id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090401.3 No Rôle: P.08.1925.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-04-16 Consultations: 611 - dernière vue 2026-07-03 06:24 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090401.3 Fiche 1 Saisi par l'appel d'une partie civile, le tribunal correctionnel doit, s'il annule le jugement entrepris conformément à l'article 780 du Code judiciaire, statuer sur le fond, par voie d'évocation
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Évocation Mots libres: Evocation - Obligation du juge d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Évocation Mots libres: Evocation - Obligation du juge d'appel Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 453 N° P.08.1925.F
- S.P., .
- SYSTEMEN TELECOM AND PROCESSING, société privée à responsabilité limitée dont le siège est établi à Zaventem, Rode Kruislaan, 51, parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Willem Meuwissen, avocat au barreau d'Anvers, contre
- M. Y., . prévenu,
- PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE, dont le siège est établi à Dublin (Irlande), AIG House, Merrion Road, 4, partie intervenue volontairement,
- FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33/1, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 6 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LES FAITS Le tribunal correctionnel était saisi, d'une part, des appels interjetés par les parties civiles contre un jugement du tribunal de police du 22 mai 2006 et, d'autre part, des appels formés par le prévenu et la partie intervenue volontairement contre un jugement du 4 décembre 2006 du même tribunal interprétant la première décision. Le jugement attaqué énonce que la décision du 22 mai 2006 est nulle parce qu'elle ne comprend ni motif ni dispositif et que celle du 4 décembre 2006 est nulle également parce qu'elle ne peut, sous couvert de rectification, se substituer à un jugement inexistant. Les demandeurs font grief aux juges d'appel de s'être bornés à cette annulation sans avoir répondu à leurs conclusions ni statué sur les actions civiles exercées par eux contre les défendeurs. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur les appels interjetés par les demandeurs contre le jugement du 22 mai 2006 : Sur le moyen : Saisi par les appels des parties civiles, le tribunal correctionnel devait, après avoir annulé le jugement conformément à l'article 780 du Code judiciaire, statuer sur le fond, par voie d'évocation, conformément au prescrit de l'article 215 du Code d'instruction criminelle. Cette dernière disposition n'est pas limitative et ne distingue pas entre les cas où le juge d'appel est saisi par le ministère public ou par la partie civile. L'évocation du fond de la cause, par suite de l'infirmation d'un jugement qui n'avait statué sur aucune des actions dont le premier juge avait été régulièrement saisi, laisse intacts les droits de chacune des parties agissantes. L'article 202 du Code d'instruction criminelle, suivant lequel la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement, vise uniquement la circonstance où le premier juge aurait statué sur le fond, et ne fait pas obstacle à l'application de l'article 215 du même code. En se bornant à mettre le jugement à néant sans statuer sur le fond, le tribunal correctionnel n'a pas légalement justifié sa décision. A cet égard, le moyen est fondé. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur les appels interjetés par les deux premiers défendeurs contre le jugement du 4 décembre 2006 : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il est rendu sur les appels interjetés par les demandeurs contre le jugement du tribunal de police du 22 mai 2006 ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne chacun des demandeurs à la moitié des frais de son pourvoi et chacun des défendeurs à un sixième desdits frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de huit cent trente-sept euros septante-neuf centimes dont nonante-deux euros nonante-trois centimes dus et sept cent quarante-quatre euros quatre-vingt-six centimes payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090401.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090401.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220308.2N.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120904.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div