id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090329.3 No Rôle: C.08.0003.F Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-08-13 Consultations: 638 - dernière vue 2026-07-03 04:30 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, qui permet à l'assureur de s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat, exclut son exonération pour les cas de faute lourde déterminés en termes généraux
(1)Voir, M. Fontaine, Droit des assurances, 3° éd., Bruxelles, Larcier, 2007, p. 261 et note 493 ainsi que la jurisprudence citée; Cass., 12 janvier 2007, RG C.05.0083.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070112.1, Pas., 2007, n° 20; J-L Fagnart, La requalification des clauses du contrat d'assurance, in Liber Amicorum, Lucien Simont, Bruylant, Bruxelles, 2002, 667, n°
- Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: Convention - Assureur - Clause d'exonération Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 8, al. 2 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0003.F ETABLISSEMENTS CARREAULIS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Ixelles, avenue Armand Huysmans, 237, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ALLIANZ BELGIUM, anciennement AGF Belgium Insurance, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 11 juin 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Décision et motifs critiqués L'arrêt déboute la demanderesse des demandes qu'elle a dirigées contre la défenderesse et tendant à l'entendre condamner, « d'une part, [au paiement des] montants qu'elle a dû verser à La Mirabelle à la suite des dégâts occasionnés par l'entrepreneur, assuré de [la défenderesse], d'autre part, [à] la réparation de son propre dommage constitué par les frais et pertes qu'elle a subis en raison des travaux de réparation, du retard de chantier et de la perte de loyer qui s'en est suivie » et ce, par tous ses motifs et spécialement les motifs suivants : «
- Demande contre l'assureur La [demanderesse] exerce contre la [défenderesse] l'action directe accordée au tiers victime par l'article 86 de la loi du 25 juin
- Elle lui réclame, d'une part, les montants qu'elle a dû verser à La Mirabelle à la suite des dégâts occasionnés par l'entrepreneur, assuré [de la défenderesse], d'autre part, la réparation de son propre dommage constitué par les frais et pertes qu'elle a subis en raison des travaux de réparation, du retard de chantier et de la perte de loyer qui s'en est suivie. [La défenderesse] décline sa garantie en invoquant, d'une part, l'exclusion des ‘grosses démolitions' stipulée aux conditions particulières de la police, d'autre part, l'article 7, a), de ses conditions générales, qui exclut de la couverture d'assurance ‘les dommages résultant directement et exclusivement du choix des modalités d'exécution des travaux, y compris l'insuffisance des mesures élémentaires de prévention'. Le principe de l'opposabilité à la personne lésée des exceptions, dérivant du contrat d'assurance et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre, peut être admis en l'espèce sur pied de l'article 87, § 2, de la loi précitée, puisqu'il s'agit d'une assurance non obligatoire. La première objection ne peut être prise en compte dès lors que les travaux litigieux n'avaient pas pour objet la démolition d'ouvrages mais une mise à niveau du sol intérieur des locaux. S'il en est résulté un effondrement partiel du mur mitoyen ou sa ‘démolition', ce n'était toutefois pas l'objet des travaux litigieux mais la conséquence involontaire de leur mauvaise exécution. L'expertise judiciaire a mis en évidence le caractère aberrant des travaux réalisés par l'assuré [de la défenderesse], sans la moindre précaution et en contradiction flagrante avec les règles de l'art et les prescriptions précises de l'ingénieur. Ce comportement est constitutif d'une ‘insuffisance de mesures élémentaires de prévention' justifiant l'exclusion stipulée à l'article 7, a), des conditions contractuelles précitées et le refus d'intervention de l'assureur. Cette clause n'est pas formulée de manière trop générale et ne vide nullement le contrat de sa substance, comme le soutient [la demanderesse]. Elle n'est donc pas contraire à l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 dès lors que l'hypothèse de faute lourde visée à l'article 7, a), des conditions générales de la police ne doit pas nécessairement énumérer chacun des cas possibles où l'insuffisance de mesures élémentaires serait établie. Une telle exigence de formulation exhaustive reviendrait à imposer à l'assureur qu'il établisse et fasse figurer dans le contrat une liste impressionnante et pratiquement infinie de situations où l'entrepreneur aurait gravement méconnu les règles élémentaires de l'art de construire. Il est plus raisonnable d'admettre que le juge a le pouvoir de décider, dans chaque cas d'espèce, si le manquement de l'assuré qui est à l'origine du sinistre est de nature à entrer dans la catégorie d'exclusion visée, dans la mesure où celle-ci est suffisamment précisée, comme c'est le cas en l'espèce. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté [la demanderesse] de son recours contre [la défenderesse] ». Griefs L'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que « l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat ». L'arrêt constate qu'il résulte de l'article 7, a), des conditions générales de la police d'assurance « responsabilité civile entreprise » souscrite par l'entrepreneur R.T.D. auprès de la défenderesse que « sont exclus de l'assurance [...] les dommages résultant directement et exclusivement du choix des modalités d'exécution des travaux, y compris l'insuffisance de mesures élémentaires de prévention ». L'arrêt énonce que « cette clause n'est pas formulée de manière trop générale [...], ne vide nullement le contrat de sa substance comme le soutient [la demanderesse] et [...] n'est donc pas contraire à l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 [au motif que] l'hypothèse de faute lourde visée à l'article 7, a), des conditions générales de la police ne doit pas nécessairement énumérer chacun des cas possibles où l'insuffisance de mesures élémentaires serait établie. Une telle exigence de formulation exhaustive reviendrait à imposer à l'assureur qu'il établisse et fasse figurer dans le contrat une liste impressionnante et pratiquement infinie de situations où l'entrepreneur aurait gravement méconnu les règles élémentaires de l'art de construire. Il est plus raisonnable d'admettre que le juge a le pouvoir de décider, dans chaque cas d'espèce, si le manquement de l'assuré qui est à l'origine du sinistre est de nature à entrer dans la catégorie d'exclusion visée, dans la mesure où celle-ci est suffisamment précisée, comme c'est le cas en l'espèce ». Faisant application de la clause litigieuse, l'arrêt décide que « l'expertise judiciaire a mis en évidence le caractère aberrant des travaux réalisés par l'assuré [de la défenderesse], sans la moindre précaution et en contradiction flagrante avec les règles de l'art et les prescriptions précises de l'ingénieur » et que « ce comportement est constitutif d'une ‘insuffisance de mesures élémentaires de prévention' justifiant l'exclusion stipulée à l'article 7, a), des conditions contractuelles précitées et le refus d'intervention de l'assureur ». En décidant que l'article 8 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre n'exige pas « de formulation exhaustive » qui « reviendrait à imposer à l'assureur qu'il établisse et fasse figurer dans le contrat une liste impressionnante et pratiquement infinie de situations où l'entrepreneur aurait gravement méconnu les règles élémentaires de l'art de construire » et en considérant que la clause litigieuse est suffisamment précise alors que les mots « y compris » prive l'énumération de son caractère limitatif nécessaire, l'arrêt méconnaît l'exigence de l'article 8 précité qui dispose que l'assureur peut s'exonérer de ses obligations, non en cas de faute lourde en général, mais pour des cas de faute lourde expressément et limitativement déterminés dans le contrat. Il viole en conséquence cette disposition légale. III. La décision de la Cour En vertu de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire ; toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Cette disposition exclut l'exonération de l'assureur pour des cas de faute lourde déterminés en termes généraux. L'arrêt constate que l'article 7, a), des conditions générales de la police d'assurance « responsabilité civile entreprise » souscrite par l'entrepreneur R.T.D. auprès de la défenderesse stipule que « sont exclus de l'assurance les dommages résultant directement et exclusivement du choix des modalités d'exécution des travaux, y compris l'insuffisance de mesures élémentaires de prévention ». En considérant que cette clause n'est « pas formulée de manière générale » et doit recevoir effet pour les motifs que le moyen reproduit, et notamment que l'article 8 précité n'exige pas une « formulation exhaustive » qui « reviendrait à imposer à l'assureur qu'il établisse et fasse figurer dans le contrat une liste impressionnante et pratiquement infinie de situations où l'entrepreneur aurait gravement méconnu les règles élémentaires de l'art de construire », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de déclarer non fondée la demande de la demanderesse contre la défenderesse. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la demanderesse contre la défenderesse et sur les dépens de ces parties ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout S. Velu D. Plas C. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090329.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250512.3F.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070112.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131204.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200604.1N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div