id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090406.2 No Rôle: C.08.0444.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 232 - dernière vue 2026-07-02 23:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Pour que l'identité du responsable puisse être immédiatement constatée il n'est pas requis que sa responsabilité soit dès ce moment établie. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Durée - Dispositions générales Mots libres: Communautés et Régions - Loi sur la comptabilité de l'Etat - Créance - Prescription - Délais - Point de départ - Identité du responsable Bases légales: Arrêté Royal - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Durée - Dispositions générales Mots libres: Créance - Pouvoirs publics - Communautés et Régions - Loi sur la comptabilité de l'Etat - Point de départ - Identité du responsable Bases légales: Arrêté Royal - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0444.F REGION WALLONNE , représentée par son gouvernement, en la personne du ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Kefer, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
- G. P.,
- A. L.,
- G. I., domiciliés à Blégny (Barchon), rue de Heuseux, 66, défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 avril 2008 par le tribunal de police de Liège, statuant en dernier ressort. Par ordonnance du 16 mars 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 ; - article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (en vigueur jusqu'à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, article 15) ; - articles 1384, alinéa 1er, et 2262bis, alinéa 2, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit que l'action des défendeurs, lancée le 15 février 2007, n'était pas prescrite et, par conséquent, condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 519,43 euros augmentée des intérêts et des dépens, représentant la moitié du dommage que feu J.G. avait subi à la suite de la chute de son cyclomoteur dans « un trou (de la chaussée) rempli d'eau et dissimulé à la vue », aux motifs que : « La [demanderesse] invoque la prescription de cinq ans prévue à l'article 2262bis du Code civil et à l'article 1er de la loi du 6 février 1971 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces. L'article 2262bis du Code civil dispose que ‘toute action en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable'. L'article 1er de la loi du 6 février n'est plus d'application depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 coordonnant les lois sur la comptabilité de l'Etat. [...] Est donc applicable en l'espèce, l'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat qui dispose que : ‘Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : 1° Les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées'. La [demanderesse] conclut qu'en l'espèce, la prescription était acquise au 31 décembre
- Elle invoque pour asseoir son affirmation l'arrêt de la Cour d'arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle) du 21 mai 2001 suivant lequel cette cour ‘a décidé que la question de l'identification de l'autorité responsable ne peut remettre en cause la validité de la prescription quinquennale spéciale instituée par l'article 1er de la loi du 16 février 1970'. Le dispositif de l'arrêt est toutefois libellé comme suit : ‘L'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prévoit un délai de prescription quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics lorsque le préjudice et l'identité du responsable peuvent être immédiatement constatés'. La [demanderesse] ne semble pas avoir fait une lecture correcte de l'arrêt. Le tribunal tient en outre à reproduire le dispositif de l'arrêt de cette même cour prononcé le 20 juin 2007 : ‘1) L'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un délai de prescription quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extracontractuelle de l'Etat fédéral, des communautés et des régions, à compter du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née. 2) La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle prévoit un délai de prescription quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extracontractuelle de l'Etat fédéral, des communautés et des régions lorsque le préjudice et l'identité du responsable ne peuvent être établis que postérieurement à ce délai'. [...] Au reçu de la réponse de la commune de Blégny du 15 avril 2002 lui signifiant que, l'accident s'étant produit sur une route régionale, elle n'en était pas la gardienne, le conseil des [défendeurs] s'est adressé le 24 mai 2002 au ministère de l'Equipement et des Travaux. Celui-ci a mis le dossier à l'instruction et ce n'est que le 15 avril 2003 qu'il a signifié que, selon les renseignements en sa possession, le nid de poule est situé sur la voirie communale. Le 23 avril 2003, le conseil des [défendeurs] s'étonnait de cette prise de position. En réponse, la commune de Blégny, le 29 avril 2003, réitérait sa position initiale. Le 22 juillet 2003, contact est à nouveau pris avec les deux institutions publiques. Le 4 août 2003, la commune de Blégny signale qu'elle transmet le dossier à sa compagnie d'assurances 'P&V Assurances' et, le 21 août 2003, la [demanderesse] informe que 'le dossier est toujours à l'instruction ... Nous sommes toujours dans l'attente de précisions de la direction des routes concernée quant à la qualité de la voirie'. Le 4 septembre 2003, celle-ci accepte de comparaître volontairement devant le tribunal compétent et chargera un premier conseil en septembre 2003 et un deuxième en mai
- Il est établi qu'en se rejetant la qualité de gardienne de la chaussée, la commune de Blégny et la [demanderesse] n'ont pas permis aux [défendeurs] d'identifier le responsable du mauvais entretien de la chaussée. Le fait qu'au dossier répressif, les agents verbalisants notent que, ‘renseignements pris, il appert que la rue Thier du Ry est une route provinciale et que c'est le ministère de l'Equipement et des Transports qui en est responsable' est sans relevance, les tergiversations de la commune de Blégny et de la [demanderesse] établissant que la situation n'était pas aussi claire qu'il y paraissait ». Ainsi, le jugement attaqué considère que, puisque la demanderesse et la commune de Blégny se sont longuement rejeté la responsabilité de l'accident, les défendeurs se sont trouvés dans l'impossibilité d'identifier le responsable. Griefs En vertu de l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, loi qui était en vigueur au moment de la naissance du litige, les dispositions en matière de comptabilité de l'Etat et notamment l'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat sont applicables aux créances à charge des communautés et des régions. Le jugement attaqué observe que la prescription quinquennale instituée par les articles 2262bis du Code civil et 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat ne commence à courir qu'à partir du moment où le préjudice et l'identité du responsable peuvent être constatés ou, pour reprendre les termes de l'article 2262bis, alinéa 2, « à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable ». En l'espèce, il n'est pas contesté que le préjudice a pu être constaté dès le jour de l'accident, le 30 juillet 2000, ou en tout cas dans un temps très proche. L'identité du responsable pouvait, elle aussi, être connue dès le jour de l'accident et, en tout cas, dès le 3 août 2000, jour où les verbalisants ont demandé à la commune de reboucher le trou dans lequel le cyclomotoriste, J.G., avait chuté, après avoir constaté dans leur procès-verbal que la rue Thier du Ry serait une route provinciale. A suivre le jugement, la prescription n'a jamais commencé à courir, même pas le 4 septembre 2003, lorsque la demanderesse a « accepté de comparaître volontairement devant le tribunal compétent », car elle n'a cessé de contester sa responsabilité. Identifier le responsable, connaître l'identité du responsable, ne signifie pas établir qui est responsable. C'est le juge qui pourra et devra en définitive déterminer qui est responsable. On ne conçoit pas que, lorsque, comme en l'espèce, les deux protagonistes d'un accident se rejettent la responsabilité, la prescription de l'action en réparation du dommage causé par cet accident ne commence à courir qu'à partir du jour où l'on a pu établir qui était responsable. Il s'ensuit que la décision suivant laquelle l'action des défendeurs, lancée le 15 février 2007, près de sept ans après l'accident, n'est pas prescrite au motif qu'en se rejetant pendant plus de trois ans la qualité de gardienne de la chaussée, la demanderesse et la commune de Blégny n'ont pas permis aux défendeurs de « constater » l'identité du responsable du mauvais entretien de la chaussée n'est pas légalement justifiée (violation des dispositions légales visées en tête du moyen). III. La décision de la Cour Aux termes de l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 applicable aux communautés et aux régions, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées. Le jugement attaqué, qui tient cette disposition « pour applicable en principe en l'espèce », considère que son application suppose que le préjudice et l'identité du responsable puissent être immédiatement constatés. Pour que l'identité du responsable puisse être immédiatement constatée, il n'est pas requis que sa qualité de gardien de la chose soit dès ce moment établie. En décidant que l'action des défendeurs n'est pas prescrite au motif qu'en se rejetant la qualité de gardienne de la chaussée, la commune de Blégny et la demanderesse n'ont pas permis aux défendeurs d'identifier le responsable du mauvais entretien de la chaussée, le jugement attaqué viole l'article 100 des lois précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de police de Huy. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du six avril deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout Ch. Matray D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090406.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div