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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090416.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090416.1 No Rôle: C.07.0071.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 239 - dernière vue 2026-07-02 23:53 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Une association de copropriétaires habilitée, conformément à l'article 577-5, § 3, du Code civil, à contracter avec des tiers en vue de l'administration et de la conservation de l'immeuble, peut avoir la qualité et l'intérêt requis pour former tierce opposition à une ordonnance imposant en référé, sur la requête unilatérale de certains copropriétaires, l'interruption de travaux relatifs aux parties communes de l'immeuble. Thésaurus Cassation: PROPRIETE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Copropriété - Droit groupes d'immeubles bâtis - Action en justice Mots libres: Copropriété - Référé - Requête unilatérale - Tierce opposition - Association de copropriétaires - Qualité et intérêt - Recevabilité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 577-5, § 3, et 577, 9, § 1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17, 18 et 1122 Thésaurus Cassation: TIERCE OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Copropriété - Droit groupes d'immeubles bâtis - Action en justice Mots libres: Recevabilité - Référé - Requête unilatérale - Association de copropriétaires - Qualité et intérêt Bases légales: ancien Code Civil - Art. 577-5, § 3, et 577, 9, § 1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17, 18 et 1122 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0071.F

  1. G. J. et
  2. F. M.-L., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DES RÉSIDENCES AMBOISE-BEAUFORT-CHAMBERY, établie à Namur, avenue de la Plante, 46, 47 et 47B, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2004 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens, libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 577-5, § 3, et 577-9, § 1er, alinéa 1er, du Code civil ; - articles 17, 18 et 1122 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, confirmant la décision entreprise, déclare l'action de la défenderesse recevable par tous ses motifs tenus pour ici intégralement reproduits et, spécialement, par les motifs que la défenderesse « bénéficie de la personnalité juridique en vertu de l'article 577-5 du Code civil et justifie d'un intérêt à agir conformément aux articles 17 et 18 du Code judiciaire dès lors que sa tierce opposition avait pour but le respect de ses biens patrimoniaux, à savoir l'entretien des murs des halls et dégagements du rez-de-chaussée des immeubles, et que l'arrêt des travaux de peinture ordonné par ordonnance suite à une requête unilatérale pouvait lui porter préjudice ». Griefs En vertu de l'article 577-9, § 1er, du Code civil, l'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il s'agit d'un corollaire du bénéfice de la personnalité juridique reconnue à l'association par l'article 577-5 du même code. La recevabilité d'une action intentée par une association de copropriétaires est subordonnée au respect des exigences de qualité et d'intérêt des articles 17 et 18 du Code judiciaire. La qualité de l'association à agir en justice est limitée, d'une part, par son objet, défini par l'article 577-5, § 3, du Code civil comme l'administration et la conservation de l'immeuble, d'autre part, par son patrimoine, qui ne se compose, selon la disposition précitée, que des meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet. L'association des copropriétaires n'a dès lors pas qualité pour agir en justice dans les litiges concernant les parties communes de l'immeuble dont elle n'est pas propriétaire. Sous l'angle de l'intérêt, s'agissant d'une personne morale, l'association des copropriétaires ne peut agir en justice que pour demander la réparation des atteintes portées à ses droits subjectifs ou à ses intérêts de nature patrimoniale ou morale et ne peut agir pour assurer la réalisation de son objet social. En outre, en vertu de l'article 1122 du Code judiciaire, toute personne qui n'a pas été partie à une cause peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits. Le tiers opposant doit justifier d'un droit lésé ou mis en péril par la décision attaquée, en application de l'article 17 du Code judiciaire. L'arrêt, qui considère que la défenderesse justifiait d'un intérêt à agir conformément aux articles 17 et 18 du Code judiciaire « dès lors que sa tierce opposition avait pour but le respect de ses biens patrimoniaux, à savoir l'entretien des murs des halls et dégagements du rez-de-chaussée des immeubles et que l'arrêt des travaux de peinture ordonné par ordonnance suite à une requête unilatérale pouvait lui porter préjudice », viole les articles 577-5, § 3, et 577-9, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que les articles 17, 18 et 1122 du Code judiciaire. Second moyen Dispositions légales violées - articles 577-2, § 9, alinéa 3, et 1382 du Code civil ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif à l'abus de droit. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, confirmant la décision entreprise, qualifie de téméraire et vexatoire la procédure d'extrême urgence introduite par requête unilatérale par les demandeurs et confirme dès lors l'allocation de dommages et intérêts à la défenderesse par tous ses motifs tenus pour ici intégralement reproduits et, spécialement, par les motifs « que l'allocation de dommages et intérêts à la (défenderesse) est fondée, comme l'a décidé la décision dont appel ; que la décision de l'assemblée générale d'introduire un recours en tierce opposition autorisait la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ». Griefs Première branche L'abus du droit d'agir en justice est sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts. Le juge doit toutefois vérifier si la procédure a été introduite dans des conditions qui révèlent la faute lourde ou la mauvaise foi. La partie qui invoque le caractère abusif d'une initiative procédurale de son adversaire doit établir, conformément à l'article 1382 du Code civil et au principe général de l'abus de droit qui s'en déduit, non seulement la faute commise mais également le préjudice qu'elle lui a causé. Les demandeurs reprochaient à l'ordonnance entreprise de ne pas préciser le préjudice qu'aurait subi la défenderesse en raison de la procédure introduite par eux, à l'exception des frais de convocation d'une assemblée générale et des désagréments d'un nouveau procès. A cet égard, les demandeurs relevaient, d'une part, que les frais de convocation et de tenue de l'assemblée générale du 30 juin 1997 n'étaient pas uniquement la conséquence de la procédure introduite puisque, lors de cette assemblée, d'autres points avaient été abordés, et, d'autre part, que les frais de la convocation et de la tenue de cette assemblée générale de même que les frais d'un nouveau procès n'étaient pas à charge de l'association mais bien des copropriétaires. L'arrêt ne rencontre par aucune considération le moyen proposé par les demandeurs et déduit de l'absence de dommage dans le chef de la défenderesse ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche En vertu du principe général de l'abus de droit et de l'article 1382 du Code civil, des dommages et intérêts sanctionnant une procédure téméraire et vexatoire ne peuvent réparer qu'un dommage subi par la partie qui s'en prévaut. Il se déduit de l'article 577-2, § 9, alinéa 3, du Code civil que les frais de convocation aux assemblées générales comme les frais engendrés par une procédure dans laquelle l'association est partie constituent une charge de l'association et, partant, une charge commune supportée par les copropriétaires selon les règles de répartition prévues par les statuts. Si, par les motifs rappelés au moyen, l'arrêt s'approprie les motifs du premier juge et considère que la défenderesse « a déjà dans le présent litige subi un préjudice, en devant supporter les frais d'une convocation et de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et les désagréments d'un nouveau procès », il répare un dommage qui n'est pas subi par la défenderesse mais par les copropriétaires et il n'est, partant, pas légalement justifié (violation des articles 577-2, § 9, alinéa 3, et 1382 du Code civil et du principe général du droit de l'abus de droit). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 1122 du Code judiciaire et sous réserve des cas particuliers, étrangers à l'espèce, que cet article prévoit, toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, est recevable à former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits. L'article 1033 dudit code reconnaît expressément ce droit de recours à la personne qui n'est pas intervenue à la cause en la même qualité dans le cadre d'une procédure mue sur requête unilatérale. Il ne suit d'aucune des dispositions légales visées par le moyen qu'une association de copropriétaires, habilitée, conformément à l'article 577-5, § 3, du Code civil, à contracter avec des tiers en vue de l'administration et de la conservation de l'immeuble, ne peut avoir la qualité et l'intérêt requis pour former tierce opposition à une ordonnance imposant en référé, sur la requête unilatérale de certains copropriétaires, l'interruption de travaux relatifs aux parties communes de l'immeuble. L'arrêt, qui considère que l'arrêt des travaux de peinture des « halls et dégagements du rez-de-chaussée des immeubles », ordonné par ordonnance sur requête unilatérale, « pouvait [...] porter préjudice à la défenderesse », justifie légalement sa décision de déclarer recevable sa tierce opposition à cette ordonnance. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Par aucune considération l'arrêt ne répond aux conclusions des demandeurs qui contestaient d'une manière circonstanciée avoir causé un préjudice à la défenderesse en introduisant la procédure. L'arrêt ne motive, dès lors, pas régulièrement sa décision de condamner les demandeurs à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit fondée la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire formée par la défenderesse, et qu'il statue sur les dépens des parties ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne les demandeurs à la moitié des dépens ; réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-huit euros nonante centimes envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090416.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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