id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.13 No Rôle: C.07.0361.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 348 - dernière vue 2026-07-03 00:01 Version(s): Traduction NL Fiche Les dérogations au cahier général des charges rendues indispensables par les exigences particulières du marché considéré doivent être motivées en ce sens qu'elles doivent reposer sur des éléments exacts, pertinents et admissibles. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Marchés publics de travaux - Généralités Mots libres: Cahier général des charges - Dérogations - Exigences particulières - Motivation Bases légales: Arrêté Royal - 22-04-1977 - Art. 3, § 2, 1° Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0361.F SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX BRUXELLOIS, association de droit public dont le siège est établi à Ixelles, avenue de la Toison d'Or, 15, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 14, où il est fait élection de domicile, contre ETWAL, société anonyme dont le siège social est établi à Seneffe, Zoning Industriel, Zone C, rue George Stephenson, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, en présence de AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 21 juin 2006 et 25 janvier 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen : Dispositions légales violées - article 7bis, § 7, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967 ; - article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - article 3, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - articles 30, 38 et 41 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier des charges des marchés publics de travaux, plus spécialement l'article 38, alinéa 1er ; - articles 1134, alinéa 1er, et 1135 du Code civil (cf. les articles 30, 38,
- a)et b), 39 et 41 du cahier spécial des charges n° IF 915-1195, qui font la loi des parties conformément audit article 1134, alinéa 1er) . Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué du 21 juin 2006 dit non fondée l'action en intervention et garantie de la demanderesse contre la défenderesse et le jugement attaqué rendu en prosécution de cause le 25 janvier 2007 condamne la demanderesse aux dépens de la défenderesse aux motifs suivants : « La (demanderesse) avait confié l'exécution du chantier litigieux à la (défenderesse), laquelle l'a sous-traité à la société anonyme Willy Noël. Les relations juridiques entre ces parties étaient régies par le cahier spécial des charges n° IF959-1995, lequel prévoyait notamment : 1) l'obligation de souscrire une assurance 'tous risques chantiers', comportant une 'clause de renonciation au recours en faveur du maître d'ouvrage' (articles 38 et suivants). 2) l'obligation de signalisation du chantier (article 30-2 du cahier spécial des charges). 1) Responsabilité contractuelle de la (défenderesse) sur la base des articles 38, 39 et 41 du cahier spécial des charges L'article 38 du cahier spécial des charges, qui remplace l'article 38 du cahier général des charges des marchés publics (en y dérogeant), impose à l'adjudicataire de souscrire une assurance 'tous risques chantier' 'tant pour son compte que pour celui de ses sous-traitants (...)', destinée à couvrir la responsabilité de l'adjudicataire, de ses sous-traitants, du maître de l'ouvrage, du fonctionnaire dirigeant et de 'toute autre personne physique ou morale participant à l'ouvrage', pour tout dommage aux produits ainsi que sur la base de l'article 544 du Code civil. L'article 38 précise en son littera
- a)que 'la responsabilité des personnes précitées est couverte pour un montant de 75.000.000 francs pour tous dommages matériels et corporels confondus occasionnés aux tiers au cours de l'exécution des travaux, avec une franchise de 75.000 francs en dommage matériels'. Les tiers, au sens de cet article, sont : 'le maître de l'ouvrage, le fonctionnaire dirigeant, tout autre entrepreneur, les préposés des précités, ainsi que toute personne se trouvant sur le chantier et ne faisant pas partie du personnel de l'adjudicataire'. L'article 38, b), précise encore que 'les membres du personnel de l'adjudicataire sont assurés par celui-ci contre les accidents de travail, contre les accidents sur le chemin du travail, en conformité avec la législation' et que 'l'assurance comportera une clause de renonciation au recours en faveur du maître d'ouvrage, du fonctionnaire dirigeant, des entrepreneurs et constructeurs, des sous-traitants et, en général, de toute personne autorisée sur le chantier'. L'article 41 énonce les différents cas dans lesquels la responsabilité de l'adjudicataire peut être mise en cause et dispose, entre autres, que : 'l'adjudicataire garantit notamment le maître de l'ouvrage contre toutes actions de la part de tiers intentées à l'occasion de l'exécution des travaux, quels que soient les motifs de ces actions et alors même qu'elles mettraient en cause le maître de l'ouvrage, à l'exception des actions basées entièrement sur l'article 544 du Code civil'. (...) La [défenderesse] invoque, à raison, la nullité des articles 38 et 41 du cahier spécial des charges. Il n'est pas contesté (il est même reconnu - cf. les conclusions déposées par la [demanderesse]), que ces articles dérogent au cahier général des charges.
- a)Siège légal de la matière L'article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dispose que 'les marchés de travaux, de fournitures et de services au nom de l'Etat ou de toute autre personne de droit public sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus à la présente loi. L'organisation de ces divers modes de passation des marchés est fixée par arrêté royal (...)'. L'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 dispose : 'Le cahier spécial des charges contient les clauses contractuelles particulières applicables à un marché déterminé (...) 1°) Pour les marchés dont le montant estimé dépasse 400.000 francs, il ne peut être dérogé au cahier général des charges que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché considéré'. L'arrêté ministériel du 10 août 1977 précise en son article 30 que 'l'entrepreneur est tenu d'assurer la police des chantiers pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents de l'administration et des tiers toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité (...)' et en son article 38 que 'l'entrepreneur présente au pouvoir adjudicateur (...) les documents établissant qu'il a contracté une assurance couvrant, dès le début des travaux, sa responsabilité en matière d'accidents du travail et également une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d'accidents survenant à des tiers par le fait des travaux (...)'. (...) Le cahier spécial de charges déroge au cahier général de charges, notamment : - en ce qu'il met à charge de l'adjudicataire la totalité de la responsabilité de tout dommage pouvant survenir sur le chantier (assurances tous risques, notamment pour le compte du maître d'ouvrage) et - en ce qu'il oblige l'adjudicataire de garantir le maître d'ouvrage contre toute action menée par des tiers à l'occasion de l'exécution des travaux, quel qu'en soit le motif. Or, toute dérogation au cahier général de charges n'est autorisée que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché. Ces exigences doivent être dûment motivées (article 3, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1977). En l'espèce, l'article 41 du cahier spécial des charges se limite à énoncer que 'l'adjudicataire reconnaissant par le fait du dépôt de sa soumission s'être rendu compte de l'importance de toutes les particularités de l'exécution, prend, en conséquence, la responsabilité pleine et entière de ses procédés d'exécution sans réserve ni restriction' sans contenir davantage de précisions (hormis peut-être l'article 6 relatif à la circulation des véhicules ferrés, mais qui ne peut justifier seul, tel que rédigé, une dérogation aussi importante que celles introduites par les articles 38 et 41, examinées ici). (...) Les clauses invoquées par la [demanderesse] de fonder son action 'récursoire' seront donc considérées comme nulles, de sorte que l'action en garantie de la [demanderesse] contre la [défenderesse] sera dite non fondée ». Griefs L'article 7bis, § 7, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967, énonce que « les organismes d'intérêt public visés par la présente loi sont tenus d'appliquer dans les mêmes conditions que l'Etat, le cahier général des marchés de l'Etat ». L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 dispose ce qui suit : « Le cahier spécial des charges contient les clauses contractuelles particulières applicables à un marché déterminé (...) 1° Pour les marchés dont le montant estimé dépasse (400.000 francs), il ne peut être dérogé au cahier général des charges que dans la mesure rendue indispensable pour les exigences particulières du marché considéré ». Contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, les articles 38 et 41 du cahier spécial des charges ne dérogent pas aux articles 30, 38 et 41 du cahier général des charges lorsqu'ils imposent à la défenderesse de souscrire une assurance « tous risques chantiers » par laquelle elle prend en charge la responsabilité à l'égard des tiers de tout dommage pouvant survenir sur le chantier (article 38, a), elle garantit le maître de l'ouvrage « contre toutes actions de la part de tiers intentées à l'occasion de l'exécution des travaux » (article 41, dernier alinéa), et renonce à exercer une action récursoire contre celui-ci (article 38, b). En effet, comme le précise d'ailleurs le jugement du 21 juin 2006, l'article 30 du cahier général des charges impose à l'entrepreneur d' « assurer la police des chantiers pendant toute la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que (...) des tiers, toutes mesures requises en vue de garantir leur sécurité » ; l'article 38 confirme que l'entrepreneur doit présenter à l'administration les documents « établissant qu'il a contracté (...) une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d'accidents survenant à des tiers par le fait des travaux ». Enfin l'article 41 du cahier général des charges conclut que « l'entrepreneur répond vis-à-vis de l'administration de tous les travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants ». Les clauses du cahier spécial des charges (articles 38 et 41 précités) qui obligent l'adjudicataire à souscrire pour lui-même et ses sous-traitants une assurance destinée à couvrir la totalité de la responsabilité des dommages pouvant survenir à des tiers par le fait des travaux, y compris la responsabilité de la demanderesse, ne dérogent donc pas à la règle de la responsabilité générale de l'adjudicataire prévue par lesdits articles 30, 38 et 41 du cahier général des charges. Elles ne font que préciser l'étendue de ces dispositions, voire les complètent, mais n'y dérogent pas au sens où l'entend l'article 3, § 2, 1°, précité de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Devrait-on même admettre qu'elles y dérogent, elles font en tout cas apparaître, comme l'exige ledit article 3, § 2, 1°, que, si dérogations il y a - quod non -, les exigences particulières du marché les rendent indispensables. Il s'ensuit que la décision selon laquelle les articles 38 et 41 du cahier spécial des charges contiendraient des clauses apportant des dérogations non motivées au cahier général des charges et sont partant nuls n'est pas légalement justifiée (violation des dispositions légales citées en tête du moyen, de l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 et des articles 30, 38 et 41 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 plus spécialement). La décision qui déclare nuls les articles 38 et 41 du cahier spécial des charges par lesquels la défenderesse s'était engagée à couvrir par une assurance la responsabilité de la demanderesse pour les dommages occasionnés aux tiers, et qui partant ôte tout effet auxdits articles 38 et 41, viole aussi la force obligatoire de l'engagement contractuel pris par la défenderesse d'assumer la responsabilité de tout dommage imputable à la demanderesse pouvant survenir à des tiers par le fait des travaux (violation de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, qui consacre le principe de la convention-loi, et de l'article 1135 du Code civil, qui oblige chaque contractant à donner à son engagement les suites qu'il comporte d'après sa nature). Second moyen : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclarant recevable mais non fondée l'action en intervention et garantie de la demanderesse contre la défenderesse, aux motifs que la [défenderesse] invoque, à raison, la nullité des articles 38 et 41 du cahier spécial des charges, qu'en vertu de l'article 3, § 2, 10, de l'arrêté royal du 22 avril 1977, il ne peut être dérogé au cahier général des charges que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché considéré. Le cahier spécial des charges déroge au cahier général des charges, notamment: - en ce qu'il met à charge de l'adjudicataire la totalité de la responsabilité de tout dommage pouvant survenir sur le chantier ; - en ce qu'il oblige l'adjudicataire de garantir le maître de l'ouvrage contre toute action menée par des tiers à l'occasion de l'exécution des travaux, quel qu'en soit le motif. Le tribunal constate que la [demanderesse] n'explique pas la raison de la dérogation litigieuse dans les conclusions, pas plus que les articles 38 et 41 du cahier spécial des charges ne motivent les dérogations qu'ils apportent au cahier général des charges des marchés publics. Griefs Première branche Contrairement aux affirmations du jugement attaqué, la demanderesse a expressément exposé de manière circonstanciée dans ses « conclusions de synthèse et additionnelles » les raisons pour lesquelles les articles 38 et 41 du cahier spécial des charges ont complété les articles 30 et 38 du cahier général des charges (arrêté ministériel du 10 août 1977), voire dérogé à ces dispositions : « L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 se réfère à l'article 3, § 2, où sont énumérés les articles (entre autres l'article 30) desquels il n'est pas permis de déroger sauf motivation 'compte tenu des exigences particulières du marché considéré'. Or en l'occurrence, d'abord il ne s'agit pas de l'article 30 mais de l'article 38 qui n'est pas repris sous l'article 3, § 2, et ensuite et surtout les exigences de la [demanderesse] formulées dans l'article 38 du cahier spécial des charges ainsi qu'à l'article 41 ne sont pas dérogatoires aux articles 38 et 41 du cahier général des charges type de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 mais sont complémentaires comme la cour d'appel de Liège l'a décidé par son arrêt précité du 12 mai 1999. En effet, l'exigence particulière du marché, soit le fait que l'adjudicataire doit exécuter les travaux pendant que l'exploitation du tram continue, les responsabilités devenant ainsi difficiles à établir, impose que l'adjudicataire souscrive une assurance tous risques chantier pour son compte, mais aussi pour les sous-traitants et pour le maître de l'ouvrage. [...] La [demanderesse] fournit donc un motif parfaitement valable au complément qu'elle a introduit aux articles 38 et 41 de son propre cahier spécial des charges par rapport au cahier général type, en conséquence de la précision insérée en tête de son cahier spécial des charges F 959-1995 ici applicable que les travaux devront être exécutés 'dans une voie exploitée'. La circulaire ministérielle, émanant du premier ministre, du 29 juin 1982 rappelle à toutes les personnes de droit public concernées qu'il ne peut être dérogé qu'exceptionnellement au cahier général dans la mesure rendue indispensable par les conditions particulières du marché considéré 'ce qui implique dans le chef des auteurs du cahier spécial des charges la capacité de motiver semblable dérogation à l'égard du maître de l'ouvrage, des autorités hiérarchiques et de contrôle'. Le maître de l'ouvrage doit donc être en mesure de motiver la dérogation ou l'ajoute qu'il opère par rapport au cahier type. C'est ce que fait la [demanderesse], dans la présente espèce, comme il a été montré ci-dessus ... ». Il s'ensuit qu'en disant que la demanderesse n'aurait pas exposé dans ses conclusions la raison de «la dérogation litigieuse », le jugement attaqué, d'une part, n'a pas répondu auxdites conclusions (violation de l'article 149 de la Constitution) et, d'autre part, a violé la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Deuxième branche A tort, le jugement affirme que les articles 38 et 41 du cahier spécial des charges ne motivent pas les dérogations qu'ils apportent au cahier général des charges ou en d'autres termes, n'en justifient pas la nécessité et que l'article 41 plus spécialement « se limite à énoncer » que l'adjudicataire prend la responsabilité pleine et entière de ses procédés d'exécution. Ledit article 41 précise au contraire que: « L'adjudicataire reconnaissant par le fait du dépôt de sa soumission s'être rendu compte de l'importance de toutes les particularités de l'exécution, prend, en conséquence, la responsabilité pleine et entière de ses procédés d'exécution sans réserve ni restriction. Toutes les mesures destinées à assurer la sécurité et la police du chantier et, notamment, le respect des règlements y relatifs, doivent être prises par l'adjudicataire, tant au point de vue de la sauvegarde de son propre personnel qu'au point de vue de la protection du personnel, du matériel des autres entrepreneurs travaillant sur le chantier. Toutes les prestations ci-dessus sont à la charge de l'adjudicataire. Il est notamment précisé que le maître de l'ouvrage, le fonctionnaire dirigeant ou leurs délégués, exerçant une mission de contrôle même permanente, ne peuvent à aucun titre être considérés comme responsables de la sécurité et de la police du chantier ». En outre, comme le précisaient les conclusions de la demanderesse, «l'adjudicataire doit exécuter les travaux pendant que l'exploitation du tram continue» (cf. l'article 25, § 2, du cahier spécial des charges n° IF 959-1995). Autrement dit, les articles 38 et 41 dudit cahier spécial des charges justifiaient clairement l'obligation de prendre en charge la responsabilité de tout accident pouvant survenir sur le chantier par l'obligation qu'a l'adjudicataire de contrôler en permanence l'exécution des travaux et d'en assumer une pleine et entière responsabilité des travaux. Dès lors, en affirmant que les articles 38 et 41 du cahier spécial des charges ont dérogé au cahier général des charges sans en donner le motif, le jugement a violé la foi due auxdits articles 38 et 41 du cahier spécial des charges, de son article 41 plus particulièrement (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 3, §2, 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, applicable à l'espèce, dispose, notamment, que le cahier général des charges contient les clauses contractuelles particulières applicables à un marché déterminé et que, pour les marchés dont le montant estimé dépasse 400.000 francs, il ne peut être dérogé au cahier général des charges que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché considéré. Les dérogations que peuvent justifier ces exigences particulières doivent être motivées en ce sens qu'elles doivent reposer sur des éléments de fait exacts, pertinents et admissibles. L'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, énonce, en son article 30, que l'entrepreneur est tenu d'assurer la police des chantiers pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents de l'administration et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité, en son article 38, que l'entrepreneur présente au pouvoir adjudicateur les documents établissant qu'il a contracté une assurance couvrant, dès le début des travaux, sa responsabilité en matière d'accidents du travail et également une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d'accidents survenant à des tiers par le fait des travaux et, en son article 41 in fine, que l'entrepreneur répond vis-à-vis de l'administration de tous les travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants. Le jugement attaqué du 21 juin 2006 constate que l'article 38 du cahier spécial des charges, qui remplace l'article 38 de l'arrêté ministériel précité, « impose à l'adjudicataire de souscrire une assurance ‘tous risques chantier' ‘tant pour son compte que pour celui de ses sous-traitants (...)', destinée à couvrir la responsabilité de l'adjudicataire, de ses sous-traitants, du maître de l'ouvrage, du fonctionnaire dirigeant et de ‘toute autre personne physique ou morale participant à l'ouvrage' », et que les tiers au sens de cette disposition sont notamment « toute personne se trouvant sur le chantier et ne faisant pas partie du personnel de l'adjudicataire ». Le même jugement constate également que « l'article 38, b), précise encore que ‘les membres du personnel de l'adjudicataire sont assurés par celui-ci contre les accidents du travail, contre les accidents sur le chemin du travail, en conformité avec la législation' et que ‘l'assurance comportera une clause de renonciation au recours en faveur du maître d'ouvrage, du fonctionnaire dirigeant, des entrepreneurs et constructeurs, des sous-traitants et, en général, de toute personne autorisée sur le chantier' » et que « l'article 41 énonce les différents cas dans lesquels la responsabilité de l'adjudicataire peut être mise en cause et dispose, entre autres, que ‘l'adjudicataire garantit notamment le maître de l'ouvrage contre toutes actions de la part de tiers intentées à l'occasion de l'exécution des travaux, quels que soient les motifs de ces actions et alors même qu'elles mettraient en cause le maître de l'ouvrage, à l'exception des actions basées entièrement sur l'article 544 du Code civil' ». Ledit jugement relève que le cahier spécial des charges déroge au cahier général des charges en ce que, d'une part « il met à charge de l'adjudicataire la totalité de la responsabilité de tout dommage pouvant survenir sur le chantier (assurances tous risques, notamment pour le compte du maître d'ouvrage) », et, d'autre part, « il oblige l'adjudicataire de garantir le maître d'ouvrage contre toute action menée par des tiers à l'occasion de l'exécution des travaux, quel qu'en soit le motif ». Le jugement considère ensuite, d'une part, que « l'article 41 du cahier spécial des charges se limite à énoncer que ‘L'adjudicataire reconnaissant par le fait du dépôt de sa soumission s'être rendu compte de l'importance de toutes les particularités de l'exécution, prend, en conséquence, la responsabilité pleine et entière de ses procédés d'exécution sans réserve ni restriction' sans contenir davantage de précisions (hormis peut-être l'article 6 relatif à la circulation des véhicules ferrés, mais qui ne peut justifier seul, tel que rédigé, une dérogation aussi importante que celles introduites par les articles 38 et 41, examinées ici) », d'autre part, que la demanderesse « n'explique pas davantage la raison de la dérogation litigieuse dans ses conclusions ». Sur la base de l'ensemble de ces énonciations, les juges d'appel ont légalement décidé que le cahier spécial des charges dérogeait au cahier général des charges et que les motifs invoqués par l'adjudicataire à l'appui de ces dérogations ne les justifiaient pas. Partant, ils ont légalement justifié leur décision de déclarer nulles les clauses invoquées par la demanderesse à l'appui de son action en garantie contre la défenderesse. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Aux conclusions visées au moyen, le jugement attaqué répond que ni l'article 41 du cahier spécial des charges, sans davantage de précision, ni l'article 6 relatif à la circulation des véhicules ferrés ne peuvent justifier une dérogation aussi importante que celles introduites par les articles 38 et 41, et que la demanderesse n'explique pas davantage la raison de la dérogation litigieuse dans ses conclusions. En outre, par cette dernière énonciation, le jugement attaqué ne donne pas de ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui leur est due. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, le jugement attaqué n'affirme pas que le cahier spécial des charges ne contient aucun motif concernant la dérogation litigieuse, mais considère que les motifs mentionnés ne justifient pas cette dérogation. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte du jugement, manque en fait. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun. Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent deux euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cents six euros quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div