id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.1 No Rôle: P.09.0115.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-16 Consultations: 205 - dernière vue 2026-07-02 23:54 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Si l'article 28 de la loi de défense sociale exige qu'une demande d'internement ne puisse être examinée par une juridiction qu'à l'égard de personnes assistées d'un avocat, ni les articles 488bis-A à K du Code civil, ni les articles 29 et 30 de la loi précitée, ni aucune autre disposition légale ne prévoient qu'il ne peut être statué sur une telle demande qu'en présence de l'administrateur provisoire de l'inculpé, lorsque celui-ci en est préalablement pourvu. Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Internement Mots libres: Juridiction d'instruction - Règlement de la procédure - Réquisitions tendant à l'internement - Comparution à l'audience - Assistance d'un avocat - Obligation - Présence de l'administrateur provisoire de l'inculpé - Obligation Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Internement Mots libres: Juridiction d'instruction - Règlement de la procédure - Réquisitions tendant à l'internement - Comparution à l'audience - Assistance d'un avocat - Obligation - Présence de l'administrateur provisoire de l'inculpé - Obligation Fiche 3 Aucune disposition légale n'impose qu'une décision pénale mentionne le domicile des parties; il suffit qu'elle désigne celles-ci de manière à déterminer les personnes auxquelles elle s'applique
(1).
(1)Cass., 28 septembre 1988, RG 6682, Pas., 1989, n°
- Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Internement Mots libres: Désignation des parties - Indication du domicile - Obligation Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 2846 N° P.09.0115.F. B. B., . inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Paul Docquir, avocat au barreau de Bruxelles, contre D.J.-T., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 6 janvier 2009, le demandeur a déposé au greffe de la Cour un dossier de « dénonciation ». Il a déposé des pièces au greffe les 17, 19, 20 et 24 mars 2009, 7 et 8 avril
- Le demandeur n'ayant pas fait choix d'un avocat en vue de l'audience du 18 mars 2009, un conseil lui a été désigné d'office par ordonnance du 24 mars
- A l'audience du 8 avril 2009, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard aux pièces déposées en dehors du délai légal. La Cour est sans compétence pour recevoir une plainte ou une dénonciation. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision d'internement : Sur le premier moyen : Aucune disposition légale n'impose qu'une décision pénale mentionne le domicile des parties. Il suffit qu'elle désigne celles-ci de manière à déterminer les personnes auxquelles elle s'applique. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Si l'article 28 de la loi de défense sociale exige qu'une demande d'internement ne puisse être examinée par une juridiction qu'à l'égard de personnes assistées d'un avocat, ni les articles 488bis-A à K du Code civil et particulièrement l'article 488bis-F, § 3, dont le moyen invoque la violation, ni les articles 29 et 30 de la loi précitée, ni aucune autre disposition légale ne prévoient qu'il ne peut être statué sur une telle demande qu'en présence de l'administrateur provisoire de l'inculpé, lorsque celui-ci en est préalablement pourvu. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile, à savoir :
- celle qui statue sur le principe d'une responsabilité : Le demandeur n'invoque aucun moyen spécial.
- celle qui statue sur l'étendue du dommage : Par confirmation de l'ordonnance dont appel, l'arrêt alloue au défendeur une indemnité provisionnelle et, par dispositions propres, il sursoit à statuer quant au fondement de l'appel incident et renvoie les suites de la cause à une audience ultérieure sans fixer de date. Pareille décision n'est pas définitive, au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du huit avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div