id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090414.2 No Rôle: C.08.0311.F Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-05-26 Consultations: 258 - dernière vue 2026-07-02 23:54 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Une tierce opposition dirigée contre une décision d'admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes doit être formée par citation donnée à toutes les parties présentes devant le juge qui a rendu cette décision, à savoir le débiteur requérant et les éventuelles parties requérantes, outre le médiateur de dettes désigné par cette décision. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Dispositions communes Mots libres: Règlement collectif de dettes - Admissibilité - Décision - Tierce opposition - Citation - Parties Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/16 et 1125, al. 1er Fiche 2 La décision, qui sur tierce opposition annule une décision d'admissibilité d'un débiteur au règlement collectif de ses dettes, doit prononcer cette annulation à l'égard de toutes les parties à la cause et cette décision s'impose à tous les créanciers du débiteur. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Dispositions communes Mots libres: Règlement collectif de dettes - Admissibilité - Décision - Annulation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1130, al. 2 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0311.F
- G. L. et
- O. F., demandeurs en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 10 juillet 2008 (n° G.08.0111.F), représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre CENTEA, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Mechelsesteenweg, 180, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, en présence de D. J.-L., agissant en qualité de médiateur de dettes, dont le cabinet est établi à Nivelles, avenue du Centenaire, 4, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 avril 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 31, 1122, 1125, 1130, alinéa 2, 1675/2, alinéa 1er, 1675/6, §§ 1er et 2, 1675/9, § 1er, 2°, et 1675/16 du Code judiciaire, cette dernière disposition telle qu'elle est applicable depuis l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2005, de la loi du 13 décembre 2005 et, pour autant que de besoin, telle qu'elle était applicable avant cette loi. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide que la tierce opposition originaire est recevable et fondée. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Il résulte de l'article 1675/16 du Code judiciaire qu'à l'exception de la décision d'admissibilité toutes les décisions prises par le juge des saisies en matière de règlement collectif de dettes sont réputées contradictoires puisque la tierce opposition est exclue. La procédure actuelle concerne précisément un jugement sur tierce opposition contre une décision d'admissibilité. La loi sur le règlement collectif de dettes ne prévoit aucune dérogation à l'article 1125 du Code judiciaire qui dispose que la tierce opposition est dirigée contre les parties à la cause dans le cadre de la procédure unilatérale. La circonstance que la procédure en règlement collectif de dettes concerne tous les créanciers des [demandeurs] ne leur confère pas le statut de partie à la cause dans le cadre de la procédure sur tierce opposition à l'encontre d'une décision sur requête unilatérale s'ils ne sont pas intervenus dans cette procédure initiale. Il s'ensuit que, eu égard à l'absence de parties ayant formé une intervention volontaire au cours de la phase unilatérale, [la défenderesse] a régulièrement introduit la procédure sur tierce opposition en citant les [demandeurs] et le médiateur désigné par le juge des saisies ». Griefs Première branche L'article 1122 du Code judiciaire dispose : « Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils. Néanmoins, le recours n'est ouvert : 1° aux ayants cause universels ou à titre universel, que s'ils font reconnaître le droit propre qu'ils invoquent ; 2° aux ayants cause à titre particulier, qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils ont acquis leur droit avant la date de la décision ; 3° aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance ; 4° aux personnes représentées, qu'en cas de fraude de leur représentant légal, judiciaire ou conventionnel. Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée ». L'article 1125 de ce code dispose : « La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée. Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise ». L'article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Toute personne physique qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes ». L'article 1675/6, §§ 1er et 2, de ce code dispose : « § 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée. §
- Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire ». L'article 1675/9, § 1er, 2°, du Code judiciaire dispose : « Dans les trois jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête, un formulaire de déclaration de créance, le texte du paragraphe 2 du présent article ainsi que le texte de l'article ». Cette notification a pour effet de rendre l'ordonnance contradictoire à l'égard des créanciers. L'article 1675/16 de ce code, avant l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2005, de la loi du 13 décembre 2005, disposait : « Les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire. Elles sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution. Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition ». L'article 1675/16 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par cette loi, dispose : « Les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire. Elles sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution. Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. La notification des décisions visées à l'alinéa 1er vaut signification ». La tierce opposition est formée à titre principal par citation donnée à toutes les parties à la décision attaquée. Il résulte des dispositions légales précitées que le créancier qui forme une tierce opposition contre la décision d'admissibilité à la procédure de règlement collectif doit mettre à la cause toutes personnes parties à l'ordonnance car celle-ci est contradictoire à leur égard de même que toutes personnes vis-à-vis de qui l'ordonnance est devenue contradictoire par sa notification. Il n'est pas contesté que la décision relative à l'admissibilité a été notifiée aux autres créanciers des demandeurs conformément à l'article 1675/9, § 1er, 2°, du Code judiciaire et que ces créanciers n'ont pas été mis à la cause par la défenderesse. Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont en conséquence exposé que la tierce opposition originaire n'était pas recevable. L'arrêt attaqué, en ce qu'il considère que « la circonstance que la procédure en règlement collectif de dettes concerne tous les créanciers des [demandeurs] ne leur confère pas le statut de partie à la cause dans le cadre de la procédure sur tierce opposition à l'encontre d'une décision sur requête unilatérale s'ils ne sont pas intervenus dans cette procédure initiale » et qu'il « s'ensuit que, eu égard à l'absence de parties ayant formé une intervention volontaire au cours de la phase unilatérale, [la défenderesse] a régulièrement introduit la procédure sur tierce opposition en citant les [demandeurs] et le médiateur désigné par le juge des saisies », viole les articles 1122, 1125, 1675/2, alinéa 1er, 1675/6, §§ 1er et 2, 1675/9, § 1er, 2°, et 1675/16 du Code judiciaire, cette dernière disposition telle qu'elle est applicable depuis l'entrée en vigueur le 31 décembre 2005, de la loi du 13 décembre 2005 et, pour autant que de besoin, telle qu'elle était applicable avant cette loi. Seconde branche Conformément à l'article 31 du Code judiciaire, le litige est indivisible, au sens notamment de l'article 1084 de ce code, lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. L'article 1130 du Code judiciaire dispose : « La juridiction qui accueille le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement. L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation ». La tierce opposition à la décision d'admissibilité en vue du règlement collectif de dettes constitue un litige indivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire et doit, par application de l'article 1130, alinéa 2, de ce code, être dirigée contre toutes les parties à la cause et contre toute personne vis-à-vis de qui l'ordonnance est devenue contradictoire par sa notification, notamment les créanciers. L'arrêt attaqué, en ce qu'il considère que, « eu égard à l'absence de parties ayant formé une intervention volontaire au cours de la phase unilatérale, [la défenderesse] a régulièrement introduit la procédure sur tierce opposition en citant les [demandeurs] et le médiateur désigné par le juge des saisies », alors que la décision d'admissibilité avait été notifiée aux créanciers et que le litige était indivisible, viole l'ensemble des dispositions légales visées au moyen. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de sa tardiveté : La défenderesse soutient que le pourvoi, qui lui a été signifié le 11 juillet 2008 alors que la requête en cassation a été déposée au greffe de la Cour le 15 juillet 2008, a été formé en dehors du délai légal de trois mois au motif que l'arrêt attaqué a été notifié aux demandeurs par un pli judiciaire du 8 avril 2008, qui « fut présenté aux demandeurs à la Commission européenne le 10 avril 2008, où il fut signé pour réception ‘par Daniel van Herent' ». En vertu de l'article 46, § 2, du Code judiciaire, lorsque le greffier procède à une notification dans les cas prévus par la loi, le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et 39 de ce code. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs ont, au cours de la procédure, été domiciliés, comme le mentionne l'arrêt attaqué, à R., 29, avenue B. R. Dès lors qu'il n'est pas établi, et pas même soutenu, par la défenderesse, que les demandeurs ont élu domicile à la Commission européenne, la notification adressée aux demandeurs au siège de cette institution, et dont l'accusé de réception n'a pas été signé par eux, n'a pas fait courir le délai pour introduire un pourvoi en cassation. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 1675/16, alinéa 3, du Code judiciaire, la décision d'admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes est susceptible de tierce opposition. Aux termes de l'article 1125, alinéa 1er, du même code, la tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée. Il suit de cette disposition qu'une tierce opposition dirigée contre une décision d'admissibilité doit être formée par citation donnée à toutes les parties présentes devant le juge qui a rendu cette décision, à savoir le débiteur requérant et les éventuelles parties intervenantes, outre le médiateur de dettes désigné par cette décision pour poursuivre la procédure. Le moyen, qui soutient, en cette branche, que le créancier qui forme une tierce opposition contre la décision d'admissibilité doit mettre à la cause, outre les personnes précitées, « toutes personnes vis-à-vis de qui l'ordonnance est devenue contradictoire par sa notification », manque en droit. Quant à la seconde branche : Suivant l'article 1130, alinéa 2, du Code judiciaire, l'annulation d'une décision attaquée par la voie d'une tierce opposition a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec la décision d'annulation. En vertu de cette disposition, la décision, qui sur tierce opposition annule une décision d'admissibilité d'un débiteur au règlement collectif de ses dettes, doit prononcer cette annulation à l'égard de toutes les parties à la cause et cette décision s'impose à tous les créanciers du débiteur. Le moyen qui soutient, en cette branche, que la tierce opposition à une décision d'admissibilité, constituant un litige indivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire, doit en vertu de l'article 1130, alinéa 2, du même code être dirigée contre « toute personne vis-à-vis de qui l'ordonnance est devenue contradictoire par sa notification, notamment les créanciers », manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-quatre euros trente-six centimes en débet envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent quarante euros trente-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. J. Pigeolet M. Regout D. Plas A. Fettweis D. Batselé P. Mathieu Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090414.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div