monsieur G. S. pour participer, dans le cadre des activités précises de cette [association] dont il était le président, à la manifestation folklorique du 1er septembre 1996 à Biesmerée, en conduisant un attelage qui serait mis à sa disposition, ce sur quoi elle avait marqué son accord. Il est par ailleurs certain que (la première défenderesse) avait à respecter un certain nombre de consignes, dont un horaire, un parcours et un rythme préétabli sur lesquels elle n'avait aucune influence mais que Monsieur G. S. avait quant à lui pu négocier avec le comité organisateur. Ces éléments, même en l'absence de rémunération convenue entre ces parties, suffisent à établir le lien de subordination qui caractérisait les relations entre (la première défenderesse) et l'a.s.b.l. Ciplet-Voile et Natation dans le cadre de la conduite de l'attelage qu'elle avait accepté d'effectuer le jour des faits. Les autres conditions d'application de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil ne sont pas contestées. Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient la responsabilité de l'a.s.b.l. Ciplet-Voile et Natation en raison de la faute commise par sa préposée (la première défenderesse) et en ce qu'il déclare non fondée l'action mue par (la victime) en tant qu'elle est dirigée contre (la première défenderesse), aucune des parties ne contestant le caractère léger et occasionnel des fautes qu'elle a personnellement commises en qualité de préposée. (...) Quant à la responsabilité de la (seconde défenderesse), les actions dirigées contre (elle) demeurent [non] fondées, en l'absence de responsabilité personnelle de (la première défenderesse) dans la survenance de l'accident ». Griefs La demanderesse ne conteste plus que la première défenderesse avait, au moment des faits, la qualité de « préposée » au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil mais soutient que la personne qui est seulement liée au commettant par un lien de préposition au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, et non par un contrat de travail, ne peut bénéficier de la limitation de responsabilité instaurée par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Autrement dit, ledit article 18 n'est applicable qu'au travailleur lié par un contrat de travail et ne peut par conséquent s'appliquer dans le cas de dommages causés par une personne simplement préposée au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil. L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 en ses deux premiers alinéas dispose en effet que : « En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel ». Il apparaît clairement de ces dispositions que l'application de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 suppose l'existence d'un contrat de travail. En l'occurrence, le jugement attaqué constate expressément qu'il n'y avait « aucune rémunération convenue entre les parties », et donc pas de contrat de travail (cf. l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978), tout en observant que les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil étaient néanmoins réunies et n'étaient « pas contestées ». La qualité de préposé au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil signifie, certes, que la première défenderesse se trouvait, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'a.s.b.l. Ciplet-Voile et Natation mais n'implique pas en revanche qu'elle était liée à cette association par un contrat de travail d'employé. Le contrat de travail d'employé suppose « un engagement » de travailler sous l'autorité d'un « employeur » moyennant « rémunération » (article 3 de la loi du 3 juillet 1978). Le jugement ne constate pas que la première défenderesse remplissait ces conditions ; bien plus, il constate, par les motifs ci-avant reproduits, que ces conditions n'étaient pas remplies. Il s'ensuit que le jugement attaqué qui, nonobstant ces constatations, dit non fondé l'appel en garantie de la demanderesse contre les défenderesses au motif qu'« aucune des parties ne conteste le caractère léger et occasionnel des fautes [que la première défenderesse] a personnellement commises en qualité de préposée » n'est pas légalement justifié (violation des dispositions légales citées en tête du moyen et plus spécialement de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 en ses deux premiers alinéas). III. La décision de la Cour En vertu de l'article 1384, alinéas 1er et 3, du Code civil, les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Est considéré comme préposé, celui qui effectue ses prestations sous l'autorité de fait du commettant. De l'existence d'un lien de subordination entre un commettant et un préposé, il ne se déduit pas nécessairement que celui-ci a conclu un contrat de travail avec le commettant ni, partant, que ce préposé peut se prévaloir des règles limitant la responsabilité du travailleur édictées par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Pour exclure la responsabilité personnelle de la première défenderesse, assurée auprès de la seconde défenderesse, le jugement attaqué retient que la première se trouvait dans un lien de subordination avec l'association sans but lucratif, assurée auprès de la demanderesse, et considère que cette association, en sa qualité de commettant, est seule responsable des fautes commises par la première défenderesse, « aucune des parties ne contestant le caractère léger et occasionnel des fautes [que celle-ci] a personnellement commises en qualité de préposée ». Le jugement attaqué, qui ne constate pas que la première défenderesse était engagée dans les liens d'un contrat de travail avec l'assurée de la demanderesse mais qui relève, au contraire, qu'il n'y avait pas de rémunération convenue entre les parties, ne décide pas légalement d'exclure la responsabilité personnelle de la première défenderesse et, partant, de débouter la demanderesse de l'action en garantie qu'elle a dirigée contre les défenderesses. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout S. Velu D. Plas C. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090329.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.