id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 avril 2009 No ECLI: ECL
Art. 1153, al.
3 Thésaurus Cassation: MISE EN DEMEURE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Moratoires Mots libres: Intérêts moratoires - Sommation antérieure à l'exigibilité - Contestation de l'existence de la dette Bases légales:
Art. 1153, al.
3 Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Moratoires Mots libres: Obligation consistant au paiement d'une certaine somme - Retard dans l'exécution - Intérêts moratoires - Condition - Sommation de payer - Sommation antérieure à l'exigibilité - Contestation de l'existence de la dette Bases légales:
Art. 1153, al.
3 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS MORATOIRES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Moratoires Mots libres: Condition - Sommation de payer - Sommation antérieure à l'exigibilité - Contestation de l'existence de la dette Thésaurus Cassation: MISE EN DEMEURE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Moratoires Mots libres: Intérêts moratoires - Sommation antérieure à l'exigibilité - Contestation de l'existence de la dette Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Moratoires Mots libres: Obligation consistant au paiement d'une certaine somme - Retard dans l'exécution - Intérêts moratoires - Condition - Sommation de payer - Sommation antérieure à l'exigibilité - Contestation de l'existence de la dette Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°C.07.0604.F HOPITAL DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, association sans but lucratif dont le siège est établi à Braine-l'Alleud, rue Wayez, 35, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre
- C. G. et
- P. J., domiciliés à Waterloo, avenue du Champ de Mai, 8 A/ 5, ayant fait élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Olivier Castiaux, établie à Nivelles, boulevard des Arbalétriers, 68, défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mars 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1146, 1147, 1153, spécialement alinéa 3, et 1155 du Code civil, ces deux dernières dispositions telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 138.916,31 euros augmentée des intérêts moratoires « à dater du 16 mai 1987 jusqu'au parfait paiement » sur la base des motifs suivants : « La correspondance entre les parties ne permettant pas de considérer que [l'hôpital demandeur] s'est reconnu débiteur des sommes réclamées [envers les défendeurs], même s'il leur reconnaissait le droit à une indexation, la demande est prescrite pour les sommes antérieures au 10 juin 1988, le courrier du 30 juin 1987 ne constituant pas un acte interruptif de prescription. La rente étant payée le 1er du mois, les indexations sont dès lors dues à dater du 1er juillet 1988, soit pendant six mois en
- Il est dû au total 5.603.870 francs belges ou 138.916,31 euros. Echéant sur une créance de sommes, les intérêts sont de nature moratoire, à dater de la mise en demeure du 16 mai
- Cette lettre contient l'expression claire et non équivoque de la volonté des [défendeurs] de voir exécuter l'obligation principale. Ils y réclament les modifications à la hausse avec effet rétroactif et intérêts de retard et annoncent l'intervention, sinon d'un syndicat, d'experts, juristes ou autres arbitres ». Griefs
- L'article 1153 du Code civil dispose ce qui suit : « Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ». L'article 1155 du Code civil dispose, quant à lui, spécialement en son alinéa 1er, que « les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la sommation ou de la convention ».
- Si aucune disposition légale n'interdit que la sommation de payer soit antérieure à l'exigibilité de la dette dont l'existence n'est pas contestée (cf. notamment : Cass., 25 février 1993, Pas., 1993, I, p. 210 ; Cass., 19 juin 1989, Pas., 1989, I, p. 1132), la cour d'appel n'a pu légalement en l'espèce, en considérant que « les indexations sont (...) dues à dater du 1er juillet 1988 », retenir l'existence d'une mise en demeure du 16 mai 1987 au sens notamment de l'article 1153 du Code civil, alors qu'elle constate que les parties adverses « sollicitent les fins de leur demande initiale (soit l'indexation de la rente), au débouté de laquelle [l'hôpital] conclut ». En effet, ce faisant, la cour [d'appel] a constaté que l'existence de la dette d'indexation était contestée par la demanderesse. Elle ne pouvait en conséquence retenir légalement l'existence d'une mise en demeure datée du 16 mai 1987 et faire courir les intérêts moratoires « à dater (de cette date) jusqu'au parfait paiement », puisqu'une telle mise en demeure est antérieure à l'exigibilité de la dette, autrement dit antérieure au 1er juillet
- Par ailleurs, en tout état de cause, les intérêts légaux n'étant dus qu'à partir de la date d'échéance de la somme en principal, la cour d'appel n'a pu, en constatant que « les indexations sont dès lors dues à dater du 1er juillet 1988 », faire courir les intérêts moratoires « à dater du 16 mai 1987 » sans violer les dispositions visées au moyen, qui imposent que la sommation ne produise ses effets qu'à partir de l'exigibilité de la dette. Il résulte de ces considérations que l'arrêt méconnaît, ce faisant, les dispositions visées au moyen. III. La décision de la Cour En vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, excepté dans le cas, étranger à l'espèce, où la loi les fait courir de plein droit, le droit aux intérêts moratoires suppose une sommation de payer. Aucune disposition légale n'interdit que cette sommation soit antérieure à l'exigibilité de la dette. En pareil cas, la sommation sortit ses effets dès l'exigibilité pour autant que la dette existe au moment où elle est faite. Cette règle n'est pas affectée par la circonstance que l'existence de la dette est contestée. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l'arrêt constate que la demande des défendeurs tendait au paiement des sommes représentant l'indexation, prévue par l'article 3 d'une convention du 26 novembre 1980, de la rente stipulée à leur profit par la demanderesse. Après avoir déclaré cette demande fondée dans son principe mais prescrite pour les sommes antérieures au 10 juin 1988, l'arrêt considère que, « la rente étant payée le 1er du mois, les indexations sont dès lors dues à dater du 1er juillet 1988 ». En décidant que les intérêts moratoires prennent cours, sur la somme due au titre de ces indexations, à partir du 16 mai 1987, date de la mise en demeure, l'arrêt viole l'article 1153, alinéa 3, précité. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe au 16 mai 1987 le point de départ des intérêts moratoires dus par les défendeurs et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et réserve l'autre moitié de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante et un euros quarante et un centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090416.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090416.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div