← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.14 No Rôle: C.08.0343.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 697 - dernière vue 2026-07-03 04:20 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090402.14 Fiche 1 Dès lors que la loi nouvelle, sur base de laquelle le demandeur formule, dans un mémoire ampliatif, un moyen de cassation complémentaire, ne déroge pas aux règles d'ordre public de la procédure en cassation, ledit mémoire déposé plus de quinze jours après la signification de la requête en cassation est irrecevable

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Mémoire ampliatif - Moyen complémentaire pris d'une loi nouvelle - Dépôt tardif Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1087 Fiche 2 L'application des principes généraux du droit à la sécurité juridique et au respect de la confiance légitime ne peut, en règle, justifier de dérogation à la loi
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Principe de bonne administration - Matière civile - Droit à la sécurité juridique - Droit au respect à la confiance légitime - Objectif - Limites - Principe de légalité - Primauté Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 2 Fiche 3 Est irrecevable le moyen qui se réfère à une loi en projet.
(1). Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Moyen pris de la violation de dispositions légales qui ne sont pas entrées en vigueur - Irrecevabilité Fiche 4 Il suit de l'article 101, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, qui exclut l'application de l'article 224 du Code civil que, si l'intentement par une citation devant une juridiction de l'ordre judiciaire d'une action en responsabilité contre l'Etat interrompt la prescription, cet effet ne s'attache pas au recoursven annulation formé devant le Conseil d'Etat contre un acte administratif dont l'illégalité engagerait la responsabilité de l'Etat
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Suspension Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Acte illicite des autorités - Action devant un tribunal de l'ordre judiciaire - Conseil d'Etat - Recours en annulation d'un acte administratif Bases légales: Arrêté Royal - 17-07-1991 - Art. 101, al. 1er ancien Code Civil - Art. 2244 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général délégué de KOSTER Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Mémoire ampliatif - Moyen complémentaire pris d'une loi nouvelle - Dépôt tardif Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Principe de bonne administration - Matière civile - Droit à la sécurité juridique - Droit au respect à la confiance légitime - Objectif - Limites - Principe de légalité - Primauté Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Moyen pris de la violation de dispositions légales qui ne sont pas entrées en vigueur - Irrecevabilité Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Suspension Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Causes indivisibles Mots libres: Acte illicite des autorités - Action devant un tribunal de l'ordre judiciaire - Conseil d'Etat - Recours en annulation d'un acte administratif Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0343.F MARCON GMBH, société de droit allemand dont le siège est établi à Zülpich (Allemagne), Pfaffer-Wachtenstrasse, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  1. ETAT BELGE, représenté par le ministre du Climat et de l'Energie, ayant l'environnement et la protection de la consommation dans ses attributions, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 9, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
  2. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre ayant la politique des déchets dans ses attributions, dont le cabinet est établi à Namur, place des Célestines, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Outre un moyen complémentaire contenu dans un mémoire ampliatif, la demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit à la sécurité juridique et principe général du droit consacrant le respect de la confiance légitime, qui trouvent notamment leur fondement dans le principe de l'Etat de droit ; - articles 100, alinéa 1er, 1°, et 101 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat ; - article 71, § 1er, de la loi spéciale de financement des communautés et régions du 16 janvier 1989, telle qu'elle était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, soit le 1er janvier 2004 ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris en tant que celui-ci a jugé l'action de la demanderesse prescrite et donc irrecevable. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Le principe de l'applicabilité de la prescription quinquennale aux créances d'indemnité ne fait plus aucun doute eu égard à l'évolution de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage (notamment arrêts 5/99 du 20 janvier 1999 et 85/01 du 21 juin 2001), à laquelle la cour [d'appel] souscrit ; [...] Il est, par ailleurs, conforme à la jurisprudence précitée ainsi qu 'à celle de la Cour de cassation (Cass., 13 janvier 1994, J.T., 1994, 291) et au raisonnement analogique fondé sur le libellé de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil de situer le point de départ du délai de prescription à la date où le dommage est apparu et où sa victime a pu en prendre conscience ; En l'espèce, la faute, à la supposer établie, consiste à avoir retiré illégalement, le 16 septembre 1991, les autorisations accordées le 29 août
  3. Le dommage de [la demanderesse] est apparu dès le moment de cette décision de retrait, le 16 septembre
  4. En effet, [la demanderesse] était bien consciente, à la date du retrait des autorisations, que la faute alléguée lui occasionnait un dommage (l'interdiction et donc l'impossibilité d'importer les déchets boueux), dans la mesure où, le 18 novembre 1991, elle a déposé une requête en annulation devant le Conseil d'Etat. C'est donc sans pertinence que [la demanderesse] invoque un arrêt de la Cour d'arbitrage (32/96) qui écarte l'application des règles de prescription des créances à charge de l'Etat pour une créance née d'un préjudice qui n'était apparu que plusieurs années après la commission de l'acte fautif et après l'expiration du délai de prescription. Cette solution est étrangère au cas d'espèce. C'est également à tort que [la demanderesse] affirme que le délai de prescription n'aurait commencé à courir que le 24 juillet 1992, date de l'expiration des autorisations, puisqu'elles avaient été retirées avant cette date (le 16 septembre 1991) ; En outre, rien n'empêchait [la demanderesse] de saisir les juridictions civiles d'une action en réparation de son dommage avant l'issue de la procédure administrative qu'elle avait engagée : l'existence de la créance d'indemnité ne dépendait pas de l'issue de cette procédure puisque celle-ci ne conditionnait pas la validité de sa créance ni la base juridique sur laquelle elle aurait été fondée. En d'autres mots, la victime a le droit de poursuivre la réparation de son préjudice sans attaquer l'acte illicite devant le Conseil d'Etat ; Surabondamment, le Conseil d'Etat ayant rendu son arrêt le 9 juin 1995, [la demanderesse] disposait encore de plusieurs mois pour produire sa créance ou citer valablement les [défendeurs], dès lors que le délai de prescription n'expirait que le 31 décembre
  5. En effet, comme il a été démontré ci-avant, le point de départ du délai de prescription se situe le 16 septembre 1991, tandis que le premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née est le 1er janvier
  6. Le délai de prescription est donc venu à son terme le 31 décembre 1995 ; La demande d'indemnisation postulée par les exploits des 26 et 28 février 1996 est donc prescrite ». Griefs Première branche L'arrêt attaqué énonce que les créances d'indemnité à charge de l'Etat sont soumises à un délai de prescription quinquennal et qu'il est conforme à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et « au raisonnement analogique fondé sur le libellé de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil de situer le point de départ du délai de prescription à la date où le dommage est apparu et où sa victime a pu en prendre conscience ». L'arrêt considère ensuite que « le point de départ du délai de prescription se situe le 16 septembre 1991, tandis que le premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née est le 1er janvier 1991 ». L'arrêt conclut que « le délai de prescription est donc venu à son terme le 31 décembre 1995 » et que « la demande d'indemnisation postulée par les exploits des 26 et 28 février 1996 est donc prescrite ». En ce qu'il considère, d'une part, que le délai de prescription des créances à charge de l'Etat est de cinq ans et que le point de départ du délai de prescription de l'action du demandeur se situe le 16 septembre 1991, ce qui implique que ce délai expirait le 16 septembre 1996, et en ce qu'il décide, d'autre part, que l'action introduite par la demanderesse les 26 et 28 février 1996, date antérieure au 16 septembre 1996, est irrecevable car prescrite, l'arrêt attaqué contient des contradictions dans ses motifs et entre ses motifs et son dispositif et viole, par voie de conséquence, l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche L'article 100, alinéa 1er, 1° et 2°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, qui reprend l'ancien article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, dispose : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat [...] 1°) les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées ; 2°) les créances qui, ayant été produites dans le délai visé ci-avant, n'ont pas été ordonnancées par les ministres dans les cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées ». L'article 101 des même lois dispose : « La prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice, ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'Etat ». Une interprétation, conforme au principe général du droit à la sécurité juridique et au principe général consacrant le respect de la confiance légitime, de cette seconde disposition, implique que le recours en annulation introduit devant le Conseil d'Etat contre l'acte fautif de l'Etat, cause du dommage dont il doit la réparation, a pour effet d'interrompre cette prescription. Le 18 novembre 1991, la demanderesse a introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse de retrait des autorisations. Ce recours a eu pour conséquence d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de cinq ans, venant à expiration le 18 novembre 1996, lequel a été valablement interrompu par les citations des 26 et 28 février
  7. Par conséquent, en ce qu'il considère que « la demande d'indemnisation formée par exploits des 26 et 28 février 1996 est donc prescrite », l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié et viole le principe général du droit visé au moyen et, par voie de conséquence, les articles 100, alinéa 1er, 1°, et 101 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat et, pour autant que de besoin, 1382 et 1383 du Code civil. Troisième branche Parmi les garanties de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales figure le droit à un tribunal, dont le droit d'accès, à savoir le droit d'introduire une instance devant un tribunal en matière civile, constitue l'un des éléments. Les restrictions au droit d'accès à un tribunal, tel des délais de prescription, ne sont admissibles que si le fondement juridique sur lequel elles reposent et l'application qui en est faite satisfont à un impératif de clarté et de prévisibilité. L'impossibilité de saisir une juridiction qui ne serait attestée que par un revirement ou une innovation de jurisprudence, postérieurs aux faits litigieux, ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 de la Convention. L'exigence de clarté et de prévisibilité du droit résulte également du principe de sécurité juridique, qui découle du principe de l'Etat de droit, suivant lequel le droit objectif doit pouvoir permettre à chaque personne de régler son comportement et d'en prévoir les conséquences juridiques dans une mesure raisonnable et suivant lequel chaque personne doit pouvoir s'attendre à ce que des attentes légitimes, suscitées par le droit objectif ou par ce qui peut raisonnablement être considéré comme le droit objectif, soient honorées. Par un arrêt du 16 février 2006, la Cour a jugé, pour la première fois, qu'un recours en annulation au Conseil d'Etat n'avait pas d'effet suspensif sur l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par l'acte visé par ce recours. L'application, par l'arrêt attaqué, de cette interprétation à l'action de la demanderesse a eu pour effet de priver celle-ci, de façon imprévisible à l'époque des faits litigieux et, notamment, à l'époque de l'introduction du recours en annulation devant le Conseil d'Etat, de la faculté d'introduire une instance devant un tribunal en matière civile. En ce qu'il décide que l'action de la demanderesse est prescrite, par application d'une décision jurisprudentielle qui est postérieure aux faits litigieux, l'arrêt attaqué viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qu'il applique à l'action de la demanderesse une disposition qui n'était pas suffisamment claire ou dont l'application n'était pas suffisamment prévisible, l'arrêt attaqué ne permet pas à la demanderesse de régler son comportement et d'en prévoir les conséquences juridiques dans une mesure raisonnable et viole, par conséquent, le principe général du droit à la sécurité juridique et le principe général du droit au respect de la confiance légitime. Il viole en outre les articles 100, alinéa 1er, 1°, et 101 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat et, pour autant que de besoin, 1382 et 1383 du Code civil. Quatrième branche Il résulte de l'article 101 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, que la prescription est interrompue par une reconnaissance de dette faite par l'Etat. L'annulation, par la section d'administration du Conseil d'Etat, d'un acte adopté par l'Etat établit l'illégalité de cet acte. Cette illégalité est, sauf le cas d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, constitutive d'une faute dans le chef de l'auteur de l'acte. Dès lors que le Conseil d'Etat est un organe de l'Etat, un arrêt d'annulation constitue une reconnaissance, par l'Etat, de ce qu'il a commis une faute et, par conséquent, de ce qu'il est débiteur de la réparation des dommages causés par cette faute. L'arrêt attaqué décide que le délai initial de la prescription de l'action de la demanderesse expirait le 31 décembre
  8. Il en résulte que l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 9 juin 1995 est intervenu avant l'expiration de ce délai et qu'il l'a en conséquence interrompu, faisant naître un nouveau délai de cinq ans venant à expiration le 9 juin
  9. En ce qu'il décide néanmoins que l'action de la demanderesse, formée les 26 et 28 février 1996, est prescrite, l'arrêt attaqué viole les articles 100, alinéa 1er, 1°, et 101 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, et, pour autant que de besoin, les articles 1382 et 1383 du Code civil. En ce qu'il décide que l'action de la demanderesse était prescrite alors qu'elle ne l'était pas, l'arrêt attaqué prive également la demanderesse du droit d'accès à un tribunal civil et viole, par conséquent, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cinquième branche La loi, dans la version du projet adopté le 10 juin 2008 par la Chambre des représentants et le 18 juin 2008 par le Sénat, appelée à être sanctionnée, promulguée et publiée, et à entrer en vigueur, dispose : « Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Article
  10. L'article 2244 du Code civil est complété par deux alinéas rédigés comme suit : ‘Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Pour l'application de la présente section, un recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat a, à l'égard de l'action en réparation du dommage causé par l'acte administratif annulé, les mêmes effets qu'une citation en justice'. Article 3 (nouveau). L'article 101 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat est remplacé par ce qui suit : ‘Article
  11. La prescription est interrompue conformément aux règles du droit commun'. Article 4 (ancien article 3). La présente loi est applicable aux recours en annulation introduits devant le Conseil d'Etat avant son entrée en vigueur. Elle n'est toutefois pas applicable lorsque l'action en dommages et intérêts a été déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur et contre laquelle un recours en cassation n'est pas introduit ». Cette loi consacre la thèse soutenue dans la deuxième branche du moyen. L'article 4 de cette loi dispose qu'elle sera applicable aux recours en annulation introduits devant le Conseil d'Etat avant son entrée en vigueur et sera en outre applicable aux actions en dommages et intérêts déclarées prescrites par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur, si un recours en cassation est introduit. Cette loi sera en vigueur, notamment pour ce qui concerne son effet rétroactif, lors de la décision de la Cour. Il résultera de cette loi que l'action de la demanderesse, introduite les 26 et 28 février 1996, soit moins de cinq ans après la prononciation, par le Conseil d'Etat, de l'arrêt du 9 juin 1995, et tendant à la réparation du dommage causé par l'acte déclaré illégal et annulé par cet arrêt, action déclarée prescrite par l'arrêt attaqué, devra être déclarée non prescrite, en sorte que cet arrêt devra être annulé. La demanderesse sollicitera expressément, par un mémoire complémentaire, l'application de cette loi après son entrée en vigueur. Second moyen Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars
  12. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué refuse de poser des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, décide en conséquence que les dispositions légales régissant la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre les défendeurs, en l'espèce les articles 100, alinéa 1er, 1°, et 101 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat et 71, § 1er, de la loi spéciale de financement des communautés et régions du 16 janvier 1989, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution et fait application de ces règles légales. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération, en substance, « qu'il n'y a pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles formulées par [la demanderesse] dès lors que cette cour y a répondu dans ses arrêts antérieurs, déjà cités, et qu'il n'est pas nécessaire de les poser pour statuer en l'espèce » . Les arrêts ainsi déjà cités sont les arrêts suivants qui ont été prononcés par la Cour constitutionnelle : nos 5/99 du 20 janvier 1999, 85/01 du 21 juin 2001, 42/02 du 20 février 2002, 64/02 du 28 mars 2002 et, pour autant que de besoin, 32/96 du 15 mai
  13. Griefs Tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose : « Lorsqu'une [question préjudicielle] est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue : 1° lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle ; 2° lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique. La juridiction dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visé au paragraphe 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision ». Dans ses troisièmes conclusions d'appel, la demanderesse avait notamment formulé les deux questions préjudicielles suivantes : «
  14. L'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation suivant laquelle les créances résultant du préjudice causé par l'Etat, la région ou la communauté en violation des articles 1382 et suivants du Code civil sont soumises à la prescription quinquennale à compter du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées - c'est à dire au cours de laquelle est né le dommage dont résulte la créance - dès lors que le créancier peut agir directement contre l'autorité susceptible d'être déclarée responsable sans devoir attendre l'issue d'un éventuel recours au Conseil d'Etat, en ce que deux titulaires différents de telles créances peuvent se voir appliquer un délai de prescription effectif variant de près d'un an selon que leur créance respective est née en début ou en fin d'année budgétaire ;
  15. L'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation suivant laquelle les créances résultant du préjudice causé par l'Etat, la région ou la communauté en violation des articles 1382 et suivants du Code civil sont soumises à la prescription quinquennale à compter du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées - c'est-à-dire au cours de laquelle est né le dommage dont résulte la créance - dès lors que le créancier peut agir directement contre l'autorité susceptible d'être déclarée responsable sans devoir attendre l'issue d'un éventuel recours au Conseil d'Etat, en ce que le titulaire d'une créance de même nature - c'est-à-dire résultant du préjudice découlant de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil - mais causé par un particulier ou une autorité administrative se voit appliquer un délai de prescription prenant cours à dater de la naissance effective du dommage et non au premier janvier de l'année au cours de laquelle le dommage s'est manifesté ? ». L'arrêt attaqué considère « qu'il n'y a pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles formulées par [la demanderesse] dès lors que cette cour y a répondu dans ses arrêts antérieurs, déjà cités, et qu'il n'est pas nécessaire de les poser pour statuer en l'espèce ». De la sorte, l'arrêt se réfère, implicitement mais certainement, à l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi précitée, qui dispose que, lorsqu'une question préjudicielle est soulevée devant une juridiction, celle-ci n'est pas tenue de demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question lorsque celle-ci a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique. L'arrêt déduit la prétendue absence de nécessité de poser ces questions préjudicielles de la circonstance qu'il y aurait déjà été répondu par la Cour constitutionnelle. L'arrêt attaqué ne vise aucune autre cause susceptible de dispenser la cour d'appel de poser les questions préjudicielles formulées par la demanderesse. En toute hypothèse, dès lors que les questions préjudicielles de la demanderesse étaient relatives à l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, disposition qui fixe un délai de prescription pour exercer un recours, et que l'arrêt attaqué juge la demande irrecevable sur la base de cette disposition, il résulte de l'article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage que la cour d'appel n'était pas dispensée de l'obligation de poser les questions préjudicielles qui est imposée par l'article 26, § 2, alinéa 1er, de cette loi. Elle ne l'était pas davantage sur la base de l'article 26, § 2, alinéa 3, de celle-ci. La dispense formulée par l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi est soumise à trois conditions qui doivent toutes être établies : - l'arrêt préalablement rendu par la Cour constitutionnelle l'a été à l'occasion d'un autre litige ; - la règle dont la constitutionnalité suscite le doute doit être la même que celle sur laquelle la Cour constitutionnelle a eu à se prononcer ; - les griefs dirigés contre cette règle doivent être identiques à ceux qui avaient été présentés à la Cour constitutionnelle dans son arrêt antérieur. La Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la constitutionnalité de l'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat dans ses arrêts nos 32/96, 75/97, 5/99, 85/2001, 35/2002, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, 165/2004, 170/2004, 103/2005, 106/2006, 153/2006, et donc notamment dans les arrêts 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002 et, en outre, dans l'arrêt 32/96, cités par l'arrêt attaqué. Dans aucun de ces arrêts, la Cour constitutionnelle n'a eu à se prononcer sur les griefs dirigés contre cette disposition légale par le demandeur dans ses troisième et quatrième questions préjudicielles précitées. La troisième question vise la différence de traitement existant entre les personnes qui intentent une action en responsabilité aquilienne contre l'Etat fédéral, une région ou une communauté et dont la créance est née en début d'année budgétaire, d'une part, et celles dont la créance est née en fin d'année budgétaire, d'autre part, les secondes ne bénéficiant que d'un délai de prescription inférieur de près d'une année à celui dont bénéficient les premières. La quatrième question vise la différence de traitement existant entre les personnes qui intentent une action en responsabilité aquilienne contre l'Etat fédéral, une région ou une communauté, action dont le délai de prescription quinquennal commence à courir le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle leur créance est née, d'une part, et les personnes qui intentent une action en responsabilité aquilienne contre une autre autorité administrative ou un particulier, dont le délai de prescription commence à courir à la date de la naissance effective du dommage, d'autre part. Dans les deux cas, en effet, ce n'est pas le délai de prescription quinquennal qui est jugé discriminatoire mais bien le point de départ de ce délai et, plus précisément, le fait que l'article 100 précité imposerait aux personnes qui intentent une action en responsabilité aquilienne contre l'Etat fédéral, une région ou une communauté, d'intenter leur action dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle leur créance est née et non à partir du moment où cette créance est survenue. Certes, la Cour constitutionnelle s'est prononcée, dans un arrêt n° 90/2007 du 20 juin 2007, sur une question analogue à la quatrième question préjudicielle précitée. Cet arrêt a cependant été prononcé après l'arrêt attaqué. En revanche et en toute hypothèse, aucun arrêt de la Cour constitutionnelle n'a été prononcé sur la troisième question, distincte, proposée à la cour d'appel par la demanderesse. Par conséquent, en ce qu'il considère qu'il n'y a « pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles formulées par [la demanderesse] dès lors que cette cour y a répondu dans ses arrêts antérieurs, déjà cités, et qu'il n'est pas nécessaire de les poser pour statuer en l'espèce », alors qu'il résulte des deux questions préjudicielles qu'il était demandé à la cour d'appel de poser à la Cour d'arbitrage qu'elles n'avaient pas un objet identique à celui des questions préjudicielles précédemment posées à cette Cour constitutionnelle, notamment dans un des arrêts cités par l'arrêt attaqué, ce dernier n'est pas légalement justifié et viole l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. En outre, en ce qu'il considère qu'il « n'y a pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles formulées par [la demanderesse] dès lors que cette cour y a répondu dans ses arrêts antérieurs, déjà cités », l'arrêt attaqué affirme que figurent dans les arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle des dispositions qui n'y figurent pas et viole, en conséquence la foi due à ces arrêts et, pour autant que de besoin, la foi due aux conclusions par lesquelles la demanderesse se référait à ces arrêts. Il viole ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. En décidant, sur cette base, que les dispositions légales querellées ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, l'arrêt attaqué viole en outre ces règles constitutionnelles. Dès lors que cette violation est soutenue par la demanderesse, il y a lieu, avant de statuer sur le moyen, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle, telle qu'elle était présentée sous la forme de la troisième question proposée à la cour d'appel, et libellée comme suit : L'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat dans l'interprétation suivant laquelle les créances résultant du préjudice causé par l'Etat, la région ou la communauté en violation des articles 1382 et suivants du Code civil sont soumises à la prescription quinquennale à compter du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées - c'est-à-dire au cours de laquelle est né le dommage dont résulte la créance - dès lors que le créancier peut agir directement contre l'autorité susceptible d'être déclarée responsable sans devoir attendre l'issue d'un éventuel recours au Conseil d'Etat, en ce que deux titulaires différents de telles créances peuvent se voir appliquer un délai de prescription effectif variant de près d'un an selon que leur créance respective est née en début ou en fin d'année budgétaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? III. La décision de la Cour Sur la recevabilité du mémoire ampliatif : Aux termes de l'article 1087 du Code judiciaire, le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation. Alors que la requête introduisant le pourvoi a été signifiée aux défendeurs le 28 juillet 2008, le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la Cour le 10 octobre 2008, soit en dehors du délai prescrit à l'article 1087 précité. La demanderesse soutient que ce mémoire serait recevable dès lors qu'elle y présente un moyen complémentaire de cassation qui est pris notamment de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, qui a été publiée au Moniteur belge du 22 août 2008 et est entrée en vigueur le 1er septembre
  16. L'article 4 de cette loi dispose, en son premier alinéa, que celle-ci est applicable aux recours en annulation introduits devant le Conseil d'Etat avant son entrée en vigueur et, en son second alinéa, qu'elle n'est toutefois pas applicable lorsque l'action en dommages et intérêts a été déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur et contre laquelle un recours en cassation n'est pas introduit. La Cour dût-elle, en raison de cette disposition, avoir égard à la loi du 25 juillet 2008 dans le cadre du contrôle de la légalité d'une décision rendue avant l'entrée en vigueur de celle-ci, encore cette loi ne déroge-t-elle en aucune de ses dispositions aux règles d'ordre public de la procédure en cassation, spécialement à celles qui gouvernent la recevabilité du pourvoi, des mémoires et des moyens. Ni le respect dû aux droits de la défense ni les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne justifient de s'écarter de ces règles. Le mémoire ampliatif est irrecevable. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de ce que le grief qu'il énonce est étranger à l'unique disposition dont il invoque la violation : L'examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt attaqué fait application. Ce grief, qui n'équivaut pas à une absence de motifs, est, dès lors, étranger à l'article 149 de la Constitution. La fin de non-recevoir est fondée. Quant à la deuxième branche : En vertu de l'article 101, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, dans sa version visée par le moyen, en cette branche, la prescription des créances contre l'Etat est interrompue par exploit d'huissier de justice, ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'Etat. Il suit de cette disposition, qui exclut l'application de l'article 2244 du Code civil, que, si l'intentement par une citation devant une juridiction de l'ordre judiciaire d'une action en responsabilité contre l'Etat interrompt la prescription, cet effet ne s'attache pas au recours en annulation formé devant le Conseil d'Etat contre un acte administratif dont l'illégalité engagerait la responsabilité de l'Etat. L'application des principes généraux du droit dont le moyen, en cette branche, invoque la méconnaissance ne peut au surplus, en règle, justifier de dérogation à la loi. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la troisième branche : D'une part, il ne ressort d'aucun de ses motifs que, pour décider que le recours en annulation formé par la demanderesse devant le Conseil d'Etat n'a pas interrompu la prescription de sa créance prétendue contre l'Etat, l'arrêt attaqué se réfère à l'arrêt de la Cour du 16 février
  17. D'autre part, la circonstance que la Cour ait, pour la première fois par cet arrêt, eu l'occasion d'affirmer l'absence d'effet interruptif d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat sur la prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat n'implique pas que cette règle eût auparavant manqué de clarté ou de prévisibilité. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : L'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'acte administratif attaqué devant lui, d'où il résulte que cet acte est dès son origine entaché d'illégalité, ne saurait emporter la reconnaissance de dette visée à l'article 101, alinéa 1er, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la cinquième branche : Le moyen, qui, en cette branche, se réfère à une loi en projet, n'invoque pas la violation d'une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire et est, partant, irrecevable. Sur le second moyen : L'arrêt attaqué décide n'y avoir « lieu de poser à la Cour [constitutionnelle] les questions préjudicielles formulées par [la demanderesse] dès lors que cette cour y a répondu dans ses arrêts antérieurs, déjà cités, et qu'il n'est pas nécessaire de les poser pour statuer en l'espèce ». Ce dernier motif, que l'arrêt attaqué ne déduit pas du premier, suffit à justifier sa décision de ne pas poser de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. S'il allègue que la cour d'appel n'était pas dispensée de l'obligation de poser pareille question sur la base de l'article 26, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué violerait cette disposition légale. Le moyen est irrecevable. Et, le moyen étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation, la question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille six cent soixante-quatre euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent soixante-cinq euros septante-neuf centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de cent soixante-cinq euros septante-neuf centimes envers la seconde partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Pierre Cornelis, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.14 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090402.14 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100903.2 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130920.2 ECLI:BE:CTMON:2014:ARR.20140522.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100225.10 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.