id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.9 No Rôle: C.07.0516.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 237 - dernière vue 2026-07-03 00:02 Version(s): Traduction NL Fiche La loi n'exclut pas que, lorsque, dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures et de services, les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, la révision des prix puisse résulter d'un calcul conforme au prix de revient réel ou de l'application d'une méthode fondée sur des prix unitaires de soumission évalués postérieurement à l'offre. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Prix (marchés publics) Mots libres: Cahier général des charges - Révision - Méthode de calcul Bases légales: Arrêté Royal - 22-04-1977 - Art. 42, § 6 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0516.F
- D. L.,
- H. J., en leur qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Entreprises Robert Delbrassinne, demandeurs en cassation, représentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Kefer, 2, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2005 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 42, § 6, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Décisions et motifs critiqués L'arrêt calcule le préjudice subi par la société anonyme Entreprises Robert Delbrassinne et retient la méthode de calcul des chiffres proposée par le rapport d'expertise aux motifs que : « La [défenderesse] est dès lors tenue de supporter une révision du prix en ce qui concerne les quantités réellement exécutées de déblais durs ; Pour la calculer, l'expert judiciaire s'est référé aux prix en vigueur au moment de la soumission, moyennant une correction sur le rendement moyen de compactage, considérant avec raison que l'entrepreneur ne peut présenter un calcul conforme au prix de revient réel et que le soumissionnaire, lorsqu'il calcule son offre, tient compte d'une marge d'erreur dans les quantités présumées ; Compte tenu de l'incertitude qui pèse sur lesdites quantités lors de la soumission, l'expert judiciaire privilégie une réparation qui prenne en compte les frais directs supplémentaires nécessités par le remplacement du déficit de déblais par rapport à la quantité présumée, par du schiste de terril (p. 8/3, 8/4 et 10/5 de son rapport), la proximité du terril n'étant pas un élément financier favorable à l'entrepreneur dans le contexte du litige (p. 10/4) ; La cour [d'appel] adopte ce mode de raisonnement, lequel écarte à juste titre une méthode de calcul fondée sur des prix unitaires de soumission des remblais évalués a posteriori ; Le calcul opéré en page 8/4 du rapport sur les bases précitées s'établit comme suit : 50,06 francs/m3 (surcoût direct pour l'entrepreneur) x 94.720 (quantité présumée du poste 16) = 4.741.683 francs ; Ce montant doit être révisé en fonction de la date réelle d'exécution des travaux, la cour [d'appel] retenant le coefficient de révision moyen de 0,98286 chiffré par l'expert judiciaire en fonction de l'article 13 du cahier spécial des charges correspondant au marché litigieux ; Le préjudice réel révisé s'établit dès lors à la somme de 4.660.411 francs, soit 115.528,28 euros hors TVA et intérêts (p. 10/5 du rapport) ». Griefs Première branche La société anonyme Delbrassinne soutenait en conclusions après expertise : « L'expert indique que les parties ont toutes deux accepté le calcul des quantités effectuées pour les postes 15, 16 et 17, tel qu'il est présenté en page 7/1 de son rapport ; L'expert détermine à l'examen de ce calcul que les conditions d'application de l'article 42, § 6, sont effectivement réunies pour le poste 16, intitulé ‘déblais de terrain dur', dont la quantité réellement effectuée s'est avérée inférieure à 45,09 p.c. (-54,91) de ce qui était prévu ; Le bouleversement économique du marché, et le préjudice financier qui en résulte pour la [société Delbrassinne], est ainsi clairement défini par l'expert : ‘Dans ce litige, le seul facteur justifiant une révision des prix est le fait que l'entrepreneur a dû remplacer une quantité déficiente de matériaux provenant des déblais durs par une quantité correspondante de schiste noir provenant du terril' (p. 8/2) ; Ce dernier indique en outre, à la décharge de l'entrepreneur, que les différences entre les quantités présumées et les quantités réellement exécutées n'étaient pas prévisibles (p.10/3), et que ce dernier a donc bel et bien subi un préjudice (p.10/5), qui devrait donner lieu à dédommagement ; Ces diverses constatations concluant à la réunion des conditions de l'article 42, § 6, du cahier général des charges sont tout à fait pertinentes et doivent être entérinées.
- b) Le calcul du montant du préjudice § 1er- Méthode de calcul suivie par l'expert Pour effectuer cette partie de la mission qui lui a été confiée par la cour [d'appel], l'expert a adopté une ligne de conduite générale en contradiction flagrante avec les principes juridiques dégagés de l'article 42, § 6, du cahier général des charges publié par l'arrêté ministériel du 10 août 1977 ; L'expert s'est en effet appuyé, pour apprécier la réclamation de la [société Delbrassinne] et effectuer le calcul de son préjudice, sur les deux principes suivants :
- il faut selon lui se replacer au moment de la soumission (et, en conséquence, se référer au prix calculé au moment de la soumission) afin de ne pas rompre le principe de l'égalité des soumissionnaires ;
- il décide que l'entrepreneur ne peut présenter un calcul qui tienne compte de son prix de revient réel (selon les modalités réelles d'exécution du poste), car il estime qu'il faut appliquer le principe du forfait qui sous-entend que le soumissionnaire, lorsqu'il calcule son offre, doit tenir compte d'une certaine marge d'erreur dans les quantités présumées ; (...) En d'autres termes, l'expert a obstinément refusé de tenir compte du calcul de la [société Delbrassinne], au [motif] qu'il s'agit d'un calcul ‘a posteriori' (effectué sans se référer aux calculs de la soumission) et parce que ce calcul est fondé sur son préjudice réel (prix de revient réel des quantités de remblais imprévues), sans tenir compte du principe du forfait ; § 2 - Méthode de calcul prônée par le cahier général des charges, la doctrine et la jurisprudence Cette ligne directrice suivie par l'expert pour le calcul de l'indemnité due à la concluante est tout à fait inadéquate, car en contradiction flagrante avec les principes juridiques dégagés de l'article 42, § 6, du cahier général des charges, dont il est fait application ; Elle tronque l'appréciation du montant qui devrait revenir à l'entrepreneur et minimise celui-ci injustement ; Effectivement, ces principes de calcul contredisant en tous points l'attitude prise par l'expert sont les suivants :
- Nous ne sommes plus dans la phase d'adjudication du marché, et donc du calcul de prix de soumission, mais bien dans la phase d'exécution de ce marché ; Il n'y a donc évidemment plus lieu de se référer au moment de la soumission, et au principe d'égalité des soumissionnaires, qui n'ont absolument plus aucune influence à ce stade ; L'article 42 vise effectivement le cas où, en cours d'exécution du travail, alors qu'un adjudicataire a été désigné, la mauvaise estimation des quantités de travail à effectuer bouleverse l'économie du marché, ce qui implique que l'entrepreneur a droit à la révision des prix de l'ouvrage ; (...) Le principe du forfait et de la mise à charge de l'entrepreneur du coût de la variation des quantités effectuées par rapport aux quantités présumées doit être définitivement abandonné à ce stade, dès lors qu'il y a un bouleversement économique des conditions du marché. Il n'y a plus lieu de se référer au prix calculé à partir des quantités présumées ; (...) L'on doit alors déterminer un prix nouveau, qui tienne compte du prix de revient réel, en fonction de la nature des travaux et de la personnalité de l'entrepreneur (le coût de ses moyens propres), y compris ses frais généraux et son bénéfice ; Ceci est d'ailleurs confirmé par la doctrine ; (...) Le principe de la réparation intégrale et objective du coût des travaux supplémentaire exclut donc le principe du forfait et de la mise à charge des aléas des quantités sur l'entrepreneur ; § 3 - Calcul effectif de la révision du marché - Montant revenant à la [société Delbrassinne] Tout ce qui précède confirme que les critères de calcul restrictifs utilisés par l'expert ne peuvent être approuvés, ce qui implique que le montant du préjudice évalué par ce dernier est inexact et insuffisant ; Dans le contenu de sa mission, l'expert avait pourtant reçu pour question de donner son avis sur le décompte produit à l'époque par la [société Delbrassinne], basé plus particulièrement sur le coût unitaire des remblais d'apport imprévus, qui constituent le travail supplémentaire mis à charge de la [société Delbrassinne] (la note de [celle-ci] du 15 juin 2000 chiffrait un coût unitaire de 160,55 francs/m3 pour l'apport du schiste) ; L'expert a approuvé le raisonnement et la méthode de calcul de la [société Delbrassinne] dans cette note, qui correspondent selon lui assez bien à la réalité matérielle de la réalisation des apports supplémentaires (p. 5 et 6 des préliminaires, et 7/2 du rapport définitif) ; L'expert ira même jusqu'à corriger très légèrement ce montant unitaire pour le rendre encore plus réaliste, et le portera à la somme de 154,63 francs/m3, dans un calcul très précis effectué par ses soins (annexe 1 des préliminaires) : cette démarche de l'expert confirme encore le réalisme des chiffres avancés par la [société Delbrassinne] ; La seule raison pour laquelle l'expert ne retiendra finalement pas ce prix unitaire tient au fait qu'il s'est résolument référé aux deux critères restrictifs indiqués précédemment, qui l'ont conduit à suivre une autre méthode de calcul que celui du prix de revient réel, alors que ces critères ne devaient à l'évidence pas être retenus ; Ces réserves de l'expert étant, comme nous l'avons démontré ci-dessus, sans le moindre fondement juridique, la cour [d'appel] pourra donc valablement retenir le prix unitaire de 154,63 francs/m3 que l'expert avait lui-même calculé, avant de le rejeter pour des motifs illicites ». L'arrêt se borne à adopter la méthode de calcul retenue par l'expert sans répondre aux critiques circonstanciées qui étaient développées par la société Delbrassinne à l'encontre du rapport d'expertise et de la méthode de calcul adoptée par l'expert. A défaut de répondre à ces conclusions, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche L'article 42, § 6, du cahier général des charges prévoit que, « lorsque, indépendamment de toute modification apportée au marché par le pouvoir adjudicateur, les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, chacune des parties peut demander la révision des prix unitaires et des délais initiaux ». Cette révision, sous peine de ne pas atteindre le but fixé par la disposition précitée, à savoir l'indemnisation complète de l'entrepreneur du surcoût généré en raison de la mauvaise estimation par le maître de l'ouvrage des quantités présumées, doit évidemment être réalisée sur la base, non des prix indiqués lors de la soumission, mais du prix de revient réel exposé par l'entrepreneur pour la mise en oeuvre des quantités réellement exécutées. La doctrine et la jurisprudence citées en conclusions par la société Delbrassinne vont clairement en ce sens (voy. en particulier M-A. Flamme, P. Mathei et P. Flamme, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, 6e éd., p. 704 et suiv.). L'arrêt s'en écarte pour deux raisons, reprises d'ailleurs du rapport d'expertise, qui sont dénuées de toute justification. Certes, l'entrepreneur soumissionnaire tient normalement compte, lorsqu'il calcule son offre, d'une marge d'erreur. C'est précisément la raison pour laquelle l'article 42, § 6, fixe des marges minimum conditionnant le droit de l'entrepreneur soumissionnaire de demander une révision de prix. Lorsque ces marges sont atteintes, il n'y a aucune raison de ne pas allouer à l'entrepreneur une révision de prix tenant compte du prix de revient réel. Par ailleurs, comme la société Delbrassinne le soutenait dans les conclusions reproduites au moyen, le fait de tenir compte du prix de revient réel et non du prix repris dans la soumission n'a pas pour effet de rompre le principe d'égalité des soumissionnaires puisqu'il s'agit ici, non de calculer le prix de la soumission pour déterminer l'offre la plus avantageuse, mais de permettre l'indemnisation en cours d'exécution de l'entrepreneur choisi lorsque les conditions d'application de l'article 42, § 6, sont remplies. L'arrêt, en refusant l'octroi à la société Delbrassinne d'une indemnisation calculée sur le prix de revient réel des quantités mises en œuvre, n'est par conséquent pas légalement motivé et viole l'article 42, § 6, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que l'exploit de signification-commandement donné à la requête des demandeurs et tendant à l'exécution de l'arrêt vaut acquiescement tacite à celui-ci : Il apparaît des termes de l'exploit que la signification-commandement a été adressée à la défenderesse sans aucune reconnaissance préjudiciable et « sans préjudice à tous autres dus, droits, actions, intérêts et frais de mise à exécution, et sous déduction de toutes sommes valablement payées à valoir ». Ces mentions, qui sont opposables à la défenderesse, excluent que les demandeurs aient acquiescé à l'arrêt. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Quant à la seconde branche : L'article 42, § 6, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dispose, en son premier alinéa, que lorsque, indépendamment de toute modification apportée par l'administration à l'entreprise, les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, chacune des parties peut réclamer la révision des prix et des délais initiaux. Cette disposition n'exclut pas que la révision des prix puisse résulter d'un calcul conforme au prix de revient réel ou de l'application d'une méthode fondée sur des prix unitaires de soumission évalués postérieurement à la rédaction de l'offre. L'arrêt qui, par les motifs reproduits au moyen, écarte ces critères de révision des prix, viole l'article 42, §
- Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090402.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div