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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.11 No Rôle: F.07.0048.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 635 - dernière vue 2026-07-03 00:07 Version(s): Traduction NL Fiche L'obligation de retenir le précompte professionnel pèse sur le débiteur des rémunérations au moment où il paie celles-ci; cette obligation ne dépend pas de la situation fiscale ultérieure des travailleurs bénéficiaires de ces rémunérations. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - PRECOMPTES ET CREDIT D'IMPOTS - Précompte professionnel Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - PRÉCOMPTE ET CRÉDIT D'IMPÔT - Précompte - Précompte professionnel Mots libres: Obligation de retenue - Débiteur - Situation fiscale ultérieure du bénéficiaire Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 26-02-1964 - Art. 183 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° F.07.0048.F D. R. B. F., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1319 à 1322 du Code civil ; - articles 702 et 807 du Code judiciaire ; - articles 139, 140, 6°, 143, 2°, 150, § 1er, 152, 153, 180, 182, 183 et 186 du Code des impôts sur les revenus

(1964); - principe général du droit qui interdit de prononcer sur choses non demandées, dit principe dispositif ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, « plutôt que d'enrôler l'impôt des non-résidents à charge des intéressés, (l'administration) a enrôlé les précomptes impayés à charge du (demandeur), en sa qualité de redevable au sens de l'article 180 du Code des impôts sur les revenus
(1964)», l'arrêt déclare non fondé le recours introduit par le demandeur contre la décision directoriale ayant rejeté sa réclamation contre ledit enrôlement, au motif, notamment, que « le (demandeur) admet qu'en vertu des dispositions de la convention reproduite sub b, il était en principe redevable des précomptes professionnels qui ont fait l'objet de l'enrôlement litigieux ». Griefs Première branche Le demandeur n'a pas admis qu'il était « en principe redevable » des précomptes litigieux en vertu des dispositions de la convention préventive de double imposition conclue entre la France et la Belgique. Bien au contraire, dans ses premières conclusions déposées le 12 décembre 1989 devant la cour d'appel, le demandeur fit valoir, après analyse des dispositions de la convention préventive de double imposition belgo-française et de l'avis de la commission mixte instituée entre les autorités fiscales des deux Etats cocontractants, que « toutes les conditions imposées pour justifier l'absence de retenue et de versement du précompte professionnel par l'employeur sont remplies en l'espèce ». Il ajouta même que lui « imposer (...) de vérifier le bien-fondé des attestations de l'administration fiscale française (...) revient à subordonner l'autorisation de ne pas retenir le précompte à une condition non prévue par la réglementation en la matière ». Dans ses conclusions additionnelles, il fit également valoir qu' « il était en droit de ne pas retenir de précompte », notamment parce qu'il « n'incombe nullement à l'employeur de vérifier si les conditions pour que le travailleur français reste imposable en France sont réunies ». L'arrêt viole par conséquent la foi due aux pièces de la procédure, et spécialement aux conclusions du demandeur (violation des articles 1319 à 1322 du Code civil), ses droits de la défense, ainsi que le principe dispositif et le principe général du droit qui interdit de statuer sur choses non demandées (dont les articles 702 et 807 du Code judiciaire sont l'expression), en décidant que « le (demandeur) admet qu'en vertu des dispositions de la convention préventive reproduite sub b, il était en principe redevable des précomptes professionnels qui ont fait l'objet d'un enrôlement litigieux pour l'exercice d'imposition 1980 ». Seconde branche Le précompte professionnel litigieux ne pouvait pas être considéré comme étant dû par le demandeur - employeur des ouvriers français - dès lors qu'il est acquis que l'impôt dû par lesdits ouvriers, bénéficiaires des revenus en question, ne fut jamais établi. L'impôt dû par ceux-ci pouvait effectivement être acquitté par imputation des précomptes [article 186 du Code des impôts sur les revenus
(1964)], mais, à défaut d'impôt effectivement enrôlé à charge des contribuables, ce précompte - n'étant qu'une avance sur l'impôt établi ultérieurement - ne pouvait nécessairement plus être dû par le demandeur, débiteur de ces revenus finalement non imposés [à défaut de disposition légale prévoyant que, pour l'impôt en question, le précompte vaudrait l'impôt lui-même, comme le prévoit par exemple l'article 248 du Code des impôts sur les revenus 1992, ancien article 152 du Code des impôts sur les revenus
(1964)]. Comme le souligne le demandeur dans ses secondes conclusions additionnelles, « la solution choisie (par l'administration) était illégale : si l'administration estimait que les ouvriers étaient imposables, elle ne pouvait renoncer à les taxer, même si l'impôt était déjà payé par le précompte. L'impôt est en effet d'ordre public ». L'arrêt n'a donc pu - sans violer les articles 139, 140, 6°, 143, 2°, 150, § 1er, 152, 153, 180, 182, 183 et 186 du Code des impôts sur les revenus
(1964)(et sans constater que, en l'espèce, l'impôt des non-résidents équivaudrait aux précomptes eux-mêmes) - confirmer le rejet de la réclamation du demandeur contre le précompte professionnel enrôlé à sa charge, alors qu'il constate en même temps que l'impôt des non-résidents ne fut jamais établi dans le chef des bénéficiaires des revenus professionnels en question (et, bien plus, que l'administration fiscale y avait « renoncé », puisqu'elle avait « choisi » d'enrôler le précompte professionnel à charge du demandeur « plutôt que d'enrôler directement l'impôt des non-résidents à charge des intéressés »). En constatant que l'administration fiscale avait fait ce « choix », la cour d'appel devait dès lors nécessairement en conclure que le précompte professionnel en question - en tant que mode de paiement d'un impôt finalement non enrôlé et donc inexistant - ne pouvait donc pas être considéré comme légalement établi dans le chef du demandeur. En décidant le contraire, l'arrêt viole dès lors les articles précités du Code des impôts sur les revenus
(1964). Deuxième moyen Disposition légale violée Article 11 de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964, entrée en vigueur le 17 juin 1965 (dans sa version applicable à l'exercice 1980) Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que « l'article 11, § 1er, de la Convention franco-belge préventive des doubles impositions prévoit que les salaires sont taxés dans l'Etat de la source de ces revenus », que l'article 11, § 2, c), déroge toutefois à cette règle « en conférant le pouvoir d'imposition des salaires à l'Etat de la résidence lorsqu'ils sont versés à des 'travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par les conventions particulières intervenues entre les Etats contractants' », que cette carte frontalière avait été supprimée par la commission mixte instituée entre les autorités fiscales compétentes des deux Etats contractants et que, désormais, « en vue d'établir sa qualité de travailleur frontalier, l'intéressé avait à remplir une déclaration devant être complétée par l'employeur de l'autre Etat et attestée par l'administration fiscale de son propre Etat », qu'il s'agissait, en droit fiscal belge, du formulaire « 276 Front », et que, in specie, « le [demandeur] disposait, pour chacun de ses ouvriers, d'un formulaire '276 Front' dûment attesté par le fisc français », l'arrêt décide néanmoins que « c'est en vain que (le demandeur) se prévaut des attestations 276 Front qui lui ont été remises, revêtues du visa de l'administration fiscale française, pour obtenir le dégrèvement sollicité », parce que cette administration n'était « pas en mesure de placer le site de Tihange dans la zone frontalière belge alors que ce n'était pas objectivement le cas ». Griefs Selon l'article 11, § 2, c), de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique, dans sa version applicable à l'exercice en cause, « les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par les conventions particulières intervenues entre les Etats contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont les non-résidents ». La qualité de « travailleurs frontaliers » au sens de cette disposition - rendant par conséquent l'Etat français - in specie - seul compétent pour taxer les rémunérations litigieuses - est justifiée « par la production de la carte frontalière ». Certes, comme le constate l'arrêt, cette « carte frontalière » fut supprimée par la commission mixte instituée en 1971 par les autorités fiscales compétentes des deux Etats contractants, mais elle fut remplacée, en droit fiscal belge, par le « formulaire 276 Front ». Par conséquent, en constatant que le demandeur disposait bien, « pour chacun de ses ouvriers, d'un formulaire 276 Front dûment attesté par le fisc français », l'arrêt n'a pu légalement décider que l'article 11, § 2, c), précité de la Convention préventive de la double imposition n'était pas applicable et que l'impôt des non-résidents était néanmoins dû en Belgique, en application de l'article 11, § 1er, de la Convention (violation de l'article 11, §§ 1er et 2, c), de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964, dans sa version applicable à l'exercice 1980). Troisième moyen Dispositions légales violées - principes généraux de bonne administration, spécialement principe général relatif au droit à la sécurité juridique et principe de confiance ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que « le demandeur disposait, pour chacun de ses ouvriers, d'un formulaire 276 Front, dûment attesté par le fisc français », l'arrêt décide néanmoins que le demandeur invoquait en vain « le droit à la sécurité juridique, déduit du fait (...) que son contrôleur lui aurait assuré qu'il ne devait pas retenir de précompte professionnel et que le service de documentation a accepté le dépôt des formulaires 276 Front » et rejette par conséquent son recours comme étant non fondé. Griefs Le demandeur ne déduisait pas son droit à la sécurité juridique uniquement du fait « que son contrôleur lui aurait assuré qu'il ne devait pas retenir de précompte professionnel et que le service de documentation a accepté le dépôt des formulaires 276 Front ». Le demandeur faisait en effet valoir que les principes de bonne administration et de sécurité juridique étaient violés en l'espèce dès lors que ses ouvriers lui avaient remis les attestations en question, dûment attestées par les autorités fiscales françaises : « il ne peut être reproché au [demandeur] de ne pas avoir retenu et versé le précompte professionnel litigieux dès lors qu'il s'est basé sur des attestations réelles et dûment complétées notamment par l'administration française » et que l'administration fiscale belge n'avait tout simplement pas donné de suite « à la remise par le [demandeur] de ces formulaires 276 frontaliers » (et ce indépendamment du fait que l'administration fiscale belge ait ou non effectivement « accepté » le dépôt de ces formulaires). Pour le demandeur, sa confiance légitime provenait bien du simple fait que ses ouvriers lui avaient remis les formulaires en question, attestés par les autorités fiscales françaises, et qu'il les avait remis à l'administration fiscale belge (sans réaction de sa part). Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, « le droit à la sécurité juridique implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration » et « qu'il s'ensuit qu'en principe, les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans le chef du citoyen ». En l'espèce, la simple remise des attestations en question, et l'absence de réaction de la part de l'administration, ont suffi à créer, dans le chef du demandeur, la croyance légitime que l'Etat belge n'avait pas le pouvoir d'imposer en l'espèce, croyance légitime encore renforcée par le fait que, in concreto (et comme le constate l'arrêt), les bénéficiaires des revenus ne furent effectivement jamais enrôlés par l'administration fiscale belge. Or, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt précité du 16 mai 2003, « l'administration n'étant pas libre de renoncer au recouvrement des impôts dus, l'établissement d'une nouvelle cotisation est obligatoire dans son chef (...) dès que les conditions à cet égard sont remplies ». L'absence de réaction de l'administration et l'absence d'enrôlement à l'impôt des non-résidents ont donc créé, pour le demandeur, un droit à la sécurité juridique, mettant fin au pouvoir de l'administration fiscale d'enrôler le précompte professionnel dans son chef. Par conséquent, l'arrêt, d'une part, ne répond pas aux conclusions du demandeur, selon lesquelles le simple fait d'être détenteur des formulaires 276 Front et d'avoir remis ceux-ci à l'administration, sans réaction de sa part (indépendamment du fait qu'elle les aurait ou non « acceptés ») et sans qu'il y ait eu enrôlement subséquent à l'impôt des non-résidents, avait créé dans son chef un droit à la sécurité juridique et la croyance légitime dans le fait qu'il n'était pas débiteur du précompte professionnel en Belgique et viole par conséquent l'article 149 de la Constitution, et, d'autre part, viole les principes de bonne administration, et plus spécialement le principe général relatif au droit à la sécurité juridique et le principe de confiance, en constatant que le demandeur avait reçu les attestations ad hoc et les avait remises à l'administration fiscale belge, mais en décidant néanmoins que lesdits principes auraient été respectés en l'espèce. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Outre le motif que critique le moyen, en cette branche, l'arrêt énonce que « cette solution s'impose d'ailleurs à la seule lecture de la convention préventive dès lors que le site de Tihange est en dehors de la zone frontalière belge, ce qui n'est pas contesté », que « les principes de bonne administration [...] sont impuissants [...] à modifier la portée de la loi fiscale, qui est d'ordre public » et qu' « une meilleure information du [demandeur] sur le régime frontalier ne lui aurait pas permis d'échapper à l'obligation de retenir à la source le précompte professionnel sur les salaires de ses ouvriers ou d'éviter son enrôlement postérieur, puisque c'est la situation du chantier, à Tihange, qui a eu pour effet de conférer le pouvoir d'imposition à la Belgique ». Dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt, le moyen, en cette branche, est, comme le soutient le défendeur, dénué d'intérêt, partant, irrecevable. Quant à la seconde branche : L'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus
(1964)dispose notamment que sont redevables du précompte professionnel ceux qui, au titre de débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations visées à l'article 20. Conformément à l'article 183 de ce code, l'obligation de retenir le précompte professionnel pèse sur le débiteur des rémunérations au moment où il paie celles-ci. Cette obligation ne dépend pas de la situation fiscale ultérieure des travailleurs bénéficiaires de ces rémunérations. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le deuxième moyen : L'arrêt se prononce sur la prétention du demandeur d'obtenir le dégrèvement des précomptes professionnels enrôlés à sa charge à raison des rémunérations versées à des travailleurs résidant en France et travaillant sur un chantier à Tihange. Il ne statue pas sur la situation fiscale des bénéficiaires de ces rémunérations et ne décide pas que l'impôt des non-résidents était dû en Belgique. Le moyen, qui repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait. Sur le troisième moyen : D'une part, en considérant qu' « aucun argument ne peut par ailleurs être tiré de la simple réception des formulaires 276 Front par le centre de documentation », l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur visées au moyen. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. D'autre part, les principes généraux du droit invoqués par le demandeur sont étrangers à la question de savoir si le précompte professionnel devait ou non être retenu, qui est de droit et non de fait. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros deux centimes payés par le demandeur et à la somme de septante-sept euros quatre-vingt-quatre centimes payés par le défendeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151216.8 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120601.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140516.4 ECLI:BE:TTBRL:2015:JUG.20150603.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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