id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090406.4 No Rôle: S.08.0002.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-19 Consultations: 200 - dernière vue 2026-07-02 23:57 Version(s): Traduction NL Fiche L'obligation imposée à l'autorité d'avertir l'organisme assureur notamment en cas de refus, quel qu'en soit le motif, de prendre un cas en charge, est applicable aussi bien lorsque l'autorité est avertie de la survenance de l'accident que lorsqu'elle est informée de l'existence, après la reprise du travail, d'une nouvelle incapacité de travail que le travailleur attribue à l'accident
(1).
(1)Comp. art. 63, § 2, L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et Cass., 14 décembre 1981, RG 6378, Pas., 1982, p.
- Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application Mots libres: Incapacité - Reprise du travail - Nouvelle incapacité - Autorité désignée par le Roi - Refus de prise en charge - Avertissement de l'organisme assureur - Obligation Bases légales: Loi - 03-07-1967 - Art. 2bis, al. 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.08.0002.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Bruxelles, chaussée de Haecht, 579, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE D'ANS, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Ans, esplanade de l'Hôtel communal, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 11, où il est fait élection de domicile. I.La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2007 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II.Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 2bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles du secteur public, introduit dans cette loi par la loi du 19 octobre
- Décision et motifs critiqués L'arrêt déboute la demanderesse de son action en remboursement des indemnités d'incapacité payées au sieur Timmermans du 10 décembre 2001 au 10 avril 2002, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement pour les motifs que : « L'article 2bis de la loi du 3 juillet 1967 transpose, dans le secteur public, le prescrit de l'article 63 de la loi du 10 avril
- Toutefois, cette transposition n'est que partielle. Ainsi, l'article 2bis ne prévoit pas, comme l'article 63, l'intervention du Fonds des accidents du travail, ce qui est d'ailleurs normal. Il ne prévoit pas non plus le cas de la modification du pourcentage d'incapacité attribué à la victime de l'accident. Cela étant, la présente cause soulève plus particulièrement la question de savoir si l'article 2bis s'applique, non seulement dans l'hypothèse où le travailleur déclare un accident du travail, mais aussi dans l'hypothèse, visée par l'article 63 selon la Cour de cassation, où le travailleur déclare une rechute en incapacité temporaire de travail consécutive à l'accident. La (défenderesse) soutient que non ; (la demanderesse) prétend que oui. Il faut constater d'emblée que les travaux parlementaires invoqués par les parties ne sont d'aucun secours pour contribuer à la réponse : la défenderesse cite un extrait des travaux préparatoires de la loi originaire du 3 juillet 1967, alors que l'article 2bis a été inséré plus de trente et un ans plus tard par une loi du 19 octobre 1998 ; quant à l'extrait des travaux préparatoires de cette dernière loi, dont se prévaut (la demanderesse), il concerne le rapprochement, au sein du secteur public, des situations respectives du personnel contractuel et du personnel statutaire, et non pas le rapprochement entre la situation des travailleurs du secteur public et celle des travailleurs du secteur privé. Ceci précisé, la position de (la défenderesse) est confortée par la simple lecture de l'article 2bis, spécialement son alinéa 1er. Cette disposition indique à l'évidence que c'est dans l'hypothèse où elle a reçu la déclaration d'accident du travail que l'autorité compétente, si elle refuse de prendre le cas en charge ou si elle estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, doit en prévenir la mutuelle dans les trente jours de la réception de la déclaration de la victime. Le texte est sans ambiguïté et, comme le souligne la (défenderesse), il ne saurait dès lors être interprété. Néanmoins, (la demanderesse) argumente que l'article 2bis devrait être interprété de la même manière que la Cour de cassation, en son arrêt précité du 14 décembre 1981, a interprété l'article 63, en ce sens que celui-ci est applicable, non seulement ‘lorsque l'assureur-loi est averti de la survenance de l'accident', mais aussi ‘lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient après la reprise du travail'. Cependant, (la demanderesse) ne peut être approuvée ni suivie dans son raisonnement. C'est qu'elle ne semble pas avoir été attentive au motif subséquent énoncé par la haute juridiction : ‘Qu'en effet, le paragraphe 2 ne prévoit pas seulement le cas repris au paragraphe 1er, mais impose à l'assureur d'avertir la mutuelle lorsqu'il refuse de prendre le cas en charge pour un autre motif'. Il s'ensuit que, selon la Cour de cassation, l'article 63, § 1er, alinéa 1er, ne vise que l'hypothèse où l'assureur est averti de la survenance de l'accident, c'est-à-dire reçoit la déclaration de l'accident; en revanche, c'est l'article 63, § 2, alinéa 1er, qui vise en outre l'hypothèse où une nouvelle incapacité de travail survient après la reprise du travail, dès lors qu'il commence par ces mots : 'Dans le cas prévu au paragraphe 1er, ainsi que lorsque l'entreprise d'assurances refuse de prendre le cas en charge, (...)'. Or, il se trouve que l'article 2bis, alinéa 1er, reprend littéralement le cas prévu par l'article 63, § 1er, alinéa 1er, cependant qu'il ne reprend pas le cas ajouté par les mots qui commencent l'article 63, § 2, alinéa 1er. Il s'impose donc de constater que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par (la demanderesse), loin de servir sa thèse, conduit plutôt à confirmer la signification claire de l'article 2bis, telle que rappelée plus haut. En conséquence, l'article 2bis n'étant pas applicable en la présente espèce, la réclamation originaire de (la demanderesse) n'était pas fondée. Partant, l'appel principal de la (défenderesse) est, quant à lui, fondé ». Griefs En vertu de l'article 2bis de la loi du 3 juillet 1967, l'autorité désignée par le Roi pour recevoir les déclarations d'accident qui refuse d'indemniser un membre du personnel n'ayant pas la qualité d'agent définitif pour une rechute en incapacité temporaire totale déclarée au service compétent comme étant en relation avec l'accident, doit prévenir l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Cette notification doit être effectuée dans les trente jours de la déclaration de rechute adressée par la victime au service compétent. Accompagnée de la copie de la déclaration d'accident, elle est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur. Lorsque l'autorité omet d'avertir l'organisme assureur dans le délai de [trente] jours, elle doit les indemnités d'incapacité de travail prévues par la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au membre du personnel qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. L'organisme assureur paie lesdites indemnités à la victime et les récupère directement auprès de l'autorité. L'arrêt attaqué constate que le sieur Timmermans, ouvrier communal occupant une fonction contractuelle pour compte de la défenderesse, a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2000, que « le 10 décembre 2001, il a interrompu ses activités (et) remis au service compétent de la (défenderesse) un certificat médical de rechute en incapacité temporaire totale de travail imputable selon lui à cet accident », que la demanderesse a versé au sieur Timmermans les indemnités d'incapacité pour la période du 10 décembre 2001 au 10 avril 2002 ; il admet implicitement mais certainement que le service compétent de la défenderesse n'a pas informé la demanderesse de son refus d'indemniser le sieur Timmermans pour la rechute en incapacité temporaire totale dans les trente jours de la réception de la déclaration de rechute de la victime, ce qui n'était pas contesté. En décidant que l'article 2bis de la loi du 3 juillet 1967 ne s'applique que dans l'hypothèse où le travailleur déclare un accident du travail et non dans l'hypothèse où le travailleur déclare une rechute en incapacité temporaire totale consécutive à l'accident, l'arrêt viole cette disposition légale. III.La décision de la Cour Aux termes de l'article 2bis, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, lorsque l'autorité désignée par le Roi pour recevoir les déclarations d'accident refuse de prendre en charge le cas d'un membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, ou qu'elle estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident de ce membre du personnel, elle prévient, dans les trente jours de la réception de la déclaration, la victime ou son ayant droit et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Cette disposition, qui impose à l'autorité d'avertir l'organisme assureur notamment en cas de refus, quel qu'en soit le motif, de prendre un cas en charge, est applicable aussi bien lorsque l'autorité est avertie de la survenance de l'accident que lorsqu'elle est informée de l'existence, après la reprise du travail, d'une nouvelle incapacité de travail que le travailleur attribue à l'accident. Partant, l'arrêt, qui décide que la demande de la demanderesse d'obtenir de la défenderesse le remboursement des indemnités versées au membre du personnel n'est pas fondée, au motif que la défenderesse n'a l'obligation d'avertir l'organisme assureur que dans « l'hypothèse où elle reç[oit] la déclaration d'accident du travail », viole l'article 2bis précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du six avril deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet A. Simon M. Regout Ch. Matray D. Plas P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090406.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div