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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3 No Rôle: P.08.1907.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-16 Consultations: 740 - dernière vue 2026-07-02 23:55 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090408.3 Fiche 1 La force majeure justifiant la recevabilité d'un appel formé après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Forme et délai appel principal Mots libres: Recevabilité - Expiration du délai légal - Force majeure Fiche 2 Le juge apprécie souverainement si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure, la Cour contrôlant si, des circonstances retenues par lui, il a pu légalement déduire ou non l'existence de la force majeure
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Forme et délai appel principal Mots libres: Recevabilité - Expiration du délai légal - Force majeure - Appréciation en fait - Contrôle par la Cour Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Forme et délai appel principal Mots libres: Recevabilité - Expiration du délai légal - Force majeure Recevabilité - Expiration du délai légal - Force majeure - Appréciation en fait - Contrôle par la Cour Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 7866 N° P.08.1907.F
  1. F.R., D., J., J., G., .
  2. P. A., G., J., . prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Raoul Neuroth, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 novembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 24 mars 2009, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 8 avril 2009, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen soutient qu'en méconnaissance de la notion de force majeure, l'arrêt déclare irrecevable, en raison de sa tardiveté, l'appel des demandeurs formé le 8 janvier 2004 contre le jugement prononcé contradictoirement le 4 novembre
  3. Il fait valoir en substance que la date de la prononciation du jugement entrepris, fixée au 10 juin 2003, a été reportée à sept reprises, que le conseil des demandeurs a été souffrant pendant cette période et qu'il apparaît d'une attestation déposée devant la cour d'appel qu'à l'occasion d'un contact téléphonique avec la secrétaire de ce conseil, un membre du greffe du tribunal correctionnel de Verviers lui a indiqué qu'il l'avertirait dès que le jugement serait prononcé, mais sans toutefois donner cet avertissement. La force majeure justifiant la recevabilité d'un appel formé après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer. Le juge apprécie souverainement si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure, la Cour contrôlant si, des circonstances retenues par lui, il a pu légalement déduire ou non l'existence de la force majeure. En l'espèce, l'arrêt relève - qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que les demandeurs auraient été induits en erreur par des renseignements inexacts émanant du greffe ; - que l'erreur ou la négligence de l'avocat ne constitue pas un cas de force majeure pour son client ; - que l'engagement « singulier » prêté au greffe par la secrétaire de l'avocat des demandeurs n'est pas établie par l'attestation tardive et unilatérale qu'elle dépose ; - que les reports successifs du prononcé n'empêchaient pas la réitération de la demande de renseignement ; - que la passivité de la secrétaire n'a pu abolir le devoir de vigilance de l'avocat. Ainsi, les juges d'appel ont pu légalement considérer que les circonstances invoquées par les demandeurs n'étaient pas constitutives de force majeure. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du huit avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090408.3 cité par: ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181206.25 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120113.2 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171011.7 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180321.11 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190208.3 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190904.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191118.3F.1 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210122.1N.33 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.5 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220920.2N.2 ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100906.4 ECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20200414.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211221.2N.10 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220208.2N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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